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Date : 20121107

Dossier : T-293-07

Référence : 2012 CF 1296

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 7 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

 

 

RICHARD WARMAN,

 

 

 

plaignant

 

et

 

 

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

Commission

 

et

 

 

TERRY TREMAINE,

 

 

 

intimé

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Finalement, le moment est venu de punir monsieur Tremaine pour avoir commis un outrage relié à une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne.

 

[2]               En février 2007, le Tribunal a conclu que la plainte déposée par monsieur Warman contre M. Tremaine était fondée. Le Tribunal a conclu que les messages et les articles qu’il a affichés sur Internet étaient susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris les gens qui professent la foi juive, les Noirs et les autres minorités non blanches. Le thème des messages de M. Tremaine était que les Juifs, les Noirs et d’autres non-Blancs détruisent le Canada et qu’ils devraient être soit expulsés, soit isolés. Selon les messages, ces personnes représentent une menace pour la civilisation blanche. Les membres des groupes visés ont été qualifiés de vermine, de maladie, de parasites, de criminels, de fripouilles, d’escrocs et de menteurs. Ils ont été décrits comme étant dangereux et, dans certains cas, comme des êtres d’intelligence inférieure.

 

[3]               Le Tribunal a conclu que ces messages contrevenaient au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce qu’ils étaient susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable en raison d’un motif de distinction illicite. M. Tremaine s’est vu ordonner de mettre fin à la publication de messages du genre. Il s’est aussi vu ordonner de payer une sanction pécuniaire de 4 000 $.

 

[4]               Il ne fait nul doute que M. Tremaine a continué à afficher des messages haineux du type jugé par le Tribunal comme étant contraires au paragraphe 13(1) de la Loi.

 

[5]               Voici l’historique du cas de M. Tremaine :

a.       la décision du Tribunal est publiée sous l’intitulé Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, [2007] TCDP no 2 (QL);

b.      sa demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le Tribunal a été rejetée par la juge Snider, 2008 CF 1032, [2008] ACF no 1265 (QL); il n’a pas interjeté appel;

c.       j’ai ordonné la tenue d’une audience de justification, 2010 CF 680, [2010] ACF n1002 (QL);

d.      j’ai rejeté l’accusation d’outrage en raison d’une formalité, 2010 CF 1198, [2010] ACF no 1376 (QL);

e.       la Cour d’appel fédérale a annulé ma décision, 2011 CAF 297, [2011] ACF no 1502 (QL), et m’a renvoyé l’affaire afin que je détermine la peine à imposer;

f.       le 26 avril 2012, la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et la requête de M. Tremaine visant à obtenir un sursis d’exécution; voir Tremaine c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), Renseignements sur les dossiers de la CSC, dossier no 34542, [2011] CSCR 510 (QL).

 

[6]               Je souligne que j’avais conclu que les affichages de messages sur Internet par M. Tremaine à la suite de l’ordonnance du Tribunal constituaient un outrage relié à l’ordonnance. À mon avis, la question en litige était celle de savoir s’il avait commis un outrage à la Cour. Étant donné que ses messages ont tous été affichés avant qu’il ait eu connaissance de l’enregistrement de l’ordonnance du Tribunal auprès de la Cour, et que la connaissance est une condition préalable à une conclusion d’outrage, j’ai rejeté l’accusation portée contre lui. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont toutefois corrigé ma compréhension du droit. La Cour d’appel a reconnu qu’une personne ne saurait sciemment contrevenir à une ordonnance à moins d’en être au courant. Toutefois, la connaissance de l’ordonnance du Tribunal peut à elle seule donner lieu à une conclusion d’outrage. Il n’est pas nécessaire de savoir que l’ordonnance a été enregistrée auprès de la Cour.

 

LA PREUVE DE LA COMMISSION RELATIVE À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

 

[7]               La Commission a convoqué un témoin : M. Warman. Il a témoigné que, à quelques nuances près, les messages joints à ses deux affidavits, en date du 12 février 2009 et du 19 mars 2010, qui constituaient le fondement de l’ordonnance de justification, et le fondement d’une conclusion d’outrage, se trouvaient encore sur Internet aux dates d’audience de détermination de la peine, les 9 et 10 octobre 2012. Ces messages se retrouvent sur deux sites Web : Stormfront.org, un site Web américain pour lequel il n’existe aucune preuve que M. Tremaine y exerce quelque contrôle qui soit, et le National Socialist Party of Canada [NSP Canada, le parti national-socialiste du Canada] (nspcanada.nfshost.com), dont M. Tremaine est le webmestre.

