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Date : 20121019

Dossier : IMM-2-12

Référence : 2012 CF 1218

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2012

En présence de madame la juge Gleason

 

 

ENTRE :

 

DE GUANG CHEN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un citoyen chinois et avant son arrivée au Canada, il résidait dans la province du Liaoning en Chine. Le demandeur est venu au Canada en 2009 et à son arrivée, il a présenté une demande d'asile. Il allègue être chrétien et craindre d'être persécuté du fait de sa religion s'il était renvoyé dans sa province d'origine en Chine. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a rejeté la demande d'asile du demandeur. La SPR a conclu que la preuve du demandeur concernant la descente alléguée à sa maison‑église en Chine et l’arrestation alléguée de collègues membres de la maison‑église n'était pas crédible. Elle a également conclu que le demandeur ne serait pas exposé à des risques s'il était renvoyé dans la province du Liaoning parce que la preuve documentaire dont disposait la Commission établissait que le demandeur pouvait pratiquer le christianisme dans une maison‑église sans craindre d'être persécuté s'il devait être renvoyé dans cette province.

 

[2]               La SPR a tout d'abord rendu ses motifs et décision dans la présente affaire le 13 décembre 2011. Après que le demandeur eut déposé sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, dans laquelle il alléguait que la Commission s'était appuyée sur une preuve documentaire non communiquée pour rendre sa décision, la SPR a rendu une version modifiée de ses motifs le 4 janvier 2012. Dans la version modifiée de ses motifs, la SPR a réuni quelques paragraphes ensemble, corrigé plusieurs notes de bas de page pour citer correctement le cartable national de documentation qui lui avait été présenté et a fait trois modifications au texte de la décision.

 

[3]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée parce que celle-ci était functus officio une fois qu'elle avait rendu ses motifs et décision le 13 décembre 2011 et ne pouvait pas les modifier de la façon dont elle l'a fait. Selon le demandeur, dans sa première décision, en s’appuyant apparemment sur des documents sur le pays qui ne se trouvaient pas dans le cartable de documents communiqué au demandeur, la SPR a violé les principes de justice naturelle et a adopté un raisonnement [traduction] « standard ».

 

[4]               Comme nous le verrons en détail plus loin, aucune de ces prétentions n'est fondée. Les modifications apportées par la Commission ne changent pas sa décision initiale de façon significative et elles ont été faites pour corriger un lapsus. En conséquence, le principe du functus officio ne s'applique pas. En ce qui a trait à la violation alléguée des principes de justice naturelle, le demandeur n'a montré aucune différence importante entre les première et deuxième décisions ni entre le cartable de documentation périmé auquel la SPR peut avoir renvoyé dans sa première décision et le cartable de documentation que la Commission a mentionné dans la deuxième décision. Essentiellement, la Commission n’a corrigé que des renvois et des notes de bas de page peu soignés et a légèrement modifié le texte de sa décision afin de résumer avec plus d'exactitude les éléments de preuve dont elle disposait. Les corrections de ce genre ne donnent pas lieu à une erreur susceptible de contrôle et, dans les faits, donnent lieu à une décision qui reflète avec plus d'exactitude les documents à la disposition de la Commission par opposition à une décision standard, comme l’allègue le demandeur.

 

Examen des modifications de la Commission

[5]               La Commission a apporté quatre sortes de modifications :

         les modifications purement administratives, qui comportaient la fusion de paragraphes;

         les modifications supprimant des références inexactes dans des notes de bas de page (qui ne semblent correspondre à aucun document contenu dans le cartable de documentation concernant la province du Liaoning dont disposait la SPR et qui pouvaient avoir renvoyé à un cartable périmé) et les remplaçant par des références exactes;

         les modifications modifiant les renvois à des parties de documents dont disposait la Commission pour citer d'autres parties de ces documents;

         les modifications apportées au texte de ses motifs à trois endroits pour que celui‑ci soit conforme au libellé utilisé dans le cartable national de documentation soumis à la Commission.

En ce qui concerne ces dernières modifications, il est utile de présenter le texte qui figurait dans les première et deuxième décisions pour comparer les deux[1] :

1.                  Nouveau paragraphe 7 (ancien paragraphe 10)

PREMIÈRE DÉCISION : [traduction] Le site Web de l’Administration d’État des affaires religieuses (State Administration for Religious Affairs – SARA) indique que les familles et les amis qui tiennent des rassemblements à domicile (plutôt que des services religieux publics) n’ont pas besoin de s’enregistrer auprès du gouvernement. Cependant, de nombreux rapports ont dénoncé que la police et les sections locales du Bureau des affaires religieuses (Religious Affairs Bureau - RAB) interrompaient des assemblées religieuses tenues dans des maisons, au motif que les membres dérangent les voisins ou l'ordre social ou qu'ils se vouent à une secte.

