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Date: 20121025

Dossier : IMM-10876-12

Référence : 2012 CF 1256

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ESTHER ALVAREZ MJIA

JAIME UBALDO MELGAR CARIAS NATHALIE G. MELGAR

SHIRLEY D. MELGAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Ceci est une décision à l’égard d’une demande de sursis de renvoi soumise à la cour juste avant un renvoi prévu depuis le 19 septembre 2012; et, où les demandeurs, eux-mêmes ont été avisés depuis le 19 septembre 2012 qu’ils doivent quitter le Canada cette fin-de-semaine même.

 

[2]               Suite à l’étude approfondie du dossier par la cour, la cour note que la date de départ a été choisie par les demandeurs.  (C’est-à-dire, aujourd’hui même d’ici sept (7) heures à 3h00 du matin.) D’ailleurs les demandeurs ont également acheté des billets d’avion et devaient quitter le Canada au plus tard le 26 octobre 2012, autrement ils auraient été obligés de quitter le Canada avant cette date.

 

[3]               Un sursis de renvoi est une mesure exceptionnelle octroyée que dans des cas exceptionnels.  Ces mesures exceptionnelles sont reconnues comme des injonctions.  Sans position des mains propres, c’est-à-dire des gestes intègres envers l’administration de la justice, les demandes des injonctions (ou des mesures exceptionnelles) ne sont pas même entendues par la cour.

 

[4]               Les défis spécifiés par les demandeurs ont été connus depuis longtemps et néanmoins leur demande a été faite d’une façon stratégique «à la dernière minute» sans raison valable.  Mettre la pression sur l’administration de la justice sans raison intègre n’est pas considéré comme acceptable par la cour (voir El Ouardi c. Canada (Solliciteur général), 2005, décision de monsieur le juge Marshall Rothstein).

 

[5]               La cour ne va pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la demande face aux agissements spécifiés.  En plus, cette pratique injuste ne respecte pas les intérêts le plus significatifs de la justice; c’est-à-dire de ne pas prendre la partie adverse par surprise, ni la cour en situation de pression sans raison jugée comme valable par la cour.

 

[6]               Cette décision, prise suite à l’étude des documents des deux parties émane de la responsabilité de la cour d’assurer le maintien du respect envers l’administration de la justice et de celui envers l’intégrité du système d’immigration.

 

[7]               Donc, la demande de sursis de renvoi ne sera pas entendue dû au fait que la notion des mains propres n’a pas été respectée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de renvoi ne soit pas entendue.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10876-12

 

INTITULÉ :                                      ESTHER ALVAREZ MJIA

                                                            JAIME UBALDO MELGAR CARIAS

                                                            NATHALIE G. MELGAR

                                                            SHIRLEY D. MELGAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR ÉCRIT LE 25 OCTOBRE 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 25 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lydie-Magalie Stiverne

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Yaël Levy

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lydie-Magalie Stiverne

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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