 

[8]               La Commission, et M. Warman, qui a participé en qualité de plaignant lors de la plainte initiale, ont exprimé des points de vue quelque peu différents relativement à la sanction à imposer. Ils ont tous deux convenu qu’il faudrait ordonner à M. Tremaine d’approcher Stormfront avec une requête afin que ses messages affichés sur ce site soient supprimés. Ils ont tous deux proposé que le site Web NSP Canada soit fermé. Même s’il devait se conformer à cette requête, M. Warman a   proposé que M. Tremaine soit incarcéré, de toute manière, entre trois et six mois. La Commission a proposé qu’il soit incarcéré seulement s’il ne respectait pas une ordonnance en ce sens que je pourrais rendre.

 

[9]               La Commission a sollicité des dépens partie-partie. M. Warman a sollicité des dépens avocat-client.

 

LA PREUVE DE M. TREMAINE

 

[10]           M. Tremaine a témoigné pour son propre compte et a tenté de convoquer un certain Bernard Klatt en qualité de témoin expert pour conseiller la Cour relativement à la différence entre la transmission de la voix sur Internet et la transmission de textes. Il a aussi donné avis d’une question constitutionnelle.

 

[11]           La raison d’être de la convocation de M. Klatt était que, pour reprendre le discours du Tribunal, M. Tremaine s’est vu ordonner de :

[…] mett[re] fin à l’acte discriminatoire consistant à utiliser ou à faire utiliser un téléphone en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunications […] pour communiquer des messages du genre de ceux qui ont [...] été déclarés contraires au paragraphe 13(1) […]

 

[12]           Les éléments de preuve dont je dispose, comme M. Warman l’a en fait confirmé, renferment du texte et des photos, et non de l’audio. Cette position, encore une fois, se rapproche dangereusement d’un argument selon lequel M. Tremaine n’a pas commis d’outrage puisqu’il n’a pas communiqué [traduction] « au moyen d’un téléphone ». Il s’agit toutefois d’un argument un peu plus subtil. L’avocat se fonde sur l’arrêt R c Pontes, [1995] 3 RCS 44, [1995] ACS no 70 (QL), dans lequel il a été énoncé au paragraphe 97 que cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas invoquer l’ignorance de la loi comme facteur d’atténuation de la peine.

 

[13]           Il y a d’autres choses qui pourraient être dites au sujet de l’état d’esprit de M. Tremaine. J’ai toutefois refusé d’entendre M. Klatt au motif que son témoignage ne serait pas utile à la Cour. Internet, et les transmissions de la voix sur Internet, notamment Skype, sont d’une notoriété telle que j’ai pu admettre d’office qu’Internet peut servir à transmettre des signaux vocaux, ainsi que du texte et des photos.

 

L’AVIS D’UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

 

[14]           M. Tremaine a remis en question :

[traduction]

[…] la validité constitutionnelle de la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne à chercher à obtenir une sanction pour outrage relié à une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne, dans des circonstances où le Tribunal des droits de la personne a lui-même déclaré que les dispositions législatives sous-jacentes étaient inconstitutionnelles, et le Parlement a abrogé les dispositions législatives en question.

 

[15]           J’ai avisé M. Christie, l’avocat de M. Tremaine, que je répondrais à la question par la négative pour diverses raisons. La juge Snider avait déjà tranché la question dans le cadre de son contrôle judiciaire, qui n’a pas été porté en appel. Qui plus est, le juge Mosley, lors d’un contrôle judiciaire dans Warman c Lemire, 2012 CF 1162, [2012] ACF no 1233 (QL), a infirmé la  décision du Tribunal à laquelle il est fait renvoi. Il a conclu que les dispositions de l’alinéa 54(1)c) et du paragraphe 54(1.1) ne pouvaient résister à un examen constitutionnel.  Il a toutefois conclu, dans les motifs détaillés, que ces dispositions pouvaient être dissociées et que le paragraphe 13(1) de la Loi était constitutionnel. L’aspect punitif de l’ordonnance n’est pas contesté. Bien que M. Tremaine ait été condamné à une amende de 4 000 $, il ne dispose pas, semble-t-il, des ressources nécessaires pour payer, et l’amende n’a jamais fait partie de la procédure en matière d’outrage. Bien que la Chambre des communes ait abrogé l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Sénat n’a pas encore examiné la question. Quoi qu’il en soit, le projet de loi n’était pas censé avoir un effet rétroactif.

