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Date : 20121010

Dossier : IMM-1211-12

Référence : 2012 CF 1182

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 10 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

BALJIT KAUR DHALIWAL

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse a quitté l’Inde et est arrivée au Canada en 1991. Elle est aujourd’hui citoyenne canadienne.

 

[2]               La demanderesse a demandé à cinq reprises de parrainer Jaswant Singh Dhaliwal à titre de conjoint afin que celui-ci puisse entrer et résider au Canada. Ces demandes ont été systématiquement rejetées, et il s’agit en l’espèce de la cinquième d’entre elles. Les demandes antérieures ont été rejetées pour cause de non-authenticité du mariage. Un contrôle judiciaire a été demandé à l’égard de deux de ces demandes, et il a été rejeté dans les deux cas.

 

[3]               Dans le cas présent, qui porte sur la cinquième demande, l’affaire a été soumise à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. L’appel a été rejeté pour cause de préclusion découlant d’une question déjà tranchée.

 

[4]               Pour contrôler la décision, j’appliquerai la norme de la décision correcte en ce qui a trait au droit. La SAI a appliqué le critère à trois volets qui convient :

 

a)                  la même question a été décidée;

 

b)                  la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion était finale;

 

c)                  les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.

 

[5]               La SAI a énoncé et appliqué correctement le droit à cet égard.

 

[6]               Comme la SAI l’a indiqué avec raison, il y a une exception à la doctrine de la préclusion s’il existe des circonstances spéciales. En l’espèce, il s’agit du fait que, depuis que la dernière décision a été rendue, la demanderesse a donné naissance à un enfant au Canada. Elle allègue que Dhaliwal en est le père, et cette allégation n’a pas été contestée.

 

[7]               La question est de savoir si la naissance de cet enfant constitue un nouvel élément de preuve déterminant qui est de nature à changer les résultats des décisions antérieures. Cette question doit être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité. La SAI savait qu’un enfant était né et elle a bel et bien examiné la question. Elle a conclu que la naissance de cet enfant n’était pas un nouvel élément de preuve déterminant qui pouvait servir à soustraire la décision à l’application de la doctrine de la préclusion.

 

[8]               La décision de la SAI à cet égard est énoncée au paragraphe 17 des motifs :

[17]      J’estime que les éléments de la chose jugée s’appliquent en l’espèce. Tous les critères sont réunis, c’est-à-dire même question, mêmes parties et décision finale. Il suffit maintenant de déterminer l’existence de circonstances particulières qui feraient de l’appel une exception à la doctrine de la chose jugée. La Cour fédérale a confirmé que le « seul fait qu’ils aient un enfant ne démontre pas l’authenticité de la relation ». Dans la présente affaire, la question des enfants, les tentatives de concevoir un enfant et les connaissances réciproques liées au fait d’avoir des enfants avaient été prises en considération dans les appels précédents et, malgré tout, le commissaire avait conclu que le mariage n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »). Par conséquent, j’estime que la naissance d’un enfant ne constitue pas un nouvel élément de preuve déterminant. D’après les éléments de preuve dont je dispose, je juge que l’appelante n’a pas établi l’existence de circonstances spéciales qui soustrairaient l’appel, à titre d’exception, à la doctrine de la chose jugée.

 

[9]               La Cour a conclu que la naissance d’un enfant n’est pas une preuve concluante de l’authenticité d’une relation (Antall c Canada (MCI), 2008 CF 30, au paragraphe 19; Rahman c Canada (MCI), 2006 CF 1321, au paragraphe 29; Singh c Canada (MCI), 2006 CF 565, au paragraphe 12; Hamid c Canada (MCI), 2007 CF 220, au paragraphe 14).

 

[10]           Il existe une autre décision à prendre en considération, celle du juge Barnes dans Gill c Canada (MCI), 2010 CF 122, dans laquelle ce dernier écrit, au paragraphe 6, que la naissance d’un enfant est habituellement suffisante pour dissiper toute préoccupation pouvant subsister quant à l’authenticité d’un mariage. Les décisions susmentionnées n’ont manifestement pas été portées à son attention. En tout état de cause, cette décision peut être distinguée de l’espèce en ce sens que, dans cette affaire, la naissance de l’enfant avait été évoquée dans le cadre de la première demande, tandis que dans le cas présent il avait été question dans le cadre des demandes antérieures d’une fausse couche et des affirmations selon lesquelles le couple essayait de fonder une famille.

 

[11]           En l’espèce, la SAI a bel et bien tenu compte de la naissance d’un enfant mais elle n’a pas jugé qu’il s’agissait là d’un élément de preuve suffisamment déterminant pour écarter la doctrine de la préclusion. En l’espèce, dans au moins deux des décisions antérieures où l’on a conclu à la non-authenticité du mariage, il a bel et bien été examiné que, dans un cas, il y avait eu une fausse couche et, dans un autre, le couple s’efforçait d’avoir un enfant. Il a néanmoins été conclu dans chaque cas que le mariage n’était pas authentique.

 

[12]           Je conclus que la décision de la SAI est raisonnable et qu’elle concorde avec la jurisprudence susmentionnée.

 

[13]           En conséquence, la demande est rejetée sans frais. Ni l’un ni l’autre des avocats n’a demandé qu’une question soit certifiée, et je n’en certifierai aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

 

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

3.                  Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1211-12

 

INTITULÉ :                                      BALJIT KAUR DHALIWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 9 OCTOBRE 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 10 OCTOBRE 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Dalwinder S. Hayer

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Camille N. Audain

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dalwinder S. Hayer

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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