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Date: 20121018

Dossier : IMM-1409-12

                                                                                                                Référence : 2012 CF 1217

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

MANJINDER SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une commissaire de la Section d’appel de l’immigration (SAI) datée du 17 janvier 2011, confirmant la décision d’un agent des visas qui avait conclu que le mariage entre le demandeur (appelant) et une femme en Inde cherchant à obtenir un visa de résident permanent (demanderesse) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), et n’était pas authentique.

 

[2]               Le demandeur, un homme adulte né en Inde, a obtenu la résidence permanente au Canada en 1989 à titre de dépendant dans le cadre de la demande de parrainage de sa famille. Il affirme avoir épousé Gurmeet Kaur en Inde et sollicite l’approbation de sa demande de visa de résident permanent au Canada.

 

[3]               La demande de Mme Kaur a été rejetée pour deux motifs. Le premier était que le demandeur, M. Singh, n’avait pas la capacité mentale requise pour consentir de son plein gré à un mariage et qu’il subissait une influence indue. Le second motif concernait la question de savoir si le demandeur Singh avait établi, suivant la prépondérance des probabilités, que le mariage n’avait pas été contracté en vue principalement de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR et n’était pas authentique. Le demandeur a été débouté pour les deux motifs.

 

[4]               S’agissant du premier motif, la capacité mentale et l’influence indue, le propre avocat du demandeur (à l’époque) a produit le rapport d’un psychologue clinicien médico-légal agréé, le Dr Berry, lequel a rédigé une longue opinion étayée par une évaluation intellectuelle et psychologique approfondie, où il concluait en caractères gras :

[traduction] Le soussigné estime que Manjinder Singh ne pouvait consentir à son mariage du 26 décembre 2006 avec Gurmeet Kaur, à cause de l’influence indue exercée par ses parents et de ses capacités intellectuelles compromises.

 

[5]               À l’audience en Cour fédérale, l’avocat du demandeur a cherché à dissocier son client de cette opinion, faisant valoir que le Dr Berry avait appliqué le mauvais critère et qu’il n’avait pas toutes les qualifications nécessaires.  Tout cela m’apparaît très suspect. C’est le propre avocat du demandeur qui a produit ce document pour examen et il n’a jamais cherché à en dissocier son client ou à établir une distinction comme le nouvel avocat du demandeur cherche à le faire.

 

[6]               Loin de là, l’ex-avocat du demandeur a, quelques mois plus tard, produit sans autre explication une brève lettre d’une demi-page d’un médecin, le Dr Bami, qui affirmait traiter le demandeur depuis environ treize ans et que, à son avis :

[traduction] M. Singh est une personne apte, qui a la capacité mentale de comprendre le concept de mariage et de prendre sciemment des décisions éclairées.

 

 

[7]               Nous ne savons pas en quoi le DBami était compétent pour formuler cette opinion, à quelles évaluations il a procédé (si tant est qu’il y en ait eues) et sur la base de quels critères il est arrivé à cette conclusion.

 

[8]               Quoi qu’il en soit, après avoir soigneusement examiné les deux opinions, la commissaire de la SAI a estimé que les conclusions du DBerry étaient correctes. J’ai à l’esprit l’argument de l’avocat du demandeur voulant que le DBerry ait fondé son opinion sur la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, de l’Ontario, alors que ce n’est pas là le critère à appliquer s’agissant de la capacité de se marier, critère moins rigoureux à son avis. Or le DBerry dit expressément que son évaluation n’a pas été effectuée en fonction de cette Loi. L’avocat du demandeur à l’époque a produit cette opinion devant la SAI sans d’aucune façon chercher à établir une distinction ou une distance par rapport à son client. En fait, je considère qu’il s’agit là d’un aveu contre les intérêts du propre client de cet avocat. Il doit vivre avec.

 

[9]               Quoi qu’il en soit, le refus du visa de résident permanent reposait sur un second motif, à savoir s’il avait été établi, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR et n’était pas authentique. La commissaire de la SAI a exposé en long et en détail les raisons pour lesquelles, à son avis, le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait à cet égard. Malgré les efforts de l’avocat actuel du demandeur pour critiquer les conclusions de la commissaire, j’estime que ces conclusions sont raisonnables eu égard à la preuve qui m’est soumise et qu’il n’y a pas lieu de les écarter.

 

[10]           En conséquence, sur les deux questions soulevées, je conclus que rien ne justifie d’annuler la décision de la commissaire de la SAI. L’avocat du demandeur m’a demandé de certifier une question en ce qui concerne sur la capacité de contracter mariage. La présente affaire ne s’y prête pas étant donné qu’il existait deux motifs valides de refuser un visa de résident permanent.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1409-12

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :         MANJINDER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             17 OCTOBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE HUGHES

 

EN DATE DU :                                 18 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTION :

 

Anthony Navaneelan

POUR LE DEMANDEUR

 

Sybil Thompson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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