 

[16]           M. Tremaine ne conteste pas le fait que les messages estimés haineux par la Commission se trouvent toujours sur les sites Web Stormfront et NSPC, de même que les messages qui avaient été déposés par la suite et qui ont servi de fondement à l’ordonnance de justification. Il soutient qu’il avait en toute bonne foi mal compris la loi puisqu’il n’avait pas utilisé Internet pour transmettre quoi que ce soit par téléphone. C’est totalement absurde. Dans ses discours tonitruants sur Internet, il a clairement indiqué qu’il savait ce qui lui avait été ordonné de faire et qu’il défiait le Tribunal parce qu’il soutenait une cause plus importante, la liberté d’expression. Par exemple, voici ce qu’il a affiché en 2009 : [traduction] « En ignorant l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, je visais à régler la question urgente relative à l’extinction imminente de la race blanche et plaider contre une nouvelle religion d’égalité à l’échelle mondiale. »  Par ailleurs, il n’a rien fait pour réparer son outrage à la suite de la décision rendue par la Cour d’appel en octobre dernier.

 

[17]           Les messages affichés en l’espèce, ou des messages similaires, ont constitué le fondement des accusations criminelles qui ont été portées contre lui en Saskatchewan. Cette procédure a définitivement été suspendue en septembre de cette année par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, puisqu’il a été conclu qu’il y a eu violation de ses droits constitutionnels en raison de la vitesse, ou de la lenteur, à laquelle s’est déroulée la procédure.


[18]            M. Tremaine a soutenu qu’il avait dû conserver ses messages affichés sur Stormfront, et sur son propre site Web, afin qu’il y ait des éléments de preuve dans leur état originel lors de la procédure criminelle. Encore une fois, cette position du genre  [traduction] « j’ai les mains liées » est dénuée de fondement. Ainsi qu’il l’a déclaré lors de son témoignage durant l’audience pour outrage, tous ces éléments de preuve auraient facilement pu être conservés sans demeurer affichés sur Internet.

 

[19]           Le plus dérangeant, c’est que M. Tremaine a témoigné qu’il n’exerçait plus le contrôle de son propre site Web; il l’a vendu le matin même de l’audience de justification à M. Klatt, qui a agi en qualité d’intermédiaire pour un Américain non identifié, pour un montant nominal qui n’a pas encore été convenu.

 

[20]           Cependant, il n’a pas fourni le mot de passe à M. Klatt pour lui permettre d’accéder à son site Web. Je lui ai immédiatement demandé de s’abstenir de le faire. Manifestement, M. Tremaine tentait de mettre son site Web hors de la portée de la Cour.

 

[21]           Même M. Christie, l’avocat de M. Tremaine, a été décontenancé :

[traduction]

Juge : Il est, à mon avis, très dérangeant que vous disposiez d’une décision de la Cour d’appel dans laquelle il est conclu que M. Tremaine a commis un outrage au tribunal, que vous avez eu une demande d’autorisation présentée à la Cour suprême qui a été rejetée. Et le matin de la détermination de la peine, il prétend vendre de sorte qu’il n’est plus en mesure de se plier à une ordonnance qui pourrait être rendue à propos du retrait des affichages du site Web. Je trouve ça très dérangeant.

 

[…]

 

M. Christie : Eh bien, manifestement

 

[…]

 

La procédure dans l’ensemble me dérange, mais, oui cela me dérange. Mais, si à la fin de la journée vous rendez une ordonnance, il est dans une position où il pourrait, en ce qui concerne le site NSPC, mettre à exécution cette ordonnance à la suite de ce que vous venez de lui dire.

 

[…]

 

Ainsi, du moins, cette terrible conséquence ne s’est pas produite, bien qu’il y ait eu, semble-t-il, une tentative en ce sens, et j’avoue qu’il s’agit-là d’une preuve d’un mauvais état d’esprit.

 

[22]           À vrai dire, pour ce qui est de la détermination de la peine, M. Christie propose tout au plus d’ordonner à M. Tremaine d’approcher Stormfront avec une requête visant à faire supprimer l’affichage de certains messages précis, et de lui ordonner de supprimer des messages précis de son propre site Web. Le site Web NSPC ne devrait pas être fermé puisque le Tribunal a lui-même déclaré qu’il renfermait des milliers de messages et qu’il n’a pas confirmé si tous ces messages contrevenaient au paragraphe 13(1) de la Loi. Il s’est encore une fois servi de la salle d’audience comme lieu d’intimidation pour attaquer M. Warman. Il a fait valoir que ce dernier devrait laisser les choses telles qu’elles sont. Il ne devrait pas attirer l’attention sur des personnes comme M. Tremaine. Ces personnes devraient rester dans l’ombre, à leur place. Elles ne font de mal à personne. Toutefois, c’est M. Tremaine qui fait l’objet d’un procès, non pas M. Warman.

