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Date : 20121101

Dossier : IMM-450-12

Référence : 2012 CF 1278

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 1er novembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

SANJEEV BHATIA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’admissibilité à un emploi ou à une profession particulière, la qualification est évaluée eu égard non seulement aux études et à la reconnaissance professionnelle, mais aussi à l’expérience de travail particulière établie sur le fondement de la preuve.

 

[2]               La présente décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas de rejeter une demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[3]               L’agent des visas n’était pas d’avis que les fonctions du demandeur correspondaient à celles décrites pour l’emploi qu’il exerçait; l’agent des visas n’a pas non plus été convaincu par une lettre, unique, et donc extrêmement importante, qui l’a amené à conclure que les fonctions du demandeur s’apparentaient à celles d’un aide‑comptable plutôt qu’à celles d’un comptable.

 

[4]               Il faut faire preuve d’une déférence considérable à l’égard de la décision de l’agent car elle appartient aux « issues […] acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). La Cour s’est demandé si ce qui n’est pas exposé en détail justifie quand même l’issue retenue eu égard au dossier, et la réponse est oui (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).

 

[5]               La Cour souligne que le demandeur n’a pas été évalué eu égard uniquement à la recevabilité de sa demande; il a plutôt été évalué eu égard à un examen motivé des documents produits à l’appui de sa demande. Cela est important compte tenu de la jurisprudence applicable (Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411).

 

[6]               Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-450-12

 

INTITULÉ :                                      SANJEEV BHATIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 1ER NOVEMBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 1ER NOVEMBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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