 

NOUVEAU TEXTE : Le site Web de l’Administration d’État des affaires religieuses (State Administration for Religious Affairs – SARA) indique que les familles et les amis qui tiennent des rassemblements à domicile (plutôt que des services religieux publics) n’ont pas besoin de s’enregistrer auprès du


gouvernement. Le respect de cette politique au niveau des provinces, des comtés et des municipalités était inégal, et plusieurs cas d’autorités locales perturbant des rassemblements religieux dans des domiciles privés ont été signalés.

 

2.                  Nouveau paragraphe 7 (ancien paragraphe 10)

PREMIÈRE DÉCISION : [traduction] La documentation souligne aussi que [traduction] « Les membres et les dirigeants de groupes protestants non enregistrés en Chine continuent d’être harcelés et d’être victimes de punitions sévères : détention, amendes, coups, confiscation de biens, arrestation et mauvais traitements, ainsi que torture pendant la détention ». La documentation signalait également que des arrestations pour harcèlement d'activités religieuses protestantes pacifiques ont eu lieu dans au moins 17 provinces et deux municipalités, la plupart des incidents se produisant dans les provinces du Henan, du Xinjiang, du Shangdong, du Hebei et du Zehjiang.

 

NOUVEAU TEXTE : La documentation souligne aussi que [traduction] « [l]e gouvernement harcèle, détient, met à l’amende, maltraite et emprisonne activement les membres et les dirigeants de groupes protestants non enregistrés ».

 

3.                  Nouveau paragraphe 8 (ancien paragraphe 11)

PREMIÈRE DÉCISION : [traduction] Son rapport met en évidence cinq principaux aspects de la persécution : les chefs de maisons-églises sont pris pour cible; les maisons‑églises dans les régions urbaines sont prises pour cible; les églises sont forcées de mettre fin aux assemblées religieuses; des punitions sévères se traduisent par des emprisonnements de longue durée et des amendes élevées sont imposées aux chefs et aux membres des églises; un contrôle plus serré de l'église des trois autonomies (Three‑Self Church) est effectué.

 

NOUVEAU TEXTE : Son rapport met en évidence cinq principaux aspects de la persécution : les chefs de maisons-églises sont pris pour cible; les maisons-églises dans les régions urbaines sont prises pour cible; les groupes chrétiens d’avocats travaillant à la défense des droits de la personne sont attaqués; la violence, la torture et l’utilisation de tactiques mafieuses sont employées et il y a répression sévère contre les églises du mouvement patriotique des trois autonomies (Three-Self Patriotic Movement) qui n’acceptent pas le contrôle du gouvernement.

 

[6]               Plus particulièrement lorsqu'elles sont lues dans leur contexte, aucune de ces modifications n’est importante pour la demande d'asile du demandeur ou pour le traitement de celle-ci par la Commission. À mon avis, le sens de l'ancien texte et du nouveau n’est pas différent dans les deux premiers extraits ci-dessus et le demandeur n'est pas visé par l'un des cinq principaux aspects de la persécution dans ni l’une ni l’autre des deux versions du troisième extrait. Ces modifications ont donc peu d'importance.

 

[7]               En ce qui concerne les modifications apportées aux références dans les notes de bas de page, le demandeur n'a pas été en mesure d'indiquer les documents auxquels la Commission aurait renvoyé dans sa première version dont le contenu serait de quelque manière différent des documents mentionnés dans la deuxième version de la décision, qui figuraient dans le cartable national de documentation dont disposait la SPR. En effet, il semble impossible de faire une telle démonstration parce que la SPR n'a pas modifié le texte de sa décision lorsqu'elle a modifié les références dans les notes de bas de page, mais elle a plutôt apporté des précisions aux références de la documentation, dont l'ensemble appuie les déclarations faites dans la décision. À mon avis, ces éléments constituent tout au plus la correction d'une erreur administrative ou d'un lapsus. De même, la correction des renvois précis dans les notes de bas de page d'un endroit à un autre dans le document dont disposait la Commission n'est rien de plus que la correction d'une erreur administrative. Là encore, les corrections appuient les déclarations faites par la Commission dans le texte de sa décision.