 

[23]           Quoi qu’il en soit, il a prétendu qu’il s’agit d’un combat d’arrière-garde. Une fois que les messages figurent sur Internet, ils y seront pour toujours. Il existe un nombre infini de sites archivés et de sites miroir, [traduction] « les temps changent ». L’article 13 de la Loi, et les dispositions législatives provinciales de contrepartie, constituent un échec sur le plan de l’ingénierie sociale. Quoi qu’il en soit, cela ne justifie pas le non-respect de la législation actuelle. Il a soutenu que M. Tremaine ne devrait pas être incarcéré.

 

[24]           M. Warman avait parfaitement le droit de porter plainte à la Commission au sujet des messages qui semblaient contrevenir au paragraphe 13(1) de la Loi. Il est ridicule de tenter de le dépeindre comme le malfaiteur. Le malfaiteur c’est M. Tremaine.

 

[25]           Dans la présente affaire, la question de la liberté d’expression a cessé de se poser quand la juge Snider a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Tremaine, et il n’a pas interjeté appel à la Cour d’appel fédérale.

 

[26]           La présente affaire concerne l’ordre public.

 

[27]           La propagande haineuse ne représente qu’une infime partie du mandat de la Commission et du Tribunal. La Cour est beaucoup plus souvent appelée, dans les contrôles judiciaires, à examiner des ordonnances relatives à des présumés manquements à la prise de mesures d’adaptation pour des incapacités, ou à une présumée discrimination en emploi. Il existe un principe, dans le cadre du droit s’appliquant à l’outrage, selon lequel les ordonnances qui n’ont pas été annulées doivent être respectées, que leur fondement soit inconstitutionnel ou non.

 

[28]           Voici ce que Jeffrey Miller a déclaré à la page 24 de son ouvrage portant sur le droit s’appliquant à l’outrage, The Law of Contempt in Canada, Scarborough (Ontario), Carswell 1997 :


[traduction]

C’est une vérité allant de soi, dans le cadre du droit en matière d’outrage, qu’une personne doit respecter une ordonnance d’un tribunal, même s’il s’agit sans doute d’une ordonnance ‘erronée’ ou entachée de nullité, jusqu’à ce qu’elle soit officiellement annulée ou modifiée par le tribunal. Il en est aussi ainsi pour les ordonnances présumées inconstitutionnelles :

 

Mais la Charte ne permet pas de transgresser la loi ou de défier une ordonnance du tribunal. Tant et aussi longtemps qu’une loi ou une ordonnance demeure en vigueur, celle-ci doit être respectée, c’est élémentaire. Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, 75 D.L.R. (4th) 577, la juge McLachlin a tenu les propos suivants (p. 974 R.C.S., p. 635 D.L.R.), bien que les juges majoritaires ont conclu qu’il n’était pas nécessaire d’aborder la question :

 

À mon avis, tant qu’elle n’aura pas été annulée, l’ordonnance qui a été rendue en l’espèce par le Tribunal en 1979 et inscrite dans le livre des jugements et ordonnances de la Cour fédérale, demeure valide indépendamment de la violation de la Charte. Il doit en être ainsi. S’il est permis de désobéir aux ordonnances judiciaires parce qu’on croit que leur fondement est inconstitutionnel, on va vers l’anarchie. Le recours des citoyens est non pas de désobéir aux ordonnances illégales mais de demander en justice leur annulation.

 

[29]           Dans l’affaire Ontario (Commission des valeurs mobilières de l’Ontario) c Gaudet, 65 OR (2d) 424, [1988] OJ no 1349 (QL), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’une banque a délibérément ignoré l’ordonnance de la Cour, jugeant que cette ordonnance constituait une erreur de droit. La Cour a conclu que la conduite de la Banque était clairement et manifestement méprisante. Toutefois, tenant compte du fait que l’omission de respecter l’ordonnance n’était pas motivée par un désir de faire fi de la loi ou de faire mal paraître la Cour et en raison d’excuses exprimées par la Banque, la Cour n’a pas imposé d’amende.

 

[30]           M. Tremaine a clairement eu l’intention de faire fi de la loi, de faire mal paraître le Tribunal et la Cour fédérale, et il ne s’est pas excusé. En fait, il avait présenté des excuses avant que ne débute l’audience devant le Tribunal, mais il les a retirées plus tard, puisqu’elles avaient été présentées dans un moment de faiblesse. Je ne m’attends pas à des excuses de la part de M. Tremaine.  C’est un vrai croyant. Libre à lui de faire fi de l’ordonnance que je suis sur le point de rendre; il doit toutefois se rappeler que la liberté a un prix.

