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Date : 20120925

Référence : 2012 CF 1121

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

Dossier : T-991-10

 

ENTRE :

FOURNIER PHARMA INC. ET
LABORATOIRES FOURNIER S.A.

 

demanderesses

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET
SANDOZ CANADA INC.

 

défendeurs

 

 

Dossier : T-1184-10

 

ET ENTRE :

FOURNIER PHARMA INC. ET
FOURNIER LABORATORIES IRELAND LTD.

 

demanderesses

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
ET SANDOZ CANADA INC.

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La défenderesse (Sandoz) et les demanderesses (Fournier) ont informé la Cour qu’elles sont incapables de s’entendre sur le montant des dépens adjugés à Sandoz dans les motifs du jugement qui ont été rendus dans le cadre des présentes demandes. Il y a huit questions en litige.

 

A. Le niveau des dépens adjugés

[2]               Sandoz [traduction] « soutient que, vu la complexité des questions de droit et de fait qui étaient en jeu, il est justifié d’adjuger les dépens au milieu de la fourchette prévue à la colonne IV ou, subsidiairement, à l’échelon supérieur de la colonne III ». Fournier est d’avis que Sandoz n’a droit à aucuns dépens à cause du [traduction] « succès clairement partagé » ou, subsidiairement, qu’il convient de réduire les dépens à 25 % du total taxé parce que la majorité du temps a été consacrée à des questions de validité à l’égard desquelles Sandoz a été déboutée; les demandes ont été tranchées en sa faveur pour cause de contrefaçon.

 

[3]               La Cour a déjà statué que Sandoz a droit à ses dépens; l’argument selon lequel elle ne devrait rien recevoir est donc rejeté.

 

[4]               Sandoz a certes eu gain de cause en définitive dans la demande, mais uniquement à l’égard de la question de la contrefaçon. Une bonne part des éléments de preuve soumis à la Cour et du temps consacré à la présentation des observations avait trait à des questions d’invalidité. Sandoz n’est pas parvenue à prouver l’invalidité, mais on ne peut pas dire que la totalité des positions qu’elle a avancées étaient frivoles ou manifestement dénuées de fondement. Quoi qu’il en soit, on aurait économisé un temps et des dépenses considérables si Sandoz avait précisé ses allégations et éliminé ou non poursuivi celles qui, dans le meilleur des cas, avaient une chance minime de succès. Je souscris à l’observation relevée dans la décision Adir c Apotex Inc, 2008 CF 1070, au paragraphe 6 : « [l]orsqu’une partie déboutée sur le fond a convaincu la Cour du bien-fondé de sa position sur certaines questions distinctes, la Cour peut adjuger des dépens moins élevés ».

 

[5]               Je suis d’avis qu’il est juste de réduire les dépens payables par ailleurs à Sandoz; toutefois, je ne suis pas convaincu que la réduction de 75 % que Fournier propose est juste. Reconnaissant qu’une adjudication de dépens ne doit être ni punitive ni extravagante, je conclus qu’une réduction d’un tiers est justifiée et davantage conforme à l’évaluation que la Cour a faite de questions qui avaient peu de fondement et qui n’auraient pas dû être examinées à l’audience.

 

[6]               Habituellement, les dépens sont taxés au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif mais, dans bien des jugements de la Cour portant sur un litige pharmaceutique, les coûts ont été taxés à des échelons supérieurs. Vu la complexité du présent litige, je conclus qu’il convient de taxer les dépens à l’échelon supérieur de la colonne III.

 

B. Le second avocat

[7]               Fournier convient que Sandoz a raisonnablement droit à ses dépens pour deux avocats, un avocat principal et un avocat adjoint, à l’audience et au moment de la tenue des contre‑interrogatoires, pourvu que deux les aient été présents. Sandoz demande aussi qu’on lui adjuge les dépens pour deux avocats lors de la défense d’un contre-interrogatoire. Je ne vois aucune raison de m’écarter de l’ordonnance habituelle, et je ne suis pas persuadé qu’il y a lieu d’adjuger à Sandoz les dépens relatifs à la présence de deux avocats lors de la défense d’un contre-interrogatoire.

 

C. La préparation des affidavits et/ou du mémoire

[8]               Sandoz demande dix (10) services taxables pour la préparation de chaque affidavit d’expert et trois (3) autres pour chaque non-expert, de même que dix (10) points taxables pour la préparation de son mémoire des faits et du droit. Sandoz est d’avis que cette adjudication majorée est raisonnable [traduction] « vu la longueur et la complexité des rapports d’expert ». Sandoz n’a présenté aucun précédent dans lequel une telle ordonnance a été rendue, pas plus qu’elle n’a justifié de quelque façon sa déclaration selon laquelle [traduction] « chaque » affidavit avait droit au montant prévu à l’article 2.

 

[9]               Je conviens avec Fournier que Sandoz n’a droit qu’à une seule demande au titre de l’article 2 dans chaque demande pour [traduction] « la préparation et le dépôt de tous […] les dossiers et documents de la défenderesse [non souligné dans l’original] ».

