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Date: 20121018

Dossier : T‑2055‑11

Référence : 2012 CF 1219

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, MICROSOFT CORPORATION ET

ROSETTA STONE LTD.

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

DALE THOMPSON s/n APPLETREE SOLUTIONS

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans le cadre de la présente action intentée en application de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 (la Loi), les demanderesses soutiennent que le défendeur a violé leur droit d’auteur sur un certain nombre d’œuvres en reproduisant et en vendant sans autorisation des copies contrefaites de leurs produits logiciels et en reproduisant les pochettes utilisées pour l’empaquetage des logiciels.

 

I.    Jugement sommaire

[2]               Les demanderesses soutiennent qu’il y a lieu de rendre un jugement sommaire pour les motifs suivants : la preuve du comportement illicite du défendeur est accablante; la défense du défendeur est dénuée de fondement; enfin, mis à part le dépôt de la défense, le défendeur n’a pas participé à l’action, et notamment n’a pas comparu lors de l’audition de la requête en procédure sommaire, bien qu’on lui en ait signifié avis en bonne et due forme. J’accepte cet argument.

 

[3]               Compte tenu de la preuve – non contestée – de la violation du droit d’auteur figurant au dossier de la requête en jugement sommaire, je tire les conclusions de fait suivantes : les demanderesses sont des sociétés américaines bien connues et des développeurs de logiciels à succès qui détiennent des droits d’auteur sur divers logiciels et qui octroient à leur égard des licences à un grand nombre de licenciés; depuis au moins le printemps 2011, le défendeur, établi à Toronto (Ontario), reproduit sans y être autorisé des logiciels et des pochettes des demanderesses et, sous la dénomination Appletree Solutions, offre ces reproductions contrefaites en vente sur Internet par l’entremise des populaires sites Kijiji et Craigslist; le défendeur a apporté une assistance directe aux acheteurs des logiciels piratés en leur fournissant des instructions détaillées ainsi que des clés de produits permettant d’activer ces logiciels. Je conclus, en ce qui concerne le critère régissant le prononcé d’un jugement sommaire prévu à l’article 215 des Règles des Cours fédérales, qu’il n’existe pas en l’espèce de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense.

 

II.  Mesures de redressement dissuasives

[4]               Les demanderesses soutiennent que le comportement du défendeur justifie d’imposer des mesures de redressement dissuasives, sous forme d’injonction ainsi que d’ordonnance prévoyant le paiement de dommages‑intérêts préétablis (le montant maximal) et de dommages‑intérêts punitifs, des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement et des dépens sur une base avocat‑client. Je souscris également à cet argument, comme j’en viens à la conclusion que les activités contrefaisantes du défendeur et son défaut d’en assumer la responsabilité sont particulièrement répréhensibles et nécessitent l’envoi d’un message dissuasif bien clair tant au défendeur qu’à toute autre personne aux visées semblables.

 

[5]               Le défendeur n’a pas admis avoir fait quoi que ce soit de répréhensible; il a plutôt réagi au présent recours en jetant le blâme sur les demanderesses. À mon avis, le défendeur a fait dans sa défense des déclarations dénotant que, de façon malavisée, il estimait disposer d’un droit à la contrefaçon. Le défendeur a en effet déclaré que les demanderesses avaient commis une erreur en ne lui adressant pas de mise en demeure avant d’intenter leur action en contrefaçon; que les demanderesses étaient parties prenantes à un [traduction] « effet de réseau », une pratique économique en vertu de laquelle, selon la description du défendeur, les demanderesses établissent leur domination sur le marché et maximisent leurs profits, tout en acceptant et en tolérant la contrefaçon et le piratage; que la contrefaçon et le piratage occasionnaient en fait à leur tour des gains financiers pour les demanderesses, ce qui expliquait pourquoi ces dernières ne dotent pas leurs logiciels de mesures de protection. Il semble que le défendeur ait acquis en travaillant dans un cabinet d’avocats d’affaires du centre‑ville de Toronto ses connaissances et son attitude quant au vol de propriété intellectuelle. À mon sens, la preuve faite de l’intention ferme du défendeur de contrefaire nécessite qu’en appliquant la loi, on lui impose de sévères mesures de dissuasion.

