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Date : 20121029

Dossier : IMM-1459-12

Référence : 2012 CF 1251

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 29 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

SANDRA YEOTELY LARYEA

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’Immigration (SAI) à l’égard de l’appel que Mme Laryea, citoyenne canadienne, a interjeté au sujet du rejet par un agent des visas de sa demande visant à parrainer la demande de résidence permanente de son époux, Theophilus Tettey Sarpei, qui est un citoyen du Ghana. La question que l’agent des visas devait trancher était de savoir s’il avait été établi que le mariage de Mme Laryea et de M. Sarpei était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut d’immigrant pour celui-ci.

 

[2]               Se fondant sur une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité, l’agent des visas a rejeté la demande de M. Sarpei. Une des principales raisons de cette conclusion réside dans le fait que M. Sarpei n’a pas donné les réponses attendues aux questions concernant la relation que son épouse entretenait avec le père des enfants qu’elle avait eus avant le mariage.

 

[3]               Pour arriver à la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire, la SAI a examiné à fond la preuve portée à la connaissance de l’agent des visas et la conclusion que celui‑ci a tirée à ce sujet. La SAI a entendu un long témoignage de Mme Laryea au sujet de la relation ayant mené au mariage; cependant, M. Sarpei n’a pas été appelé à témoigner à l’audience. En conséquence, la seule preuve fournie par M. Sarpei à la SAI se limitait à l’entrevue de celui-ci avec l’agent des visas. Toutefois, lorsque l’agente d’audience a interrogé directement la demanderesse pour tenter de comprendre la façon dont l’époux de celle-ci s’était comporté devant l’agent des visas, Mme Laryea a répondu par des explications détaillées.

 

[4]               En conséquence, la SAI a conclu que M. Sarpei aurait dû être en mesure de répondre aux questions de l’agent des visas; de plus, étant donné que Mme Laryea n’avait pas demandé à M. Sarpei de venir témoigner en appel pour répondre à ces mêmes questions, la SAI a tiré une conclusion défavorable au sujet de l’absence de M. Sarpei. Cette conclusion a finalement entraîné le rejet de l’appel. 

 

[5]               La question à trancher en l’espèce est de savoir si la SAI a commis une erreur en tirant la conclusion défavorable.

 

I.          Le contexte de la preuve concernant la relation

[6]               Aux paragraphes 14 à 19 de sa décision, la SAI décrit le contexte factuel relatif à la question à trancher :

À l’audience, l’appelante a décrit le développement de sa relation avec le demandeur. À cet égard, son témoignage renferme les éléments suivants : l’appelante et le demandeur sont des parents éloignés et ont été des amis proches pendant leur enfance; l’appelante a perdu contact avec le demandeur pendant un ou deux ans, après avoir immigré au Canada en 1991, mais sa mère et celle du demandeur ont continué de communiquer l’une avec l’autre par téléphone; l’appelante s’est rendue au Ghana en 1999 et a renoué avec le demandeur pendant ce séjour; l’appelante a financé les études universitaires du demandeur, qu’il a terminées en 2005; quelque part entre 2005 et 2006, le demandeur a informé l’appelante qu’il éprouvait des sentiments amoureux pour elle. L’appelante a déclaré avoir discuté, en plaisantant, en 2006, de la possibilité de se marier avec le demandeur, après que sa relation avec son ex-petit ami eut pris fin; elle avait alors de la difficulté à élever son fils aîné en tant que mère monoparentale. L’appelante a ajouté que, en 2007, elle avait commencé à prendre plus au sérieux l’intérêt que lui portait le demandeur sur le plan amoureux et qu’elle avait alors décidé de l’épouser. L’appelante a affirmé que le demandeur et elle avaient participé à la célébration d’un mariage coutumier le 15 mai 2008 et qu’ils s’étaient mariés civilement le 22 mai 2008.

 

Il y a en l’espèce de nombreux éléments de preuve pour étayer le témoignage de l’appelante, selon lequel le demandeur et elle avaient une relation étroite sur le plan affectif, avant leur mariage. Dans ses observations, le conseil du ministre a reconnu que l’appelante et le demandeur sont engagés dans une relation, mais il soutient que cette relation ressemble davantage à une relation fraternelle. Le tribunal reconnaît que l’appelante et le demandeur sont des parents éloignés et qu’ils sont réunis par un lien émotionnel étroit. La question à trancher en l’espèce est de déterminer si le mariage de l’appelante et du demandeur est authentique et s’il ne visait pas principalement à faciliter l’immigration d’un ami proche ou d’un membre de la famille, c’est‑à-dire le demandeur.