 

[8]               Par conséquent, les modifications apportées par la Commission à la deuxième version de la décision n’en changent ni la signification ni le contenu de façon importante.

 

La SPR n'était pas functus officio

[9]               Le principe du functus officio s'applique aux décideurs auxquels la loi ne confère pas le pouvoir de modifier leurs décisions et a pour effet d'empêcher un décideur de modifier une décision qu’il a rendue. Il y a deux exceptions à la règle générale selon laquelle le tribunal ne peut modifier sa décision : le cas du décideur qui modifie sa décision pour corriger un lapsus et le cas du décideur qui modifie la décision pour corriger une erreur dans la façon d'exprimer son intention manifeste (Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, 62 DLR (4th) 577 [Chandler]). Bien que le principe du functus officio s'applique à la SPR (Avci c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 359, 313 NR 307), il s'applique de façon moins stricte que dans le cas d’une décision judiciaire, car le motif de principe qui sous‑tend le principe du functus officio, soit la nécessité du caractère définitif des procédures, constitue une moins grande préoccupation lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'appel (Chandler, au paragraphe 77).

 

[10]           Dans de nombreux cas, il a été reconnu que les tribunaux ont le droit d'apporter des modifications ou des éclaircissements beaucoup plus importants que ceux apportés par la SPR en l'espèce. À titre d'exemple, dans l'arrêt Capital District Health Authority c Nova Scotia Government and General Employees Union, 2006 NSCA 85, 271 DLR (4th) 156, la Cour d’appel a conclu qu'un arbitre des différends était compétent pour modifier sa sentence arbitrale initiale en matière de salaires pour indiquer clairement que les paiements de rattrapage ne devaient pas être versés à ceux qui se situaient au haut de l'échelle salariale. Le juge Cromwell, alors juge à la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, s'est exprimé au nom de la cour et a décrit comme suit, au paragraphe 45, la question soulevée dans cet arrêt :

[traduction] […] La question soumise au conseil d'arbitrage était une question relative à la rémunération. La tâche du conseil consistait à régler les modalités de la convention collective des parties à l'égard de cette question. Jusqu'à ce qu'il ait accompli cette tâche, le travail du conseil n'était pas terminé. Le débat entre les parties ne porte que sur la question de savoir si, comme le demandeur le soutient, la sentence arbitrale supplémentaire du conseil consistait simplement à terminer son travail en exprimant plus clairement ce qu'avait été son intention manifeste dans la sentence principale ou si, comme le soutient le défendeur […], le conseil a en effet changé d’avis et modifié sa sentence arbitrale initiale.

 

 

Dans sa sentence arbitrale initiale, l’arbitre avait simplement ordonné à l’employeur de verser des paiements de rattrapage aux employés de façon générale. Il a été statué que la sentence arbitrale supplémentaire, qui limitait ces paiements à ceux qui ne se situaient pas au haut de l'échelle salariale, n'était pas contraire aux principes du functus officio.

 

[11]           De même, dans l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Office national des transports (1989), 96 NR 378 (CAF), la cour a statué que l'Office était compétent pour préciser avec plus de détails les types de documents dont elle avait ordonné la communication dans sa décision initiale sur ce point.

 

[12]           La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a examiné ce qui est visé par l'exception relative au « lapsus » dans l'arrêt Lodger’s International Ltd c O’Brien, 145 DLR (3d) 293, 45 NBR (2d) 342, sur lequel la Cour suprême du Canada s'est appuyée dans l'arrêt Chandler. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a déclaré ce qui suit, au paragraphe 29 :

Il n'y a aucun doute qu'un tribunal peut corriger des erreurs d'écriture ou de calcul et d'autres erreurs […] ou omissions mineures dans une ordonnance tant que ces corrections se limitent à clarifier l'objet manifeste de l'ordonnance […]. Il est également clair qu'une règle semblable s'applique aux ordonnances d'un organisme administratif […].

 

[13]           Dans Nozem c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1449 [Nozem], le demandeur avait reçu par erreur un avis de décision concernant sa demande d'asile l’informant que sa demande était accueillie. Deux mois plus tard, le demandeur a reçu une décision complète rejetant sa demande d'asile. Après avoir examiné le dossier complet, le juge Lemieux a conclu que la Commission n'était pas functus officio lorsqu'elle a rendu la deuxième décision parce que le premier avis de décision avait été envoyé par suite d'une erreur administrative.