 

            A. Jugement déclaratoire et injonction

[6]               Je conclus que les demanderesses ont droit à ce qu’un jugement déclaratoire soit prononcé concernant l’existence continue de leur droit d’auteur sur les divers logiciels et pochettes visés, la propriété du droit d’auteur et la violation par le défendeur du droit d’auteur. Il convient également d’accorder une injonction qui vise à empêcher la poursuite par le défendeur de cette violation.

 

            B. Dommages‑intérêts préétablis

[7]               Il est possible d’accorder, en vertu du paragraphe 38.1 (1) de la Loi, des dommages‑intérêts préétablis « dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence », sous réserve du fait, comme le prévoit le paragraphe 38.1 (3), que le tribunal puisse même réduire le montant minimal, pour éviter que le montant total des dommages‑intérêts soit disproportionné à la violation, « selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence ». Tel que le prescrit le paragraphe 38.1(5), il faut tenir compte des facteurs suivants dans l’octroi de dommages‑intérêts préétablis : la bonne ou mauvaise foi du défendeur; le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle‑ci; la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question.

 

[8]               Compte tenu de ce que j’estime être la mauvaise foi du défendeur, de son comportement précédemment exposé et de la nécessité, comme je l’ai dit, d’imposer des mesures de redressement dissuasives, et étant donné que le défendeur n’a présenté aucun argument quant à l’une ou l’autre de ces questions, je ne vois aucune raison de ne pas accorder le montant maximal de dommages‑intérêts préétablis de 340 000 $, soit 20 000 $ à l’égard de chaque œuvre contrefaite des trois demanderesses.

 

            C. Dommages‑intérêts punitifs

[9]               Chaque demanderesse sollicite l’octroi de dommages‑intérêts punitifs de 15 000 $, soit 45 000 $ au total. Conformément au paragraphe 38.1(7) de la Loi, l’octroi de dommages‑intérêts préétablis ne prive pas les demanderesses du droit, le cas échéant, à des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires. Whiten c Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 RCS 595 (CSC), demeure l’arrêt‑clé en matière de dommages‑intérêts punitifs. La Cour suprême a statué dans Whiten qu’il convenait d’accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque la conduite d’une partie était malveillante, opprimante et abusive, qu’elle choquait le sens de la dignité de la cour et qu’elle  représentait un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable (Whiten c Pilot Insurance Co., précité, au paragraphe 36). En outre, des dommages‑intérêts punitifs ne sont attribués que si toutes les autres sanctions ont été prises en considération et jugées insuffisantes pour réaliser les objectifs de châtiment, de dissuasion et de dénonciation (Whiten c Pilot Insurance Co., précité, au paragraphe 123).

 

[10]           Les juges n’ont pas hésité à accorder des dommages‑intérêts punitifs dans des affaires ayant des similarités avec celle qui nous occupe. Ainsi, ces dernières années, des défendeurs individuels ayant violé des droits d’auteur ont été condamnés à des dommages‑intérêts punitifs allant de 50 000 $ à 200 000 $ (Microsoft Corp. c PC Village Co., 2009 CF 401 (CF); Louis Vuitton Malletier S.A. c Yang, 2007 CF 1179 (CF); Louis Vuitton Malletier S.A. c 486353 B.C. Ltd., [2008] BCSC 799, [2008] BCWLD 5075 (CS C‑B [le juge en son cabinet])]. Il convient de noter que dans l’affaire Louis Vuitton Malletier S.A. c Yang, précitée, la juge Snider a attribué des dommages‑intérêts punitifs de 100 000 $ en plus du montant maximal prévu de dommages‑intérêts préétablis.

