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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20121029

Dossier : IMM-1881-12

Référence : 2012 CF 1239

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2012  

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

XIE, Zhenchuan

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), visant la décision par laquelle une agente des visas (l’agente) de l’Ambassade du Canada à Beijing, en Chine, a rejeté la demande de permis de travail au Canada faite par le demandeur. 

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Chine âgé de 26 ans.

 

[3]               De septembre 2003 à juillet 2006, le demandeur a fait des études secondaires en art culinaire. Depuis juillet 2007, il travaille comme [traduction] « troisième chef − wok » en cuisine cantonaise à Guangzhou, en Chine.

 

[4]               Le père, la mère et la seule sœur du demandeur vivent à Guangzhou.

 

[5]               Le 24 octobre 2011, le demandeur a présenté une demande de permis de travail à l’Ambassade du Canada à Beijing. Il a déclaré qu’un restaurant chinois canadien, à Enderby (Colombie‑Britannique), lui avait fait une offre d’emploi.

 

[6]               Le demandeur a accompagné sa demande d’une déclaration dans laquelle il expliquait qu’il ne resterait pas au Canada une fois terminée sa période de séjour autorisée. Il affirmait également être l’héritier d’un immeuble de quatre étages appartenant à son père, d’une valeur actuelle d’environ 3 000 000 de yuans. Le demandeur a produit pour en attester une déclaration formulée par son père.     

 

* * * * * * * *

 

[7]               L’agente a communiqué sa décision au moyen d’une lettre type datée du 5 janvier 2012. Elle y disait ne pas être convaincue que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé en raison de ses antécédents de voyage, de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses avoirs personnels.

 

[8]               L’agente a fait état dans ses notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) de quatre motifs fondant sa décision. L’agente a premièrement conclu qu’étant donné que le demandeur était d’un niveau professionnel moyen dans son domaine et avait atteint un niveau d’études secondaires, il serait vraisemblablement facile de pourvoir à son poste actuel en Chine. Selon les documents produits par le demandeur, a deuxièmement conclu l’agente, celui-ci disposait de [traduction] « maigres économies », il n’était pas suffisamment établi en Chine et son père avait en son nom deux [traduction] « immeubles de taille modeste ». Troisièmement, l’agente a estimé que le demandeur ne serait pas fortement incité à quitter le Canada au terme de son séjour autorisé, parce qu’elle avait effectué une recherche visant les offres d’emploi pour cuisiniers dans le Guangdong, la province de résidence du demandeur en Chine, qui lui avait permis de constater qu’un salaire plus élevé était offert au demandeur pour son emploi éventuel au Canada que pour les emplois de cuisinier offerts dans le Guangdong. L’agente a quatrièmement conclu, enfin, que l’absence de tout voyage fait hors de Chine par le demandeur, les liens importants qu’il avait avec des membres de sa famille au Canada et son revenu modeste ne renforçaient guère son degré d’établissement en Chine. 

 

[9]               L’agente a mentionné qu’elle n’avait pas envisagé d’interroger le demandeur parce que, hormis ce que la preuve produite permettait de constater, il n’y avait pas de sujet d’inquiétude particulier à lui communiquer.   

 

[10]           Les questions qui suivent sont soulevées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

1.      L’agente a‑t‑elle conclu erronément qu’il serait facile de doter le poste actuellement occupé par le demandeur en Chine?

 

2.      L’agente a‑t‑elle analysé erronément l’établissement au plan financier du demandeur et l’incitatif à travailler au Canada?

 

3.      L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des antécédents de voyage du demandeur?

 

4.      L’agente a‑t‑elle enfreint l’obligation d’équité procédurale?

 

5.      L’agente a‑t‑elle accordé un poids suffisant à la déclaration du demandeur? 

 

 

[11]           Décider de délivrer ou de ne pas délivrer un visa de résident temporaire nécessite de statuer sur des questions mixtes de fait et de droit et appelle ainsi la norme de contrôle de la raisonnabilité. La Cour fait habituellement preuve de retenue à l’égard de telles décisions (Obeng c Citoyenneté et Immigration, 2008 CF 754, 330 F.T.R. 196, au paragraphe 21; Ngalamulume c Citoyenneté et Immigration, 2009 CF 1268, 362 F.T.R. 42, aux paragraphes 15 et 16; Huang c Citoyenneté et Immigration, 2012 CF 145, au paragraphe 4 [Huang]).

 

[12]           Toutefois, la question de savoir si l’agente avait l’obligation d’interroger le demandeur est une question d’équité procédurale qui, elle, doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Bravo c Citoyenneté et Immigration, 2010 CF 411, au paragraphe 9; Huang, au paragraphe 4).

