Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court



Date : 20121010

Dossier : IMM-8416-11

Référence : 2012 CF 1140

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

A.B.

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur demande à la Cour de nommer un avocat spécial en vertu de l’article 87.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

 

[2]            Le demandeur conteste une décision de l’agente d’immigration Geneviève Cloutier (l’agente) datée du 3 novembre 2011 aux termes de laquelle l’agente a rejeté une demande parrainée de résidence permanente déposée depuis le Canada. À cette fin, le demandeur a été interrogé. Sa demande de résidence permanente a été rejetée au titre de fausses déclarations au sujet de faits importants qui ont entraîné ou auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il a également été statué que le demandeur était interdit de territoire pour des raisons de sécurité en vertu de l’article 34 de la LIPR.

 

[3]            Le demandeur a demandé une ordonnance de confidentialité pour protéger son nom, sur le fondement de considérations liées à la vie privée, et le protonotaire Morneau a accueilli la demande et prononcé l’ordonnance demandée le 5 décembre 2011. Conformément aux discussions tenues à l’audience, les avocats ne ménageront aucun effort pour être aussi publics que possible sous réserve des contraintes imposées par l’ordonnance de confidentialité. L’ordonnance garantit que le demandeur ne peut pas être identifié. Par conséquent, tout renseignement, dont notamment les adresses, les dates de naissance et les noms de tiers, dont la divulgation permettrait d’identifier le demandeur, doivent demeurer confidentiels.

 

[4]               Le demandeur a demandé à la Cour la protection de renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou constituer un danger pour la sécurité d’autrui. Une requête visant à obtenir la non-divulgation des renseignements retranchés contenus dans le dossier du tribunal a donc été signifiée et déposée, le tout en vertu de l’article 87 de la LIPR. La requête demandait également à ce que la présente affaire soit entendue ex parte et à huis clos. Comme il en avait été discuté lors d’une téléconférence à laquelle tous les avocats ont participé, la Cour a demandé aux avocats du défendeur de rédiger, signifier et déposer un affidavit public détaillé souscrit par l’agente qui expliquerait si les renseignements étaient utiles aux fins de la décision à rendre. Un tel affidavit a été signifié et déposé. Cette procédure exceptionnelle a été adoptée à l’invitation de la Cour pour veiller à ce que les principes d’équité et de justice naturelle soient respectés à l’égard du demandeur. Espérons que cela ne servira pas à d’autres fins non nécessaires.

 

[5]               Aux termes d’une ordonnance datée du 10 septembre 2012, de plus amples renseignements ont été divulgués au demandeur après que le défendeur eut examiné les renseignements retranchés en prévision de l’audience ex parte à huis clos et à la suite des échanges entre la Cour et les auteurs des affidavits au cours de cette audience. Toujours aux termes de la même ordonnance, j’ai également conclu que les retranchements qui restaient étaient justifiés et les renseignements ainsi supprimés ne devraient pas être divulgués. Comme il a déjà été mentionné, l’avocat du demandeur demande la nomination d’un avocat spécial en vertu de l’article 87.1 de la LIPR.

 

[6]               L’avocat du demandeur soutient que seul un avocat spécial pourrait traiter les questions que soulève la présente affaire :

1.    En interrogeant plus avant l’agente au sujet des documents caviardés ou en présentant des observations ex parte à la Cour concernant la pertinence ou la crédibilité des renseignements retranchés.

 

2.    En aidant à faire en sorte que tous les arguments pertinents soient formulés.

 

[7]               L’article 87.1 de la LIPR établit les exigences relatives à la nomination d’un avocat spécial. Cette disposition est ainsi rédigée :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Avocat spécial

 

87.1 Si le juge, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou le tribunal qui entend l’appel de la décision du juge est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle requièrent la nomination d’un avocat spécial en vue de la défense des intérêts du résident permanent ou de l’étranger, il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à ce titre dans le cadre de l’instance. Les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent alors à celle-ci avec les adaptations nécessaires.

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Special advocate

 

87.1 If the judge during the judicial review, or a court on appeal from the judge’s decision, is of the opinion that considerations of fairness and natural justice require that a special advocate be appointed to protect the interests of the permanent resident or foreign national, the judge or court shall appoint a special advocate from the list referred to in subsection 85(1). Sections 85.1 to 85.5 apply to the proceeding with any necessary modifications.