 

[11]           Il semble indiqué d’octroyer des dommages‑intérêts punitifs si la conduite d’un défendeur peut être qualifiée d’« inacceptable » ou « d’extrêmement déraisonnable », ou si elle témoigne d’un mépris caractérisé des droits du demandeur (Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776 (CF), au paragraphe 168). Pour évaluer s’il y a lieu de qualifier ainsi  une conduite, il est utile de prendre en compte les facteurs suivants : (i) l’ampleur et la durée des activités contrefaisantes; (ii) la coopération du contrefacteur pendant l’instance et sa volonté d’admettre ses actes répréhensibles; (iii) le fait que le contrefacteur ait agi ou non sciemment, délibérément et de manière préméditée; (iv) le fait pour le contrefacteur d’avoir tenté ou non de dissimuler ses agissements ou de brouiller les pistes; (v) le fait que la contrefaçon se poursuive ou non; (vi) le fait que la conduite du contrefacteur pendant l’instance ait entraîné ou non des frais supplémentaires pour les demandeurs (Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., précitée, aux paragraphes 170 à 176).

 

[12]           Il n’y a aucune preuve de récidive de la part du défendeur, mais je suis d’avis que chacun des autres facteurs lui est défavorable. Compte tenu du montant des dommages‑intérêts punitifs accordés dans les affaires comparables, je conclus que la conduite et l’attitude du défendeur décrites aux paragraphes 4 à 6 des présents motifs justifient sans aucun doute l’octroi en l’espèce de dommages‑intérêts punitifs. J’estime par ailleurs très raisonnable le montant réclamé par les demanderesses.

 

            D. Intérêts antérieurs et postérieurs au jugement

[13]           Je conclus qu’en application des paragraphes 128 (1) et 129 (1) de la Loi, les demanderesses ont droit aux intérêts antérieurs et postérieurs au jugement établis en conformité avec les lois de l’Ontario, le ressort où se sont produits les actes de piratage. Le taux prescrit pour les intérêts antérieurs au jugement est de 1,3 %, tandis que le taux prescrit pour les intérêts postérieurs est de 3 % (en application du paragraphe 127(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario et tel que publié par le sous‑procureur général pour les ordonnances rendues pendant le quatrième trimestre de 2012 (voir http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/interestrates.asp).

 

            E. Dépens

[14]           Enfin, les demanderesses demandent à la Cour, dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires que lui confère le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, de leur octroyer les dépens sur une base avocat‑client. Un tel octroi est indiqué lorsque la conduite d’une partie est répréhensible, scandaleuse ou outrageante (Louis Vuitton Malletier S.A. c Yang, précité; Young c Young, [1993] 4 RCS 3 (CSC), au paragraphe 66; Rice c Nouveau‑Brunswick, [2002] 1 RCS 405 (CSC), au paragraphe 86). J’estime que c’est le cas en l’espèce. Dans leur plaidoirie lors de l’instruction de la présente affaire, les avocats des demanderesses ont déclaré que leurs clientes avaient engagé des dépens d’au moins 60 000 $ dans leur action contre le défendeur. Compte tenu de la conduite du défendeur décrite dans les présents motifs, j’estime qu’il n’y a aucune raison pour que les demanderesses aient à payer ces dépens. J’accède par conséquent à la demande des demanderesses.

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND PAR CONSÉQUENT LE JUGEMENT SUIVANT :

 

lA COUR DÉCLARE :

1.                  Un droit d’auteur continue d’exister sur les programmes logiciels et les pochettes nommés dans la preuve produite au soutien de la requête des demanderesses, à savoir :

a.                Adobe Acrobat X;

b.               Microsoft Word pour Mac 2011; Microsoft Excel pour Mac 2011; Microsoft PowerPoint pour Mac 2011; Microsoft Outlook pour Mac 2011 (collectivement, les logiciels Microsoft);

c.                Rosetta Stone (japonais, niveaux 1 à 3);

d.               neuf pochettes à caractère unique pour les logiciels Adobe InDesign CS; Adobe Creative Suite 4 Master Collection; Adobe Creative Suite 5 Master Collection; Adobe Acrobat X; Adobe After Effects CS5; Adobe InCopy CS5; Adobe Lightroom 2; Adobe Lightroom 3; Adobe Font Folio 11 (collectivement, les pochettes Adobe);

e.                deux pochettes à caractère unique utilisées pour les logiciels Rosetta Stone (arabe, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (mandarin, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (anglais (américain) niveaux 1 à 5); Rosetta Stone (français, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (allemand, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (grec, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (hébreu, niveaux 1 et 2); Rosetta Stone (hindi, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (italien, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (japonais, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (coréen, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (perse, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (portugais, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (russe, niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (espagnol (Espagne), niveaux 1 à 3); Rosetta Stone (espagnol (Amérique latine), niveaux 1 à 5) (collectivement, les pochettes Rosetta Stone);