 

* * * * * * * *

 

1.         L’agente a‑t‑elle conclu erronément qu’il serait facile de doter le poste actuellement occupé par le demandeur en Chine?

 

[13]           À mon avis, c’est pour juger si le demandeur avait démontré qu’il était bien établi en Chine que l’agente a analysé la facilité avec laquelle son poste serait doté dans ce pays. L’agente a ensuite examiné divers facteurs, notamment la preuve de l’établissement en Chine du demandeur, pour pouvoir trancher la question fondamentale, celle de savoir si le demandeur allait demeurer illégalement au Canada une fois terminée sa période de séjour autorisée. Ainsi, l’agente n’avait pas à expliquer en quoi la capacité de l’employeur en Chine de pourvoir au poste était liée à la possibilité que le demandeur quitte ou non le Canada au terme de son séjour autorisé.   

 

[14]           Je conviens avec le défendeur que l’affaire Huang ressemble à la nôtre. Dans l’affaire Huang, l’agent a aussi examiné la facilité avec laquelle on pourrait remplacer le demandeur à son poste de cuisinier en Chine. Ce facteur était l’un parmi de nombreux autres permettant à l’agent de conclure que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était bien établi en Chine. La Cour n’a pas jugé déraisonnable l’analyse de l’agent sur ce point. De même manière, j’estime que l’agente n’a pas commis d’erreur en l’espèce en concluant qu’il serait aisé de pourvoir au poste du demandeur en Chine.   

 

2.         L’agente a‑t‑elle analysé erronément l’établissement au plan financier du demandeur et l’incitatif à travailler au Canada?

 

[15]           Bien qu’un incitatif financier ne puisse justifier, en soi, le refus de délivrance d’un permis de travail, il peut être pris en compte avec d’autres éléments de preuve relatifs à l’établissement du demandeur en Chine (Huang, au paragraphe 9).

 

[16]           Comme le défendeur, j’estime que l’agente n’a pas analysé erronément la situation économique du demandeur. L’agente n’a pas uniquement fondé son analyse sur l’incitatif pour le demandeur à travailler au Canada. Elle a également examiné la preuve concernant l’établissement financier du demandeur en Chine et ses liens professionnels avec la Chine afin de pouvoir juger s’il était bien établi dans ce pays. L’agente n’a donc pas commis à cet égard, selon moi, une erreur susceptible de contrôle.    

 

3.       L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des antécédents de voyage du demandeur?

 

[17]           L’agente a examiné en l’espèce si les voyages internationaux antérieurs du demandeur pouvaient étayer une conclusion d’établissement en Chine. L’agente n’a pas tiré une conclusion défavorable des antécédents de voyage du demandeur, et elle n’a donc pas commis non plus sur ce point une erreur susceptible de contrôle (Huang, au paragraphe 11).

 

4.       L’agente a‑t‑elle enfreint l’obligation d’équité procédurale?

[18]           Premièrement, la décision de la Cour Sekhon c Citoyenneté et Immigration, 2008 CF 561, la seule citée par le demandeur sur ce point, ne me convainc pas que l’agente devait fournir à celui-ci l’occasion contester ses conclusions selon lesquelles il ne disposait que de maigres économies et les immeubles de son père étaient de taille modeste. Contrairement à la situation dans l’affaire Sekhon, l’agente n’a pas douté en l’espèce que le demandeur avait véritablement l’intention de travailler comme cuisinier au Canada.

 

[19]           Deuxièmement, la décision invoquée par le demandeur ne me convainc pas que la conclusion de l’agente portant qu’il y avait pour lui un incitatif financier à demeurer illégalement au Canada constituait une généralisation à laquelle il avait le droit de réagir. On peut en effet établir une distinction entre l’affaire citée, Bonilla c Citoyenneté et Immigration, 2007 CF 20, et la présente affaire puisque que la généralisation en cause dans Bonilla était un stéréotype sommaire, tandis que l’opinion exprimée par l’agente en l’espèce, soit qu’il existait pour le demandeur un incitatif financier à demeurer au Canada, reposait sur une preuve relative à une différence de salaire.   