 

LA SANCTION

 

[31]           L’article 472 des Règles de la Cour fédérale prévoit ce qui suit :

472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

 

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

 

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

 

c) qu’elle paie une amende;

 

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

 

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

 

 

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

 

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

 

 

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

 

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

 

(c) the person pay a fine;

 

(d) the person do or refrain from doing any act;

 

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

 

(f) the person pay costs.

 

 

[32]           J’ordonnerai que M. Tremaine approche Stormfront.org, personnellement ou par l’entremise de son avocat, doté d’une requête visant à faire supprimer ses messages affichés sur ce site, précisés par le Tribunal dans sa décision, ainsi que les messages joints en preuve aux affidavits de M. Warman en date du 12 février 2009 et du 19 mars 2010, de même que son message affiché le 22 juillet 2009 à 23 h 20 intitulé [traduction] « Audience pour outrage - Droits de la personne » (23 juillet 2009), une diatribe fausse et vicieuse à propos de la juge Snider, entre autres, qui a été désigné comme étant la pièce Tremaine no 5 à l’audience pour outrage. Bien qu’ils ne fassent pas partie de l’ordonnance de justification, je peux certes ordonner, à l’étape de la détermination de la peine, la suppression d’autres messages offensants.

 

[33]           De même, j’ordonnerai la suppression des messages précisés par le Tribunal et précisés dans l’affidavit de M. Warman, qui figurent sur le site Web du parti national-socialiste du Canada. Je ne suis pas prêt à ordonner le démantèlement de ce site Web puisque, comme l’a déclaré le Tribunal, il y a littéralement des milliers d’entrées qui ont été faites sur ce site et qui n’ont pas été examinées.

 

[34]           M. Tremaine devra présenter, dans les 15 jours suivant la date où cette ordonnance lui sera signifiée, des éléments de preuve attestant qu’il s’y est conformé.

 

[35]           En ce qui me concerne, le fait d’obtempérer à cette ordonnance ne suffit pas à réparer son outrage. Même s’il obtempère à la présente ordonnance, il devra néanmoins être incarcéré pendant  30 jours, et ce, 15 jours après la date à laquelle la Commission lui signifiera l’ordonnance.

 

[36]           S’il enfreint l’ordonnance, il devra être incarcéré pendant une période additionnelle de six mois, ou jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordonnance, selon le moindre des deux.

 

[37]           M. Tremaine, et toute personne qui agit en concertation avec lui, devront mettre fin à l’acte discriminatoire consistant à utiliser ou à faire utiliser un téléphone en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement, notamment Internet, pour communiquer des messages du genre de ceux ou d’un contexte sensiblement analogue à ceux qui ont été déclarés par le Tribunal canadien des droits de la personne comme étant susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable en raison d’un motif de distinction illicite, contrevenant ainsi au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

[38]           La Commission aura droit à des dépens. Bien qu’il soit avocat, M. Warman a témoigné en qualité de plaignant. Il a été assigné à comparaître. Comme dans l’affaire Warman c Lemire susmentionnée, il a droit à des débours raisonnables, pourvu qu’ils n’aient pas été payés par la Commission.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

 

1.                          M. Tremaine, et toute personne qui agit en concertation avec lui, mettent fin à l’acte discriminatoire consistant à utiliser ou à faire utiliser un téléphone en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement, notamment Internet, pour communiquer des messages du genre de ceux ou d’un contexte sensiblement analogue à ceux qui ont été déclarés par le Tribunal canadien des droits de la personne et par la Cour comme étant susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable en raison d’un motif de distinction illicite, contrevenant ainsi au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2.                          M. Tremaine soit incarcéré pendant 30 jours, et ce, 15 jours après la date à laquelle la Commission canadienne des droits de la personne lui signifie la présente ordonnance.

3.                          M. Tremaine présente, dans les 15 jours suivant la date où l’ordonnance lui est signifiée, des éléments de preuve attestant qu’il s’y est conformé.

4.                          M. Tremaine soit incarcéré pendant une période additionnelle de six mois, ou jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordonnance, s’il enfreint la présente ordonnance.

 

5.                          M. Tremaine approche Stormfront.org, personnellement ou par l’entremise de son avocat, doté d’une requête visant à faire supprimer les messages suivants, identifiés dans les affidavits de M. Warman du 12 février 2009 et du 19 mars 2010 :

Pièce E – message affiché par Mathdoktor99 les 23 février, 5 mars et 19 mars 2007 (affichages nos 1, 3 et 4) intitulé [traduction] « J’ai besoin de votre aide ».