 

[14]           De même, dans Tinney c Canada (Procureur général), 2010 CF 605, [2010] ACF no 744 [Tinney], le juge Zinn a conclu au paragraphe 18 que la Commission canadienne des droits de la personne avait simplement envoyé par erreur au demandeur un avis indiquant que sa plainte était renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne, alors que dans les faits la Commission avait rendu une décision défavorable dans son dossier et qu'il était loisible à la Commission de corriger cette erreur.

 

[15]           À mon avis, les modifications que la Commission a apportées en l'espèce étaient des corrections de lapsus ou d’erreurs administratives moins flagrantes que celles visées par les décisions Nozem et Tinney. Le demandeur n'a cité aucune décision dans laquelle il aurait été statué que des modifications comme celles de l'espèce violaient le principe du functus officio. Par conséquent, les modifications sont visées par la première exception au principe du functus officio. Le premier argument du demandeur doit donc être rejeté.

 

Il n’y a pas eu entorse à la justice naturelle

[16]           Comme nous l’avons souligné, le demandeur soutient également que la décision de la Commission devrait être annulée parce que le fait qu'elle est fondée sur des renseignements périmés viole le droit du demandeur d'être informé de la preuve produite contre lui.

 

[17]           Cet argument pose plusieurs problèmes. Premièrement, aucun élément de preuve n'indique que la Commission disposait d'autres documents que ceux énumérés dans le cartable national de documentation lorsqu'elle a rendu sa décision. Il est possible qu'elle ait considéré la documentation sur le pays versée au dossier et qu'elle a simplement commis une erreur administrative (peut-être en copiant des éléments d’un jugement antérieur fondé sur un cartable antérieur) lorsqu'elle a rédigé sa décision officielle. Deuxièmement, plus fondamentalement, rien ne montre que si la Commission avait en effet examiné des documents périmés, ils étaient substantiellement différents de ce que contenait le cartable national de documentation qu'elle a communiqué au demandeur. Comme nous l’avons déjà souligné, il semble impossible que cela soit le cas puisque la Commission n'a pas modifié ses motifs de façon importante et les documents dont elle disposait appuient ses motifs. Troisièmement, selon le principe général, il n'y a pas entorse à la justice naturelle si la Commission s'appuie sur des documents sur le pays accessibles au public pour prendre sa décision, plus particulièrement dans les cas où ces documents ne sont pas substantiellement différents des documents qu'elle a communiqués et qui faisaient partie du cartable national de documentation. À cet égard, il est possible d’établir une analogie avec les décisions de la Cour qui ont établi que les agents chargés de l’ERAR ne peuvent être critiqués pour s'appuyer sur des documents sur le pays qui sont accessibles au public, mais qui n'ont pas été communiqués de façon précise à un demandeur (voir par exemple, Sinnasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67, [2008] ACF no 77, au paragraphe 9; Manvalpillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 584).

 

[18]           En ce qui a trait à la prétention selon laquelle la SPR a adopté un [traduction] « raisonnement standard », même si la Commission a copié des portions de sa décision d'une décision antérieure de la SPR (et aucun élément de preuve n’indique que c'est ce qu'elle a fait), les motifs fournis se rapportent tous à la demande d'asile du demandeur et à la situation dans la province du Liaoning. Ils sont par conséquent suffisants. Dans Cordova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 309, [2009] ACF no 620 (Snider), la juge Snider a rejeté au paragraphe 24 cette prétention comme suit :

[…] l’allégation du demandeur selon laquelle l’utilisation d’« extraits stéréotypés » dans la décision de la Commission rend cette décision déraisonnable par défaut. Dans l’ensemble, l’analyse de la Commission sur la protection de l’État traite de la bonne question, qui est de savoir si un journaliste comme le demandeur serait exposé à un risque. Il est évident en soi que la plus grande partie de l’analyse sera la même quel que soit le pays. Si on suppose que les « extraits stéréotypés » sont basés sur la preuve documentaire et qu’ils traitent de la preuve et de la position particulière du demandeur, la reprise par la Commission de certains extraits d’autres décisions n’est pas en soi une erreur.

 

Ce raisonnement s'applique également en l'espèce.

 

 

[19]           Le deuxième argument du demandeur est donc également rejeté et par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

 

[20]           Aucune question n'a été proposée aux fins de certification en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et aucune n'est soulevée en l'espèce.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2-12

 

INTITULÉ :                                      De Guang Chen c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jayson Thomoas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Afin de comprendre le contexte, le texte demeuré inchangé est reproduit.

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