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Date : 20121015

Dossier : IMM-2049-12

Référence : 2012 CF 1199

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

SYED ZULFIQAR HUSSAIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 26 janvier 2012 par un agent d’immigration, par laquelle il a conclu que le demandeur n’était pas admissible au statut de résident permanent au Canada, pour raisons de sécurité, et ce, en application du paragraphe 34(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

 

[2]               Il n’y a qu’un seul motif que je dois examiner dans le cadre de la présente demande. Il s’agit de celui de l’équité procédurale. À ce titre, je n’ai pas à examiner les questions de savoir si la décision était raisonnable ou correcte. La question en litige consiste à savoir si le demandeur a bénéficié de l’équité procédurale.

 

[3]               Le demandeur est un citoyen adulte du Pakistan. Il est arrivé au Canada en 1994 et a présenté une demande d’asile. Cette demande a été accueillie. Par la suite, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada. En février 2008, le demandeur s’est présenté à une entrevue à la demande de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) afin de déterminer s’il était interdit de territoire en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR du fait de son appartenance à un groupe social au Pakistan.

 

[4]               Pendant environ deux ans et demi (je souligne que le retard a eu une incidence importante quant à la rapidité des présentes procédures) rien ne s’est produit. Par lettre datée du 13 octobre 2010, le demandeur a été informé qu’il disposait de 90 jours pour fournir une réponse écrite quant à un certain nombre de questions énoncées dans cette lettre. La réponse du demandeur comportait uniquement un paiement de frais et un formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[5]               Environ un an plus tard, le 3 octobre 2011, CIC a envoyé une autre lettre au demandeur dans laquelle elle accusait réception des documents susmentionnés et accordait au demandeur un autre délai de 90 jours pour formuler d’autres observations en réponse à la lettre 13 octobre 2011. Le délai de 90 jours prenait fin vers le 2 janvier 2012.

 

[6]               Le 27 décembre 2011, l’avocat du demandeur a envoyé un courriel à CIC dans lequel il renvoyait manifestement au dossier pertinent et mentionnait qu’il représentait toujours le demandeur et demandait une prorogation jusqu’au 31 janvier 2012 pour déposer une réponse. CIC n’a pas répondu.

 

[7]               Le dossier révèle qu’une lettre datée du 10 janvier 2012 énonçant les arguments détaillés concernant le dossier du demandeur a été rédigée par l’avocat du demandeur. Pour des raisons inconnues, cette lettre n’a été envoyée à CIC que le 30 janvier 2012 et n’a été reçue par CIC que le 1er février 2012.

 

[8]               Entre-temps, CIC a rédigé une lettre, datée du 26 janvier 2012, mentionnant qu’elle a jugé que le demandeur était interdit de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR. Cette lettre a été reçue par l’avocat du demandeur le 31 janvier 2012. En d’autres mots, cette lettre et les observations de l’avocat datées du 10 janvier 2012 se sont croisées et la décision a été prise par CIC avant l’expiration de la prorogation de 30 jours demandée par l’avocat du demandeur.

 

[9]               Il est entendu que CIC n’a pas vraiment communiqué avec l’avocat du demandeur pour lui accorder la prorogation de 30 jours, mais elle n’a pas non plus refusé d’accorder cette prorogation. Elle n’a rien fait.

 

[10]           Dans les circonstances, compte tenu du retard d’environ deux ans et demi déjà accusé par CIC, il n’y avait rien de déraisonnable à ce que l’avocat du demandeur s’attende à ce qu’une demande de prorogation de 30 jours soit accordée. Dans les circonstances, il était déraisonnable, et constituait un déni d’équité procédurale et de justice naturelle, que CIC rende une décision et l’envoie avant l’expiration du délai en cause.

 

[11]           Dans ces circonstances exceptionnelles, l’affaire est renvoyée à CIC pour qu’un autre agent statue sur elle en tenant compte des observations de l’avocat du demandeur datées du 10 janvier 2012.

 

[12]           Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS :

LA COUR STATUE ce qui suit :

 

1.                  La demande est accueillie;

 

2.                  L’affaire est renvoyée à un autre agent pour que celui-ci statue sur elle en tenant compte des observations de l’avocat du demandeur datées du 10 janvier 2012;

 

3.                  Aucune question n’est certifiée;

 

4.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2049-12

 

INTITULÉ :                                      SYED ZULFIQAR HUSSAIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 15 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Sherritt

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sherritt Greene

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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