 

L’appelante a donné naissance à son fils cadet en février 2008; elle a déclaré que ses deux enfants ont le même père. Dans son témoignage, l’appelante a déclaré que la relation qu’elle avait avec son ex-petit ami a pris fin en 2006, mais qu’elle a conservé le même cercle de relations sociales que lui. L’appelante a affirmé que, en 2007, elle est allée à une fête d’anniversaire à laquelle assistait aussi son ex-petit ami et qu’elle a fini par avoir des relations sexuelles avec lui ce soir-là. Elle a ajouté que cet incident était anodin et a précisé qu’il s’agissait d’un événement isolé. L’appelante a dit que c’était ce soir-là qu’avait été conçu son fils cadet et que le demandeur était fâché contre elle lorsqu’elle lui avait parlé de cet incident. L’appelante a expliqué que le demandeur lui avait finalement pardonné avant la naissance de son fils cadet et qu’ils avaient repris leurs projets de mariage.

 

Selon le témoignage de l’appelante, cette dernière avait projeté de se marier en mai 2008; elle avait fait parvenir un certain nombre d’articles au Ghana, aux fins des festivités entourant son mariage. L’appelante a déclaré que le décès d’un proche parent avait interrompu ses projets de mariage et que tous les articles qu’elle avait envoyés au Ghana pour son mariage avaient été utilisés pour les rites funèbres. Elle a ajouté que, une fois rendue au Ghana, en mai 2008, elle avait laissé entendre au demandeur qu’ils devaient encore se marier à la date prévue et qu’ils avaient célébré leur mariage sobrement.

 

À l’entrevue, l’agent des visas a posé des questions au demandeur concernant la relation de l’appelante avec le père de son fils cadet. Le demandeur a informé l’agent des visas qu’il avait demandé à l’appelante pourquoi sa relation avec le père de son enfant avait pris fin, mais qu’elle ne le lui avait pas dit. L’agent des visas a demandé au demandeur si l’appelante voyait encore le père de son enfant, et le demandeur lui a répondu qu’il l’ignorait. L’agent des visas a conclu que le demandeur savait peu de choses sur la vie de l’appelante.

 

Le demandeur n’a pas témoigné à l’audience. Selon l’appelante, le demandeur travaille comme dirigeant postal adjoint et était en service dans le nord du Ghana le jour de l’audience. L’appelante a déclaré que le demandeur ne pouvait être joint par téléphone dans cette partie du Ghana et qu’il n’avait pas pu prendre de dispositions de rechange pour témoigner à l’audience, en raison de ses activités professionnelles. Le conseil du ministre a fait valoir que des dispositions auraient dû être prises afin que le demandeur se rende disponible pour témoigner, étant donné qu’il avait été informé à l’avance de la date de l’audience. De plus, le conseil du ministre a fait remarquer que l’appelante n’avait pas présenté de demande d’ajournement de l’audience, de manière à pouvoir se faire offrir une autre possibilité d’appeler le demandeur à témoigner.

 

 

[7]               Au cours de l’audience, l’agente d’audience a interrogé de façon serrée Mme Laryea afin de savoir pourquoi M. Sarpei avait répondu comme il avait fait aux questions de l’agent des visas concernant leur relation. Mme Laryea a donné des réponses détaillées en se fondant sur les connaissances qu’elle avait acquises au sujet de M. Sarpei avant l’entrevue avec l’agent des visas et après cette entrevue, par suite des conversations qu’elle a eues avec son époux. L’interrogatoire a mis en lumière deux grandes explications qui sont étayées dans la transcription de l’audience devant la SAI. D’abord, la naissance du deuxième enfant de Mme Laryea était un sujet très délicat pour M. Sarpei, qui ne voulait pas ou ne pouvait tout simplement pas en discuter avec l’agent des visas : [traduction] « il avait probablement déjà arrêté de parler » et [traduction] « il s’est tout simplement refermé sur lui-même» (transcription, pages 42 et 43) et [traduction] « ce souvenir le mettait mal à l’aise » (transcription, page 52). En second lieu, pour M. Sarpei, il ne convient pas sur le plan culturel de discuter de questions personnelles de cette nature avec un étranger, malgré la position d’influence dans laquelle cette personne se trouve : [traduction] « c’est seulement dans notre culture… vous ne lavez pas votre linge sale en public… nous sommes éduqués d’une certaine façon » et [traduction] « ce n’est pas une chose facile à faire, discuter de vos problèmes privés avec un étranger, même si cette personne représente le ministère de l’Immigration » (transcription, page 52).