[http://www.stormfront.org/forum/t366999/#post4018311]

 

Pièce F – messages affichés par Mathdoktor99 le 31 août 2007 (affichages nos 1, 4 et 6) intitulés [traduction] « Terry Tremaine (mathdoktor99) congédié – encore une fois!! »

[http://www.stormfront.org/forum/t416100/]

 

Pièce G - messages affichés par Mathdoktor99 les 4 et 5 juillet 2007 (affichages nos 1 et 3) intitulés [traduction] « Que se passe-t-il si les Juifs gagnent? »

[http://www.stormfront.org/forum/t401134/#post4364546]

 

Pièce H – message affiché par Mathdoktor99 le 30 août 2007 (affichage n9) intitulé [traduction] « Adolf Hitler – Les Juifs, tiré de Mein Kampf I, XI »

[http://www.stormfront.org/forum/t415937/#post4549201]

 

Pièce I - message affiché par Mathdoktor99 le 10 septembre 2007 (affichage n1) intitulé [traduction] « Un Moulin d’immigration – Prairie »

[http://www.stormfront.org/forum/t419111/#post4588030]

 

Pièce J - messages affichés par Mathdoktor99 le 22 septembre 2007 (affichages nos 1 et 2) intitulés [traduction] « Les survivants des pensionnats peuvent maintenant réclamer de l’argent »

[http://www.stormfront.org/forum/t422687/#post4627888]

 

Pièce K - message affiché par Mathdoktor99 le 29 septembre 2007 (affichage n7) intitulé [traduction] « Les Autochtones comptent-ils??? »

[http://www.stormfront.org/forum/t424553/#post4650718]

 

Pièce M – message affiché par Mathdoktor99 le 8 octobre 2007 (affichage n1) intitulé [traduction] « Le grand dragon rouge (en format pdf) »

[http://www.stormfront.org/forum/t427421/#post4684739]

 

Pièce N - message affiché par Mathdoktor99 le 12 octobre 2007 (affichage n1) intitulé [traduction] « La vie au Canada sous l’anarchie judéo-fasciste »

[http://www.stormfront.org/forum/t428334/#post4695752]

 

Pièce O – message affiché par Mathdoktor99 le 14 octobre 2007 (affichage n1) intitulé [traduction] «  Le B’nai Brith et le génocide arménien

[http://www.stormfront.org/forum/t428929/#post4703784]

 

Pièce Q – message affiché par Mathdoktor99 le 28 août 2007 (affichage n15) intitulé [traduction] « Réponse du commandant du MNS concernant « BOK Canada ».

[http://www.stormfront.org/forum/t415076-2/#post4542418]

 

Pièce R – message affiché par Mathdoktor99 le 7 juillet 2007 (affichage n59) intitulé [traduction] « Fondateur du MNS (Québec) présent ici ».

[http://www.stormfront.org/forum/t348544-6/#post4368919]

 

Pièce S – Messages affichés par Mathdoktor99 le 22 août 2007 (affichages nos 7 et 10) intitulés [traduction] « Terry Tremaine sur Wikipédia »

[http://www.stormfront.org/forum/t412684/]

 

Pièce T – message affiché par Mathdoktor99 le 13 avril 2007 (affichage n3) intitulé [traduction] « Portail médiatique du NSPC (nouvelle adresse) »

[http://www.stormfront.org/forum/t375599/#post4098110]

 

Pièce V – message affiché par Mathdoktor99 le 30 septembre 2007 (affichage n10) intitulé [traduction] « Site Web d’Aryan Guard – Mis à jour ».

[http://www.stormfront.org/forum/t424243/#post4657415]

 

6.                          M. Tremaine approche Stormfront.org, personnellement ou par l’entremise de son avocat, doté d’une requête visant à faire supprimer les messages suivants, identifiés dans la décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne dans Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2 :

Message affiché par Mathdoktor99 le 14 février 2004 (affichage n30) intitulé [traduction] « Un véritable holocauste est-il en vue? »

[http://www.stormfront.org/forum/t116323-3/]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 53)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 17 février 2004 (affichage n21) intitulé [traduction] « Objet : Une vue de l’intérieur (pour tous les antis) ».

[http://www.stormfront.org/forum/t116991-3/#post896245]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 54)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 19 février 2004 (affichage n5) intitulé [traduction] « Votre réveil? »

[http://www.stormfront.org/forum/t117464/#post901036]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 55)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 23 mars 2004 (affichage n2) intitulé [traduction] « Testament politique d’Adolf Hitler ».

[http://www.stormfront.org/forum/t123167/#post962501]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 57)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 9 avril 2005 (affichage n1) intitulé [traduction] « La grandeur d’Adolf Hitler ».

[http://www.stormfront.org/forum/t197238/]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, aux paragraphes 58 et 59)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 2 mai 2004 (affichage n1) intitulé [traduction] « Le VIH/sida et les Indiens de Saskatchewan ».

