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Date : 20121101

Dossier : IMM‑1091‑12

Référence : 2012 CF 1279

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 1er novembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

HIRUT GETANEH

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE SHORE

 

[1]               L’établissement de l’identité est l’élément déterminant par lequel commence toute procédure en matière d’immigration. Tant que l’identité d’une personne n’est pas établie, il n’y a aucun point de départ au récit de la personne. Pour chaque récit il faut une désignation, le point de vue de la personne dont le récit émane. Une histoire ne commence jamais, de façon formelle, sans l’identification de la personne dont il s’agit.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de la demanderesse.

 

[3]               La demande de la demanderesse fut présentée sur le fondement d’une crainte prétendue de persécution, parce qu’elle était membre de l’Organisation de tous les peuples de l’Amhara (AAPO).

 

[4]               La demande fut rejetée parce que la SPR n’a pas pu établir avec certitude l’identité de la demanderesse.

 

[5]               L’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228 est rédigé de la façon suivante :

 

Documents d’identité et

autres éléments de la demande

 

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

Documents establishing identity and other elements of the claim

 

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

 

[6]               La demanderesse est venue au Canada munie d’un passeport israélien qui ne lui appartenait pas; comme elle n’avait aucune pièce d’identité, elle a été détenue (bien qu’elle ait été libérée plus tard) sur la base d’un document du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés (HCR), lequel avait sa photo. Selon la demanderesse, elle avait ce document parce qu’auparavant elle aurait été membre du parti. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de confirmer, au moyen d’éléments de preuve, son appartenance au parti.

 

[7]               Rien dans la preuve n’étaye le parcours de voyage allégué par la demanderesse; la demanderesse n’a pas non plus réussi à expliquer de façon adéquate la raison pour laquelle elle a attendu deux ans avant de demander l’asile.

 

[8]               La SPR n’a pu obtenir de la demanderesse aucun élément corroborant relativement à son appartenance antérieure (prétendue à l’AAPO) ou à ses activités au sein de ce parti.

 

[9]               Bien que la demanderesse ait vécu en Israël pendant neuf (9) ans, elle n’y a pas obtenu le statut de réfugiée.

 

[10]           Vu que la langue amharique est parlée à l’extérieur de l’Éthiopie, dans de nombreux pays de la Corne de l’Afrique, la capacité de la demanderesse à parler cette langue n’a pas non plus permis d’établir son identité.

 

[11]           En ce qui a trait à son identité, la demanderesse demeure inconnue, étant donné qu’elle a voyagé deux fois munie de faux passeports.

 

[12]           La demanderesse a passé une longue période de temps en Israël, pays qu’elle fut obligée de quitter; elle a ensuite voyagé avec un faux passeport israélien.

 

[13]           Vu les circonstances, la décision de la SPR est raisonnable, puisque rien ne peut être affirmé avec certitude en ce qui a trait à l’identité de la demanderesse, qui demeure une énigme quant à savoir qui elle est, ce qu’elle a fait, d’où elle vient et quelles sont ses intentions.

 

[14]           Sur la base de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE EN CES TERMES : la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM-1091-12

 

INTITULÉ :                                            HIRUT GETANEH

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   LE 1ER NOVEMBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                           LE 1ER NOVEMBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Monika Choudhury

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Monika Chodhury

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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