 

[20]           Quant au troisième point soulevé par le demandeur en matière d’équité procédurale, la jurisprudence nous enseigne que, règle générale, si un agent s’appuie sur des éléments de preuve extrinsèques dont le demandeur n’est pas au courant, il devrait donner l’occasion à ce dernier de dissiper ses doutes découlant de cette preuve (Huang, au paragraphe 7; Gu c Citoyenneté et Immigration, 2010 CF 522, aux paragraphes 23 à 25). Dans Huang, la Cour a conclu que le demandeur n’avait pas droit à une entrevue parce que l’agent s’était fondé uniquement sur les documents présentés ou connus par ce dernier.  

 

[21]           En l’espèce, l’agente s’est fondée sur des offres d’emploi pour les cuisiniers dans la province du demandeur, pour ensuite comparer l’information tirée avec le salaire offert par l’employeur éventuel au Canada. Il est vraisemblable, selon moi, que le demandeur connaissait la fourchette des salaires versés aux cuisiniers dans sa province. L’agente n’a donc pas commis d’erreur susceptible de contrôle en n’accordant pas au demandeur l’occasion de réagir à la preuve en cause.    

 

[22]           Quant au quatrième point soulevé en matière d’équité procédurale, la jurisprudence invoquée par le demandeur ne me convainc pas que, parce que l’agente ne croyait pas que le demandeur quitterait le Canada au terme de son séjour autorisé, celui-ci disposait du droit d’être interrogé. Il ne ressort pas de la décision citée par le demandeur que l’existence de telles circonstances donne ouverture au droit à une entrevue.  

 

5.       L’agente a‑t‑elle accordé un poids suffisant à la déclaration du demandeur?

[23]           Enfin, le demandeur soutient que l’agente a fait abstraction de la déclaration qu’il a jointe à sa demande de permis de travail.  

 

[24]           Faisant valoir les décisions Cao c Citoyenneté et Immigration, 2010 CF 941 [Cao] et Huang, précitée, du juge Martineau, le demandeur prétend qu’en l’espèce, l’agente était tenue d’examiner les affirmations formulées dans la déclaration produite au soutien de sa demande de permis de travail au regard de l’ensemble de la preuve et de sa situation personnelle.    

 

[25]           Le demandeur soutient dans sa plaidoirie qu’une telle déclaration permet à un demandeur de faire part à l’agent de considérations qu’il ne peut communiquer au moyen du formulaire de demande de permis de travail. Le demandeur se fonde sur les décisions Cao et Huang pour faire valoir que, selon la Cour, de telles déclarations ne sont pas « banales ».

 

[26]           Le défendeur admet dans sa plaidoirie que l’agente n’a pas mentionné dans sa décision les affirmations formulées par le demandeur dans sa déclaration. Il soutient toutefois, sur le fondement des lignes directrices de la Cour dans Cao et Huang, que l’agente n’y était aucunement tenue. Selon le défendeur, en déclarant dans son affidavit qu’elle avait examiné l’ensemble de la preuve soumise par le demandeur, l’agente s’est acquittée du fardeau imposé aux agents par la jurisprudence.    

 

[27]           Je conviens avec le demandeur que la décision de l’agente en l’espèce n’est pas conforme aux lignes directrices énoncées par le juge Martineau dans Cao et Huang.

 

[28]           Dans l’affaire Cao, le demandeur était un citoyen de la Chine à qui on avait offert un poste de cuisinier dans un restaurant chinois au Canada. Le demandeur avait joint à sa demande de permis de travail une déclaration, semblable à celle soumise à l’agente dans la présente affaire, qui portait directement sur la question de la prorogation indue d’un permis de travail. Tout en accueillant la demande de contrôle judiciaire dans Cao, le juge Martineau a fait les commentaires suivants quant à la façon dont un agent devait examiner une telle déclaration :  

[13]     La décision de soumettre la déclaration du demandeur n’est pas un geste banal. La déclaration est une affirmation claire que le demandeur comprend les conséquences d’un prolongement indu de séjour au Canada, et pour cette raison, il n’aura pas lieu. Cette déclaration ne peut être présumée vraie, car les considérations de principe d’une telle approche générale seraient désastreuses : un demandeur n’aurait qu’à soumettre une déclaration semblable afin de « prouver » qu’il ne prorogera pas indûment son permis de travail temporaire. Cependant, les affirmations formulées dans cette déclaration doivent être examinées par l’agent au regard de l’ensemble de la preuve et de la situation personnelle du demandeur.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[29]           Le juge Martineau a répété ces lignes directrices dans Huang, en concluant cette fois cependant que l’agent n’avait pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans son traitement de la déclaration du demandeur :  