[http://www.stormfront.org/forum/t130319/#post1025986]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 60)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 5 juillet 2004 (affichage n16) intitulé [traduction] « Questions d’un homme noir ».

[http://www.stormfront.org/forum/t141075-2/#post1135315]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 61)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 11 septembre 2004 (affichage n2) intitulé [traduction] « Mes impressions sur les Juifs ».

[http://www.stormfront.org/forum/t152933/#post1274082]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 62)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 12 septembre 2004 (affichage n11) intitulé [traduction] « Saviez-vous qu’un million d’Allemands ont été assassinés… après la guerre? ».

[http://www.stormfront.org/forum/t152976-2/#post1275648]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 63)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 12 août 2004 (affichage n1) intitulé [traduction] « Le parasite “sacré” ».

[http://www.stormfront.org/forum/t147875/#post1211050]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 64)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 18 septembre 2004 (affichage n1) intitulé [traduction] « Hanadi Jaradat ».

[http://www.stormfront.org/forum/t154221/#post1288710]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 64)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 19 septembre 2004 (affichage n6) intitulé [traduction] « Réponse du département d’État au projet de loi antisémitisme de Lantos ».

[http://www.stormfront.org/forum/t147433/#post1291847]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 65)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 4 octobre 2004 (affichage n10) intitulé [traduction] « Guerre de propagande en cours contre le troisième Reich ».

[http://www.stormfront.org/forum/t156575/#post1322191]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 66)

 

Message affiché par Mathdoktor99 les 20 et 21 septembre 2004 (affichages nos 4, 17 et 26) intitulé [traduction] « Objet : Faut-il un État policier? ».

[http://www.stormfront.org/forum/t154590-2/#post1294229]

[http://www.stormfront.org/forum/t154590-3/]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 67)

           

Message affiché par Mathdoktor99 le 18 janvier 2005 (affichage n22) intitulé [traduction] « Comment anéantir l’administration Bush ».

[http://www.stormfront.org/forum/t178659-3/#post1573992]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 68)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 23 mars 2005 (affichage n1) intitulé [traduction] « Jeux de hasard à la bibliothèque publique ».

[http://www.stormfront.org/forum/t193421/#post1737651]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 68)

 

Message (Stormfront) affiché par Mathdoktor99 en février 2006 concernant la décision du TCDP dans Warman c Kulbashian et autres, 2006 TCDP 11.

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 69)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 26 février 2006 (affichage n1) intitulé [traduction] « Lazar Kaganovich – Nous ne devons jamais oublier que le communisme était, est et sera toujours juif »

[http://www.stormfront.org/forum/t273915/#post2720567]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 70)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 3 mars 2006 (affichage n134) intitulé [traduction] « Cessons de blâmer les Juifs ».

[http://www.stormfront.org/forum/t274773-14/]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 70)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 8 mai 2006 (affichage n8) intitulé [traduction] « Éradiquer l’antisémitisme ».

[http://www.stormfront.org/forum/t292178/#post2960323]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 71)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 27 juin 2006 (affichage n1) intitulé [traduction] « Proposition : une constitution nationale-socialiste pour le

Canada ».

[http://www.stormfront.org/forum/t305500/#post3141708]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 72)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 11 juillet 2006 (affichage n5) intitulé [traduction] « Vidéo : Discours de Warman à la Law Society ».

[http://www.stormfront.org/forum/t308261/#post3186451]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 73)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 16 avril 2006 (affichage n1) intitulé [traduction] « Résumé de la preuve (découverte) dans Mon cas devant le TCDP »

[http://www.stormfront.org/forum/t286730/#post2888725]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 73)

[http://www.stormfront.org/forum/t316439/#post3295733]

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 2 août 2006 (affichage n1) intitulé [traduction] « Mon histoire – par Terry Tremaine ».

[http://www.stormfront.org/forum/t315068/]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 75)

 

Message affiché par Mathdoktor99 le 27 juillet 2006 (affichage n8) intitulé [traduction] « Nouvelles de dernière heure – le Canada croyait qu’il s’agissait encore d’une grève policière ».

[http://www.stormfront.org/forum/t313653/#post3253302]

(Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2, au paragraphe 79)

 

 

7.                          M. Tremaine approche Stormfront.org, personnellement ou par l’entremise de son avocat, doté d’une requête visant à faire supprimer les messages suivants, désignés comme étant la pièce « Tremaine no 5 » :

message affiché par Mathdoktor99 le 22 juillet 2009 (affichage n1) intitulé  [traduction] « Audience pour outrage - Droits de la personne » (23 juillet 2009) » et [traduction] « Rencontre avec Terry Tremaine : doctorat en math 1999 ».