2.                  la demanderesse Adobe Systems Incorporated est titulaire du droit d’auteur sur le logiciel Adobe Acrobat X et les pochettes Adobe, la demanderesse Microsoft Corporation est titulaire du droit d’auteur sur les logiciels Microsoft, et la demanderesse Rosetta Stone Ltd. est titulaire du droit d’auteur sur le logiciel Rosetta Stone (japonais, niveaux 1 à 3) et les pochettes Rosetta Stone;

3.                  le défendeur a violé le droit d’auteur des demanderesses sur le logiciel Adobe Acrobat X, les pochettes Adobe, les logiciels Microsoft, le logiciel Rosetta Stone (japonais, niveaux 1 à 3) et les pochettes Rosetta Stone, et il a permis la violation par ses clients du droit d’auteur des demanderesses sur les programmes logiciels visés, et incité ses clients à violer ce droit d’auteur.

 

en outre, LA COUR :

 

1.                  Accorde par les présentes des injonctions permanentes afin d’empêcher le défendeur

a.                   de violer le droit d’auteur dont les demanderesses sont titulaires sur les programmes logiciels, les pochettes ou toute autre œuvre, et de permettre à des tiers de violer ce droit d’auteur, ou d’inciter des tiers à une telle violation, directement ou indirectement, notamment en

(i)                 reproduisant ou en communiquant au public par télécommunication la totalité ou une partie importante de tout programme informatique nommé à l’annexe A de la déclaration ainsi que de toute pochette Adobe ou Rosetta Stone visée dans la preuve;

(ii)               permettant à des tiers de violer le droit d’auteur sur tout programme informatique nommé à l’annexe A de la déclaration, en dictant à des tiers comment violer ce droit d’auteur, ou en aidant ou en incitant des tiers à violer ce droit d’auteur;

b.                  de vendre, de distribuer, de proposer à la vente, d’offrir en vente ou d’importer toute copie contrefaite de tout programme logiciel visé à l’annexe A de la déclaration, ou de toute autre œuvre à l’égard de laquelle les demanderesses sont titulaires du droit d’auteur;

c.                   de violer le droit d’auteur dont les demanderesses sont titulaires sur toute œuvre, y compris une œuvre créée après le début de la présente instance.

2.                  Ordonne au défendeur de payer sans délai aux demanderesses

a.                   des dommages‑intérêts prédéterminés selon le montant maximal prescrit à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur pour la violation du droit d’auteur sur les programmes logiciels et les pochettes, à savoir :

(i)                 80 000 $ à la demanderesse Microsoft Corporation;

(ii)               200 000 $ à la demanderesse Adobe Systems Incorporated;

(iii)             60 000 $ à la demanderesse Rosetta Stone Ltd.;

b.                  des dommages‑intérêts punitifs de 15 000 $ à chacune des demanderesses;

c.                   des intérêts antérieurs au jugement, selon le taux prescrit de 1,3 %, sur le montant octroyé des dommages‑intérêts préétablis, à compter du 8 avril 2011;

d.                  des intérêts postérieurs au jugement, selon le taux prescrit de 3,0 %, sur le montant octroyé des dommages‑intérêts préétablis, à compter de la date du jugement;

e.                   des dépens de 60 000 $.

 

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑2055‑11

 

INTITULÉ :                                                  ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, MICROSOFT CORPORATION et ROSETTA STONE LTD. c
DALE THOMPSON s/n APPLETREE SOLUTIONS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 11 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 18 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brian P. Isaac

Vik Tenekjian

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

S/O

 

POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

S/O

 

POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

 

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