 

 

[8]               Dans la décision Dhahbi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 347, la Cour a souligné, aux paragraphes 22 et 23, que le juge qui préside l’instance est investi du pouvoir discrétionnaire de nommer ou non un avocat spécial après avoir examiné le dossier et avoir pris en compte les principes d’équité et de justice naturelle applicables aux faits de l’affaire.

 

[9]               Afin d’exercer correctement ce pouvoir discrétionnaire, le juge qui préside l’instance devrait examiner les caviardages, garder à l’esprit l’ensemble du dossier, tenir au besoin une audience ex parte à huis clos, demander une justification aux caviardages, s’interroger sur leur pertinence telle qu’elle est présentée, et suggérer et, si nécessaire, ordonner le dévoilement des renseignements si leur retranchement n’est pas justifié en droit et en fait. Le juge devrait également lire la décision visée par la procédure de contrôle judiciaire. Ensuite, à la lumière des connaissances acquises en suivant la méthode décrite ci-dessus, les normes d’équité et de justice naturelle seront mieux comprises et appliquées à l’affaire à l’étude. Cependant, ces normes varient en fonction des faits de chaque espèce. Après que le juge qui préside l’instance aura appliqué cette méthode, la tenue d’une audience permettant de présenter des observations peut s’avérer nécessaire et une décision peut être rendue quant à savoir si un avocat spécial devrait être nommé ou non. Une telle audience s’est avérée nécessaire en l’espèce.

 

[10]           Dans ses observations les plus récentes, l’avocat du demandeur a présenté un argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Il a soutenu que les droits du demandeur garantis par l’article 7 de la Charte étaient mis en cause parce que le demandeur n’a aucun accès aux renseignements retranchés et n’est donc pas en mesure de vérifier les éléments de preuve. Si la Cour conclut que l’article 7 de la Charte ne s’applique pas en l’espèce, l’avocat du demandeur soutient que la common law confère au demandeur un droit à divulgation. Par conséquent, puisque le demandeur ne peut pas voir les renseignements retranchés, seule la nomination d’un avocat spécial lui permettrait de démontrer que la non-divulgation de certains renseignements a rendu la procédure inéquitable.

 

[11]           Dans ses observations initiales, l’avocat du demandeur soutient qu’afin de répondre convenablement à toute préoccupation ou suspicion que pourrait avoir le demandeur, les renseignements pertinents retranchés qui pourraient raisonnablement influer sur le décideur devraient être divulgués. Subsidiairement, si une telle divulgation n’est pas possible, l’avocat du demandeur exprime l’avis que le résumé des renseignements devrait être communiqué. Dans un échange écrit tout récent, l’avocat du demandeur  soutient qu’il conviendrait à tout le moins de nommer un avocat spécial pour que celui-ci présente des observations écrites ex parte au sujet de la pertinence des renseignements retranchés. Un calendrier est proposé à cet égard.

 

[12]           Étant donné que la divulgation de certains types de renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou constituerait un danger pour la sécurité d’autrui, de tels renseignements ne peuvent pas être divulgués (voir Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 58). Je suis convaincu qu’il n’était point besoin de faire intervenir un avocat spécial à ce stade-là. En ce qui concerne la demande de communication d’un résumé des renseignements retranchés, bien que cela soit permis pour les besoins d’une procédure relative à un certificat (voir le paragraphe 83(1) de la LIPR), cela est expressément exclu aux fins de contrôles judicaires touchant des questions d’immigration et des renseignements protégés au titre de la sécurité nationale (voir l’article 87 de la LIPR).

 

[13]           L’avocat du demandeur soutient que, compte tenu de ces considérations, un avocat spécial devrait être nommé.

 

[14]           L’avocat du défendeur s’oppose à une telle nomination pour les motifs suivants : 

 

1.  Aucun des droits protégés par la Charte n’est en jeu dans le cadre du présent litige; la décision vise une demande de résidence permanente faite depuis le Canada et parrainée par l’épouse du demandeur. Le demandeur ne risque pas d’être placé en détention ni d’être éventuellement renvoyé dans un pays où il pourrait être exposé à des risques. À ce stade-ci, la décision ne rend pas non plus le demandeur interdit de territoire pour des raisons de sécurité en vertu de l’article 34 de la LIPR.