[http://www.stormfront.org/forum/t623210/#post7133392]

[http://www.stormfront.org/forum/t628938/]

 

 

8.                          M. Tremaine retire du site Web du National Socialist Party of Canada [nspcanada.nfshost.com] les documents identifiés dans les affidavits de M. Warman souscrits les 12 février 2009 et 19 mars 2010, et auxquels il est fait renvoi dans la décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne dans Warman c Tremaine, 2007 TCDP 2 :

Pièce W – Bulletins d’information du National Socialist Party of Canada de septembre et octobre 2007 :

21 octobre 2007 [http://nspcanada.nfshost.com/newsletter/archives.php]

8 octobre 2007 [http://nspcanada.nfshost.com/newsletter/archives.php]

11 septembre 2007 [http://nspcanada.nfshost.com/newsletter/archives.php]

 

Pièce XYZ - Bulletins d’information du National Socialist Party of Canada de décembre 2007

28 décembre 2007 [http://nspcanada.nfshost.com/newsletter/archives.php]

16 décembre 2007 [http://nspcanada.nfshost.com/newsletter/archives.php]

 

Pièce AA –[traduction] Protocoles des aînés de Zion

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=74]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/ProtocolsZion.pdf]

 

Pièce BB – [traduction] George Lincoln Rockwell, Suprématie blanche

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=74]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/WhitePower.pdf]

 

Pièce CC – [traduction] Ernst Hiemer, Le champignon empoisonné

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=74]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/PoisonousMushroom.pdf]

 

Pièce DD – [traduction] Les journaux intimes de Turner

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=73]

 

Pièce EE – déjà supprimée semble-t-il.

 

Pièce FF – [traduction] Rétablir l’épée brisée

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/ReforgeTheSword.pdf]

 

Pièce GG – [traduction] Dépliant d’information sur le parti (We are dedicated to:)

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/PartyInfo.pdf]

 

Pièce HH – [traduction] Les sept points du socialisme national

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=18]

 

Pièce II – Message affiché sur le site Web du NSPC : [traduction] Objectifs                  du NSPC

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=3]

 

Pièce JJ – Message affiché sur le site Web du NSPC : [traduction] Politiques du parti

[http://nspcanada.nfshost.com/index.php?page_id=16]

 

Pièce LL – [traduction] L’« HOLOCAUSTE » – un canular juif!

[http://nspcanada.nfshost.com/leaflet.php?archive_id=42]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/Holohoax.pdf]

 

Pièce MM – [traduction] LE ZIONISME EST UNE TRAHISON

[http://nspcanada.nfshost.com/leaflet.php?archive_id=44]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/ZionismIsTreason.pdf]

 

Pièce NN – Message affiché sur le site Web du NSPC : [traduction] Renvoyer les nègres en Afrique? OUI!!!

[http://nspcanada.nfshost.com/leaflet.php?archive_id=51]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/BackToAfrica.pdf]

 

Pièce OO – Jew Tube

[http://nspcanada.nfshost.com/leaflet.php?archive_id=50]

 

Pièce PP – [traduction] Crime noir

[http://nspcanada.nfshost.com/leaflet.php?archive_id=49]

[http://nspcanada.nfshost.com/PDFs/NegroeCrime.pdf]

 

9.                          Des éléments de preuve de conformité au présent jugement soient présentés aux parties et déposés auprès de la Cour dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Commission lui signifie la présente ordonnance.

10.                      La question ayant trait à [traduction] « la validité constitutionnelle de la compétence de la Commission à chercher à obtenir une sanction pour outrage relié à une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne, dans des circonstances où le Tribunal des droits de la personne a lui-même déclaré que les dispositions législatives étaient inconstitutionnelles, et que le Parlement a  abrogé les dispositions législatives en question (paragraphe 14 des motifs) » soit répondue par la négative.

11.                      La Commission a droit à des dépens.

12.                      M. Warman, en qualité de témoin assigné à comparaître, a droit à des débours raisonnables, pourvu qu’ils n’aient pas été payés par la Commission.

 

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-293-07

 

INTITULÉ :                                      RICHARD WARMAN c COMMISSION  CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE  et TERRY TREMAINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :          Les 9 et 10 octobre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Warman

 

LE PLAIGNANT

 

Daniel Poulin

POUR LA COMMISSION

 

Douglas H. Christie

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Warman

Avocat

 

LE PLAIGNANT

 

Daniel Poulin

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA COMMISSION

 

 

Douglas H. Christie

Avocat

Victoria (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉ

 

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