 

II.        La conclusion défavorable

            A. Manquement à l’obligation d’équité

[8]               La conclusion défavorable de la SAI est énoncée au paragraphe 23 de la décision :

En l’espèce, il y a des renseignements cruciaux dont seul le demandeur pouvait parler dans son témoignage. L’appelante a eu une relation sexuelle avec son ex-petit ami au cours de la période pendant laquelle elle aurait supposément été engagée dans une relation amoureuse avec le demandeur et, seulement trois mois avant son mariage avec le demandeur, un enfant est né de la relation sexuelle qu’elle a eue avec son ex-petit ami. L’agent des visas a noté qu’il avait des doutes quant au fait que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer comment la relation de l’appelante avec le père de ses deux enfants était compatible avec le développement de la relation qu’il avait avec elle; selon les renseignements qu’il a fournis à l’agent des visas, le demandeur ignorait si l’appelante voyait le père de ses enfants. L’appelante a décrit les événements entourant sa relation avec son ex-petit ami; elle a déclaré que le demandeur lui avait finalement pardonné sa liaison avec son ex-petit ami. L’appelante a ajouté que l’appelant n’avait pas fourni ces précisions à l’agent des visas à l’entrevue parce qu’il s’était probablement [traduction] "renfermé" sur lui‑même, en raison des mauvais souvenirs associés au fait qu’elle avait eu une relation sexuelle avec son ex-petit ami en 2007 (année au cours de laquelle le fils cadet de l’appelante avait été conçu). La date à laquelle se sont produits les événements est importante quant à la compréhension du développement de la relation de l’appelante et du demandeur jusqu’au mariage, en mai 2008; le demandeur aurait dû expliquer pourquoi il n’avait pas donné de précisions à l’agent des visas, compte tenu de la possibilité qu’il avait eue de le faire à l’entrevue. Ce qui est aussi important en l’espèce est le témoignage du demandeur quant à ses motivations à se marier avec l’appelante en mai 2008. Le tribunal tire une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’a pas été appelé à témoigner et à dissiper ces doutes.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[9]               Il est indéniable que, indépendamment de la preuve non contestée montrant que M. Sarpei n’était pas disponible pour comparaître devant la SAI à la date de l’audience, le fait que Mme Laryea n’a pas demandé d’ajournement a incité la SAI à tirer la conclusion défavorable. Au cours des plaidoiries devant la SAI, le conseil de Mme Laryea a expliqué qu’un ajournement n’avait pas été demandé pour les raisons suivantes :

[traduction] « Maintenant, l’appelante… le demandeur n’est pas ici pour témoigner. Nous n’avons pas réussi à le faire venir pour qu’il témoigne. Madame la commissaire, vous avez entendu les circonstances entourant son emploi et le fait qu’il se trouve quelque part au Ghana, dans une partie du pays où les communications téléphoniques sont assez difficiles. Oui, nous avions la possibilité de faire reporter l’audience à une autre date. Madame la commissaire, Sandra, l’appelante et le demandeur ont attendu plus de deux ans pour faire entendre la présente affaire aujourd’hui, plus de deux ans. J’ai discuté de la question avec ma cliente et elle m’a dit : « Non, non, je veux que l’audience ait lieu aujourd’hui. Je veux en finir. » Cela… cela montre à quel point elle veut que son époux soit ici. Alors… le fait que nous n’avons pas réussi à faire venir le demandeur aujourd’hui, il serait très problématique pour nous que ce fait donne lieu à une conclusion défavorable, qu’il suscite des doutes ou qu’il mine la crédibilité de la preuve dont vous avez été saisie. Sandra, l’appelante, a répondu à toutes les préoccupations qui ont été soulevées dans le dossier, et  il n’y en a pas beaucoup de toute façon. L’appelante a répondu de manière satisfaisante aux préoccupations, aux problèmes que soulève le dossier.

 

(Transcription, page 65.)