[13]     La Cour a reconnu que des déclarations de ce genre, bien qu’elles ne soient pas banales, ne peuvent être présumées véridiques et doivent être considérées à la lumière de la totalité de la preuve et de la situation personnelle du demandeur; les considérer autrement équivaudrait à une politique selon laquelle une déclaration suffirait pour prouver qu’un demandeur ne prolonge pas indûment la durée de son permis (Cao, précité, au paragraphe 13). Dans les notes du STIDI, l’agent des visas a reconnu les déclarations du demandeur et a déterminé que [traduction] « ces déclarations ne sont cependant pas désintéressées et leur application ne pourrait lui être imposée ». La Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une conclusion déraisonnable.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[30]           De manière plus générale, une cour sera peu encline à la retenue face à la décision d’un décideur administratif lorsque, dans ses motifs, celui‑ci examine de façon détaillée les éléments de preuve qui étayent sa décision, mais passe sous silence d’importants éléments qui pourraient mener à une conclusion différente :

[17]     Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[Non souligné dans l’original.]

 

(lignes directrices énoncées par le juge Evans dans Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425, au paragraphe 17 [Cepeda-Gutierrez], et réitérées par la Cour d’appel fédérale dans Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 60)

 

 

 

[31]           Le demandeur a affirmé dans sa déclaration qu’il respecterait les lois et règlements du Canada et qu’il quitterait le pays avant l’expiration de son permis de travail. Il a aussi mentionné le fait que son employeur éventuel au Canada n’allait payer son billet de retour vers la Chine que s’il quittait le Canada avant cette expiration. Le demandeur a dit comprendre que, s’il prorogeait indûment son permis de travail, cela pourrait rendre plus difficile à l’avenir, pour lui et les autres membres de sa famille, de voyager à l’étranger, et qu’en conséquence, jamais il n’allait demeurer au Canada illégalement. Le demandeur a finalement affirmé qu’il était très proche de sa mère, de son père, de sa sœur ainsi que de sa petite amie en Chine, et qu’il ne voulait pas être séparé d’eux à long terme.       

 

[32]           En l’espèce, contrairement à l’affaire Huang, l’agente n’a pas pris acte dans ses notes consignées au SMGC des affirmations formulées dans la déclaration du demandeur. L’agente n’a pas fait état, par exemple, des liens étroits du demandeur avec diverses personnes en Chine, non plus que des autres motifs pouvant l’inciter à retourner dans ce pays avant l’expiration de son permis de travail. 

 

[33]           Je constate que l’agente a mentionné, dans son affidavit, avoir examiné l’ensemble de la preuve présentée par le demandeur et, dans la lettre d’accompagnement de la décision, avoir passé en revue avec soin tous les documents joints à la demande de permis. Elle n’a fait aucune mention en ce sens dans ses notes consignées au SMGC. J’estime que le fait de soutenir de manière générale que l’ensemble de la preuve a été examiné, lorsqu’une déclaration est jointe à une demande de permis de travail, ne permet pas de satisfaire au fardeau imposé aux agents par Huang et Cao. Dans sa décision, l’agente n’a pas évalué directement les affirmations dans les déclarations par rapport aux autres éléments de preuve, par exemple en reconnaissant les affirmations comme l’avait fait l’agent dans l’affaire Huang (au paragraphe 13).

 

[34]           En l’espèce, en outre, l’agente a examiné en détail les éléments de preuve qui étayaient sa décision, soit la capacité de l’employeur de doter le poste du demandeur en Chine, l’établissement au plan financier du demandeur dans ce pays et l’incitatif pour le demandeur de travailler au Canada. Malgré cela, l’agente n’a pas mentionné la déclaration du demandeur expressément, même s’il s’agissait d’un élément de preuve direct et important pouvant amener à conclure que le demandeur quitterait le Canada au terme de son séjour autorisé. Il est plus aisé pour la Cour de conclure en de telles circonstances, compte tenu des lignes directrices de la Cour dans Cepeda-Gutierrez, au paragraphe 17, que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle en ne mentionnant pas expressément les affirmations formulées par le demandeur dans sa déclaration. 

 

[35]           J’estime, par conséquent, que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas la déclaration du demandeur au regard de sa situation personnelle et de l’ensemble de la preuve.

 

* * * * * * * *

[36]           Pour les motifs exposés, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. 

 

[37]           J’estime comme les avocats des parties qu’aucune question n’a à être certifiée.    

 


 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, est accueillie. La décision rendue par un agent des visas de l’Ambassade du Canada à Beijing, en Chine, est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci. 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1881-12

 

INTITULÉ :                                      XIE, Zhenchuan c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand                                   POUR LE DEMANDEUR

 

Émilie Tremblay                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.                 POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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