 

[10]           L’article 19, qui a trait aux mémoires, prévoit au milieu de la colonne III que Sandoz a droit à une fourchette de quatre à sept points taxables. Selon Fournier, comme il a été ordonné à Sandoz de déposer son mémoire sous une forme concordant avec les Règles des Cours fédérales, il faudrait lui adjuger [traduction] « un seul service taxable au milieu de la colonne III pour cinq unités ». À mon sens, il serait punitif d’agir ainsi.

 

D. La préparation du contre-interrogatoire

[11]           Sandoz sollicite des dépens pour le temps de préparation prévu à l’article 8 du tarif B pour chaque jour qu’a duré le contre-interrogatoire de M. Muzzio parce que ce contre‑interrogatoire s’est étendu sur un certain nombre de jours et qu’il y a eu un laps de temps de près de trois mois entre les contre-interrogatoires. Je suis d’accord avec Fournier que dans les affaires de brevet, il est prévu que l’on consacrera un temps considérable à la préparation et que l’article ne fait pas de distinction entre les contre-interrogatoires tenus en une seule journée ou sur plusieurs, ou les contre-interrogatoires qui comportent des interruptions dans le temps.

 

E. Les déplacements

[12]           Sandoz souhaite obtenir les dépens qu’elle a engagés pour se rendre à l’extérieur de l’Ontario en vue d’assister à des contre-interrogatoires et de rencontrer des témoins. Fournier y souscrit, [traduction] « mais uniquement en partant du principe que la totalité des frais de déplacement sont taxés en classe économique, pour une seule chambre d’hôtel, et à l’exclusion des frais d’alimentation, de divertissement et de consommation d’alcool ». Je conviens que les frais de divertissement et de consommation d’alcool ne sont pas recouvrables, mais Sandoz a droit au recouvrement de frais d’alimentation raisonnables.

 

F. Les requêtes interlocutoires

[13]           Sandoz souhaite obtenir ses dépens afférents à la requête en regroupement que Fournier a déposée avec succès juste avant le procès. Fournier soutient qu’il convient de lui adjuger ses dépens afférents à cette requête et de les porter en déduction du montant adjugé à Sandoz. Tout d’abord, Sandoz a eu gain de cause, mais je suis d’avis qu’elle n’a pas droit à ses dépens vu la présentation tardive de la requête et l’issue finale de ces demandes. En revanche, Sandoz n’a pas droit non plus aux dépens afférents à la requête parce qu’elle aurait dû consentir à la requête en regroupement, compte tenu surtout de sa position selon laquelle, dans ces deux demandes, elle n’avait pas déposé de preuves contradictoires. Les dépens relatifs à la requête en regroupement ne seront adjugés à aucune des parties.

 

G. Les intérêts

[14]           Sandoz demande des intérêts de 2 % à compter de la date du jugement, et Fournier n’y fait pas opposition.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que, dans chaque demande, Sandoz ait droit à ses dépens, comme suit :

1.                  ses dépens taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduits du tiers;

 

2.                  les dépens pour deux avocats, un avocat principal et un avocat adjoint, à l’audience et au moment de la tenue d’un contre-interrogatoire, pourvu que les deux aient été présents, ainsi que ses dépens pour la présence d’un avocat lors de la défense d’un contre-interrogatoire;

 

3.                  les dépens dans chacune des demandes selon l’article 2 du tarif, taxés à raison de sept (7) unités pour la totalité des dossiers et des documents de la défenderesse qui ont été déposés, et de sept (7) unités selon l’article 19 pour son mémoire des faits et du droit;

 

4.                  les dépens prévus à l’article 8 du tarif ne seront pas majorés pour la préparation du contre-interrogatoire de M. Muzzio;

 

5.                  les dépens relatifs aux déplacements à l’extérieur de la province seront taxés de la manière suivante : classe économique, chambre d’hôtel pour une personne et alimentation, à l’exclusion des frais de divertissement et de consommation d’alcool;

 

6.                  aucuns dépens ne sont adjugés pour la requête en regroupement;

 

7.                  des intérêts sont accordés à Sandoz sur les dépens adjugés, au taux de 2 % à compter du 15 juin 2012.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-991-10

 

INTITULÉ :                                      FOURNIER PHARMA INC. ET AL c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ et SANDOZ CANADA INC.

 

DATES DE L’AUDIENCE :          DU 2 AU 5 AVRIL 2012

 

DOSSIER :                                        T-1184-10

 

INTITULÉ :                                      FOURNIER PHARMA INC. ET AL c.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED et SANDOZ CANADA INC.

 

DATES DE L’AUDIENCE :          DU 26 AU 29 MARS 2012

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 25 SEPTEMBRE 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew J. Reddon

Steven Mason

Steven Tanner

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Warren Sprigings

Mary McMillan

POUR LA DÉFENDERESSE,

SANDOZ CANADA INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MCCARTHY TÉTRAULT LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)o

POUR LES DEMANDERESSES

 

SPRIGINGS

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

SANDOZ CANADA INC.

 

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