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Date : 20121026

Dossier : IMM-10792-12

Référence : 2012 CF 1248

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

BLANCA ELODIA PENA GONZALEZ

RODRIGO HERNANDEZ PENA

DAMIAN HERNANDEZ PENA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour ne saurait accepter que l’administration de la justice soit déconsidérée et que l’intégrité du système d’immigration canadien soit minée par des demandes de sursis à des mesures de renvoi présentée à la « dernière minute » et, stratégiquement, juste avant la fin de semaine. Lorsqu’un ou plusieurs jugements établissent le grave manque de crédibilité de demandeurs qui sont au Canada depuis bon nombre d’années et qui ont eu l’occasion de plaider leur cause, en vain, devant plusieurs décideurs – comme le fait valoir le défendeur –, la Cour doit tenir compte de ces faits.

 

[2]               Dans la présente affaire, la demande présentée à la « dernière minute » sollicite le sursis d’une mesure de renvoi qui doit être exécutée cette fin de semaine, plus précisément le dimanche 28 octobre 2012, à 20 h.

 

[3]               En l’espèce, la demanderesse principale insiste sur le fait qu’une demande de parrainage de conjoint est au cœur de la demande de sursis de la mesure de renvoi. Toutefois, bien que la demanderesse principale ait présenté une demande de parrainage de conjoint depuis le Canada, elle ne l’a fait qu’après avoir été convoquée à une entrevue préalable au renvoi – où il devait être question de son renvoi du Canada – et après avoir cherché, pendant quatre ans, à obtenir le statut de résident permanent.

 

[4]               Les demandeurs sont arrivés au Canada en 2007. En mai 2011, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles.

 

[5]               Le 29 septembre 2011, après que la Section de la protection des réfugiés eût rendu une décision défavorable, la Cour a refusé d’entendre l’affaire, en refusant l’autorisation de présenter une demande.

 

[6]               Le 10 décembre 2011, un avis d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) a été transmis aux demandeurs. Pendant cette période précise, la demanderesse principale a présenté une demande de parrainage de conjoint.

 

[7]               Le 20 mars 2012, après qu’un agent d’ERAR et fait une analyse poussée, il a été conclu que les demandeurs ne courraient aucun risque s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine.

 

[8]               En outre, la demande de parrainage en question est incomplète, et une lettre datée du 11 septembre 2011 qui a été envoyée pour demander des renseignements supplémentaires est restée, à ce jour, sans réponse.

 

[9]               Le 2 octobre 2012, les demandeurs ont été avisés qu’ils devaient quitter le Canada au plus tard le 28 octobre 2012.

 

[10]           Le 10 octobre 2012, les demandeurs ont demandé aux autorités de l’immigration de surseoir à la mesure de renvoi.

 

[11]           Le même jour, un agent d’exécution a rejeté la demande de sursis qui avait été présentée plus tôt dans la journée. L’agent d’exécution a souligné que la demande de résidence permanente avait seulement été déposée en décembre 2011, après la date où la demanderesse avait eu connaissance des questions d’ERAR, c’est‑à‑dire le 24 novembre 2011.

 

[12]           Ensuite, le 23 octobre 2012, après avoir déposé une demande de contrôle judiciaire le 22 octobre 2012, les demandeurs ont présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, mesure qui découlait des conclusions énoncées dans la décision du 10 octobre 2012 de l’agent de renvoi.

 

[13]           Il est important de préciser que les demandeurs sont « prêts à être renvoyés » depuis le 24 novembre 2011, date où ils ont été convoqués à l’entrevue avec l’agent de renvoi, mais que la demande de parrainage de conjoint a seulement été présentée le 8 décembre 2011.

 

[14]           Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la demande de parrainage de conjoint est toujours incomplète, car certains documents personnels n’ont pas encore été fournis, notamment au sujet du père des demandeurs mineurs, les fils adolescents de la demanderesse principale.

 

[15]           Comme il est expliqué dans la décision Banwait c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 522 (CF 1re inst), au paragraphe 16 :

[16]      Je ne vois pas en quoi le ministre aurait agi irrégulièrement ou aurait suscité des attentes chez le demandeur; si celui-ci a décidé de se marier alors que sa situation n’avait pas encore fait l’objet d’une décision favorable de la part des autorités canadiennes, c’est à ses propres risques, et non à ceux du ministre qui a l’obligation de faire respecter les lois du Canada.

 

[16]           Selon ce que la Cour a entendu, les seuls arguments notables de la demanderesse principale ont trait à la volonté des membres de la famille de rester ensemble, car le nouveau mari de la demanderesse principale est citoyen canadien.

 

[17]           De plus, le mari, qui n’est pas le père des enfants de la demanderesse principale, n’a pas d’emploi et dépend des revenus de travail de la demanderesse principale. Selon les plaidoiries de l’avocate des demandeurs, sans ces revenus, le mari devrait demander l’aide sociale.

 

[18]           Compte tenu des facteurs exposés ci‑dessus et comme la demande de parrainage de conjoint pourra être rétablie depuis le Mexique, je conclus que le critère conjonctif à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth n’est pas rempli, à savoir : 1) l’existence d’une question sérieuse, 2) l’existence d’un préjudice irréparable et 3) le fait que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis (Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] 86 N.R. 302 (CAF)). Aucun des trois volets du critère Toth n’a été rempli. En l’espèce, à la lumière de l’ensemble des actes de procédure, il est donc impossible de rendre une injonction – une mesure judiciaire extraordinaire qui est réservée aux circonstances extraordinaires.

 

[19]           Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède et après avoir analysé l’ensemble de documents versés au dossier et des plaidoiries orales de toutes les parties, la Cour conclut que la demande de sursis à la mesure de renvoi doit être rejetée.

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de sursis à la mesure de renvoi.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10792-12

 

INTITULÉ :                                      BLANCA ELODIA PENA GONZALEZ

                                                            RODRIGO HERNANDEZ PENA

                                                            DAMIAN HERNANDEZ PENA

 

                                                            c

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION NATIONALE

 

 

REQUÊTE ENTENDUE LORS D’UNE TÉLÉCONFÉRENCE TENUE LE 26 OCTOBRE 2012 À OTTAWA (ONTARIO) ET À MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Shore

 

DATE :                                              Le 26 octobre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lydie-Magalie Stiverne

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Mario Blanchard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LYDIE-MAGALIE STIVERNE

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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