 

 

[10]           Rien dans le dossier dont elle était saisie ne permettait à la SAI de soupçonner que M. Sarpei n’était pas disponible afin d’éviter de témoigner. En tout état de cause, il est évident, d’après les motifs de la décision de la SAI, que ce soupçon a joué un rôle important dans la décision. À mon avis, il était inéquitable de la part de la SAI de ne pas donner d’avis de l’existence de ce soupçon, compte tenu des faits de la présente affaire. Mme Laryea aurait dû être informée avant la décision que, si M. Sarpei ne se présentait pas lui‑même pour être interrogé au sujet de ce qui s’était passé devant l’agent des visas, l’appel serait rejeté. À mon avis, le fait de ne pas avoir donné à Mme Laryea la possibilité d’envisager à nouveau de demander un ajournement afin de permettre à M. Sarpei de dissiper les doutes de la SAI constitue un manquement à l’obligation d’équité.

 

[11]           L’omission de faire comprendre à Mme Laryea que le témoignage de M. Sarpei serait nécessaire est inéquitable lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la SAI n’a invoqué aucun motif pour rejeter le témoignage apparemment crédible et non contredit de Mme Laryea au sujet des raisons pour lesquelles M. Sarpei a répondu comme il l’a fait.

 

[12]           Dans Mann c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CanLII 56894 (CISR), la commissaire Stein souligne que, dans de nombreux cas, le témoignage de l’appelant seul peut suffire à convaincre le tribunal de l’authenticité des intentions de l’appelant et du demandeur.

 

[13]           Cependant, comme il est mentionné dans Mann, dans certains cas, notamment lorsqu’il y a une raison évidente de douter des motifs du demandeur, en raison d’éléments de preuve convaincants indiquant que celui-ci se sert de l’appelant pour acquérir un statut au Canada, il pourrait être recommandé ou même nécessaire de citer le demandeur à témoigner afin de dissiper ces doutes. Néanmoins, il appert clairement du paragraphe 15 de cette même décision que, même en de telles circonstances, le tribunal ne tirera pas nécessairement une conclusion défavorable :

Toutefois, dans certains cas, l’appelant peut réussir seul à expliquer de manière convaincante la situation, même s’il existe l’un des problèmes susmentionnés. La décision de citer le demandeur à témoigner est prise au cas par cas et devrait dépendre, selon le tribunal, de la qualité de l’ensemble des autres éléments de preuve présentés. Comme il est indiqué ci-dessus, l’appelant peut réussir à s’acquitter du fardeau de la preuve par son seul témoignage même s’il existe l’une des circonstances susmentionnées.

 

 

[14]           Dans la présente affaire, en ce qui concerne les questions qu’elle estimait être les plus préoccupantes, la SAI n’a pour ainsi dire accordé aucune importance au témoignage de Mme Laryea. Pour reprendre l’analogie que l’avocat de Mme Laryea a utilisée au cours de l’audience, c’est comme si la SAI disait : [traduction] « peu m’importe que le pape lui‑même l’affirme, il me faut l’entendre de la bouche du Seigneur ». Je conviens que cette position va à l’encontre des règles de preuve assouplies que la SAI a acceptées et semble envoyer aux appelants un message confus quant à la possibilité pour deux personnes de s’exprimer d’une seule et même voix.  

 

[15]           En conséquence, eu égard au manquement à l’équité qui a été commis, la décision doit être infirmée. Cependant, je suis d’avis que le réexamen peut avoir lieu sur le fondement du dossier existant, pourvu que d’autres éléments de preuve puissent être présentés.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire soit infirmée et que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen conformément aux directives suivantes :

1.                  Le nouvel examen sera fait sur le fondement du dossier existant, mais la demanderesse et le défendeur pourront tous les deux présenter des éléments de preuve supplémentaires;

 

2.                  En ce qui concerne la preuve que doit fournir M. Sarpei, si celui-ci n’est pas disponible pour témoigner en personne lors du nouvel examen, il pourra témoigner par téléconférence ou vidéoconférence à la date à laquelle il aura confirmé qu’il est disponible à cette fin.

 

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1459-12

 

INTITULÉ :                                      SANDRA YEOTELY LARYEA c LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 octobre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE   LE JUGE CAMPBELL

ET ORDONNANCE :

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joel Etienne

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gertler, Etienne LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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