 

2.    Le dossier certifié du tribunal compte 175 pages dont 11 sont caviardées. À la suite de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2012, six des 11 pages comportent des retranchements minimes.

 

3.    Un examen complet du dossier et de la décision indique, d’une part, que le demandeur connaît l’essentiel des renseignements et que la divulgation des renseignements retranchés ajouterait donc peu de choses à la compréhension du demandeur des motifs de la décision, et d’autre part, que tous les arguments peuvent déjà être formulés. (Voir en ce sens les observations de l’avocat du défendeur, et plus précisément les paragraphes 17 à 61).

 

4.    Le décideur a signalé comme importantes les fausses déclarations du demandeur concernant notamment ses rapports avec des personnes originaires de l’Afrique du Nord à l’époque où il était en France et ses rapports avec trois individus précis au Canada et ses rapports avec d’autres personnes associées à des organisations islamistes extrémistes ainsi que sa demande frauduleuse d’asile en qualité de réfugié à son arrivée au Canada.

 

5.    L’affidavit de l’agente peut également être utile au demandeur.

 

6.    Le demandeur a accès à l’essentiel des renseignements retranchés ailleurs dans le dossier de la Cour ou grâce aux questions posées au cours de ses trois entrevues.

 

7.    En réponse à la proposition récente de participation minimale d’un avocat spécial,limitée à la pertinence des renseignements retranchés, le défendeur réitère ses arguments résumés ci-dessus.

 

[15]           Tel qu’indiqué précédemment, en plus d’observations écrites, toutes les parties ont présenté des observations de vive voix.

 

[16]           Il importe de souligner qu’une instance où des renseignements caviardés sont en cause ne soulèvera pas toujours des questions liées à l’article 7 de la Charte ou ne mettra pas toujours en cause le droit à la divulgation conféré par la common law. La nomination d’un avocat spécial n’est donc pas toujours justifiée. Chaque cas doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres.

 

[17]           Le demandeur a formulé trois arguments dans le cadre de l’instance de contrôle judiciaire :

 

1.    Le défaut allégué de l’agente de donner avis qu’elle invoquerait l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

 

2.    Le défaut allégué de donner un préavis suffisant de son intention d’invoquer l’article 34 de la LIPR.

 

3.    Le défaut allégué de divulgation complète, plus précisément en ce qui a trait aux notes d’entrevue du SCRS ou à ses transcriptions d’entrevues avec le demandeur et en ce qui a trait aux « notes protégées » de l’agente qui auraient dû être incluses dans les motifs (voir le dossier du demandeur, aux pages 75 et 80 et aux paragraphes 45 et 68 des observations).

 

[18]           Seule la question relative à l’étendue de la divulgation peut justifier la nécessité d’envisager la nomination éventuelle d’un avocat spécial. Les autres questions ne sont pas liées aux renseignements retranchés et, à ce titre, un avocat peut en traiter dans des observations juridiques, et ces questions ne commandent pas la nomination d’un avocat spécial.

 

[19]           Au cours de l’audience, j’ai expliqué que certains des retranchements avaient été faits pour des motifs d’ordre interne ou administratif, que d’autres renseignements retranchés étaient déjà divulgués sous une forme ou une autre, et que la décision rendue contenait l’essentiel des renseignements sensibles. J’ai également ajouté que les retranchements de renseignements de nature interne ou administrative ne revêtent aucune pertinence au regard de la décision que l’agente a rendue. J’ai expliqué en outre que le juge désigné qui présidait l’instance de contrôle judiciaire aurait connaissance de tous les renseignements retranchés et serait en mesure de les évaluer à la lumière de la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire.

 

[20]           Il convient également de souligner que les avocats du défendeur n’ont pas tous connaissance de la teneur des renseignements retranchés. Le défendeur est représenté par trois avocats, Me Latulippe et Me Nobl pour Citoyenneté et Immigration Canada, et Me Strachan du Service canadien du renseignement de sécurité. Seule Me Strachan était présente à l’audience ex parte à huis clos, et elle est donc le seul avocat à avoir accès aux renseignements retranchés. Par conséquent, l’avocat du demandeur et les avocats du défendeur, à l’exception de l’avocate qui était présente à l’audience ex parte à huis clos, ne connaissent pas la teneur des renseignements retranchés.

