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Date : 20121022

Dossier : IMM-9799-12

Référence : 2012 CF 1230

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

JEAN LEONARD TEGANYA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente décision fait suite à une demande, entendue aujourd’hui, lundi matin 22 octobre 2012, visant à faire suspendre le renvoi au demandeur au Rwanda dans moins de dix-huit heures, à 3 h 30, soit le mardi 23 octobre 2012.

 

[2]                Le demandeur est arrivé au Canada en 1999; le statut de réfugié lui a été refusé en vertu des alinéas 1(F)a) et 1(F)c) de la Convention relative au statut des réfugiés, non pas une, mais deux fois (en raison de l’argument touchant au manquement à l’équité procédurale lors de sa première audition devant la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié).

 

[3]               La première décision de la SPR a été annulée par notre Cour, qui a retenu l’argument relatif à l’équité procédurale.

 

[4]               La seconde décision, tout comme la première, a néanmoins déterminé une fois de plus que le demandeur, en sa qualité d’interne dans un hôpital rwandais où des atrocités ont été commises, avait évolué dans un contexte où il avait eu directement connaissance de ces atrocités, et donc qu’il en avait été complice.

 

[5]               Considérant à nouveau l’affaire, la SPR a décidé que le demandeur ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux réfugiés en raison des mêmes articles de la Convention relative au statut des réfugiés que ceux qui avaient été invoqués dans la première décision de la SPR:

Article premier

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

 c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

[6]               La seconde décision de la SPR précisait que des Hutus modérés et des Tutsis avaient été tués au même hôpital où se trouvait le demandeur pendant un massacre. La SPR a considéré que le fait que le demandeur ait été épargné indiquait que le demandeur avait été considéré comme un an extrémiste.

 

[7]               Bien que les renseignements au dossier précisent que le père du demandeur appartenait au parti au pouvoir pendant le génocide et qu’il avait été arrêté, détenu et condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-deux ans, cela n’implique pas que le demandeur ait été associé aux crimes reprochés à son père. À ce jour, aucune accusation ne paraît avoir été déposée contre le demandeur, celui-ci n’a jamais été accusé de quoi que ce soit et le gouvernement rwandais n’a pas non plus ouvert d’enquête à son sujet.

 

[8]               Bien que la détention avant procès existe au Rwanda, la preuve du demandeur à cet égard ainsi que la documentation sur la situation dans le pays en cause, examinée dans une deuxième évaluation des risques avant renvoi [ERAR], n’ont pas établi de façon claire et convaincante qu’il y avait un risque pour le demandeur.

 

[9]               Les documents sur la situation régnant dans le pays en cause ne permettent pas d’étayer une conclusion conjecturale quant à un « préjudice irréparable » que subirait le demandeur, même s’il est, ou était recherché pour atrocités liées au génocide. Selon les documents sur la situation du pays produits devant le décideur de la seconde ERAR, la deuxième décision elle-même, à cet égard, dit clairement (vu l’absence de nouvelle preuve importante depuis la première décision ERAR), que les craintes de poursuites criminelles au Rwanda ne permettent pas d’invoquer un « préjudice irréparable » (seconde décision ERAR du 7 mars 2012, p 7. du dossier de requête).

 

[10]           Il est important de souligner que notre Cour a clairement dit dans une décision de juin 2011, à l’égard de la seconde ERAR, que cette détermination n’est pas déraisonnable même s’il y a possibilité d’une détention prolongée ou de conditions d’emprisonnement tel qu’il était en preuve devant le décideur.

 

[11]           Notre Cour, en ce qui concerne la présente demande, est pleinement instruite, grâce aux observations écrites et orales des avocats des deux parties, des décisions de la Section de la protection des réfugiés, deux évaluations des risques avant renvoi et une décision relative aux considérations d’ordre humanitaire, lesquelles ont toutes été dans le passé rejetées par les décideurs en ce qui concerne le demandeur.

 

[12]           Pour tous les motifs qui précèdent, le test en trois volets de l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), n’est rempli pour aucun de ses trois critères conjonctifs, et donc essentiels; en conséquence, le sursis au renvoi n’est pas accordé.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis au renvoi du demandeur soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9799-12

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :         JEAN LEONARD TEGANYA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 22 OCTOBRE 2012 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS D’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

EN DATE DU :                                  22 octobre 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES

 

Clare Crummey

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Waldman et Associés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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