 

[21]           En outre, au cours du processus relatif à la demande de résidence permanente, le demandeur a participé à des entrevues, qui font partie des éléments en fonction desquels sa demande de résidence permanente a été évaluée. Par conséquent, tous les éléments d’information émanant du demandeur ou des agents qui l’ont interrogé doivent être considérés comme ayant été divulgués au demandeur. Les renseignements pertinents ont donc été divulgués au cours des entrevues (Dhahbi, précité, au paragraphe 26).

 

[22]           Puisque le demandeur a connaissance des renseignements retranchés sous une forme ou une autre, je conclus que le demandeur peut traiter, par l’entremise de son avocat, de toutes les questions pertinentes et que, par conséquent, ses droits garantis par la Charte et les droits que lui confère la common law ne son pas touchés. En outre, à ce stade-ci, il ne peut être soutenu que le demandeur est exposé au risque d’être détenu ou d’être renvoyé dans un pays où il pourrait être exposé à des risques.

 

[23]           En ce qui concerne la préoccupation soulevée par l’avocat du demandeur au sujet de la pertinence des renseignements retranchés et de l’influence que ces renseignements pourraient avoir eu sur le décideur, il faut comprendre que le demandeur a déjà acquis, d’une manière ou d’une autre, connaissance des renseignements sensibles retranchés, et il peut en traiter si tel est son choix.

 

[24]           En plus de cela, le juge désigné a pleinement connaissance de tous les renseignements, et il peut en tirer toute conclusion appropriée. L’affidavit de l’agente est également utile aux fins d’évaluer si les renseignements retranchés sont pertinents ou non au regard de la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire.

 

[25]           Par conséquent, à ce stade-ci, la nomination d’un avocat spécial ne permettrait pas au demandeur de formuler des arguments additionnels qu’il n’est pas déjà en mesure de formuler. En l’espèce, au contraire, la nomination d’un avocat spécial ralentirait le processus d’une manière injustifiable à cause du temps requis pour que l’avocat spécial soit mis en cause, qu’il étudie le dossier, qu’il formule des observations et qu’il participe à des audiences ex parte à huis clos et, peut-être, à une audience publique.

 

[26]           Puisque le demandeur a pris connaissance, d’une manière ou d’une autre, des renseignements retranchés, il est mesure de traiter des faits de l’affaire ainsi que des questions juridiques soulevées, et de formuler tous les arguments possibles. Ainsi, il possède tous les renseignements nécessaires pour contre-interroger efficacement l’agente. Par conséquent, je ne conclus pas qu’il y a violation de l’article 7 de la Charte ni du droit à la divulgation que confère la common law.

 

[27]           Le jour viendra indubitablement où les renseignements retranchés seront cruciaux au regard des questions juridiques soulevées. Puisque les renseignements retranchés ne peuvent pas être divulgués pour des raisons de sécurité nationale, et puisque l’individu concerné ne connaît pas ces renseignements cruciaux, un tribunal pourrait éventuellement devoir envisager la possibilité de nommer un avocat spécial. L’équité et la justice naturelle pourraient alors être mieux servies par une telle nomination. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il se peut qu’il y ait d’autres considérations qui ne peuvent pas être cernées à ce stade-ci et qui commanderaient l’exercice du pouvoir discrétionnaire de nommer un avocat spécial.

 

[28]           Étant donné les renseignements minimaux retranchés contenus dans le dossier certifié du tribunal, le fait que ces renseignements ont été divulgués sous une forme ou une autre, notamment dans la décision dont il est ici question, et le fait que le juge désigné chargé d’effectuer le contrôle judiciaire a pleinement connaissance des renseignements retranchés, je suis d’avis que les principes d’équité et de justice naturelle ne commandent pas la nomination d’un avocat spécial pour protéger les intérêts du demandeur. (Voir aussi sur ce point Farkhondehfall c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1064, aux paragraphes 42 et 43).


 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

  1. la demande de nomination d’un avocat spécial est rejetée;

 

  1. l’audience de contrôle judiciaire aura lieu à Montréal le 18 décembre 2012, à 9 h 30, et le temps réservé sera de trois (3) heures.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8416-11

 

INTITULÉ :                                      A.B. c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 26 septembre 2012

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 octobre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Shams

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

Daria Strachan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Shams

Avocat

Montréal (Quebec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.