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Dossier : 20120920

Dossier : IMM-5203-11

Référence : 2012 CF 1103

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

JEAN CLAUDE NZAYISENGA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de M. Jean Claude Nzayisenga visant la décision en date du 24 juin 2011 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR).

 

[2]               La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi, concluant que celui‑ci n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande.

 

Contexte

 

[4]               Le demandeur, Jean Claude Nzayisenga, est né au Rwanda d’un père hutu et d’une mère tutsie. Il a vécu avec ses grands‑parents pendant qu’il fréquentait l’école primaire. Lorsque le génocide a commencé, en 1994, un voisin de ses grands‑parents, Alphonse Buregeya, a emmené ceux‑ci. Les grands‑parents étaient tutsis et membres de l’Église adventiste du septième jour, et ils ont été tués par les hommes qui les avaient emmenés.

 

[5]               Le demandeur est retourné auprès de ses parents à Karambi, environ 5 kilomètres plus loin. Plus tard en 1994, sa mère et lui ont été battus chez eux par des voisins hutus.

 

[6]               Après le génocide, les parents du demandeur ont dénoncé M. Buregeya, qui a été emprisonné en attendant l’instruction de son procès, lequel s’est ouvert devant un tribunal gacaca, au Rwanda au mois d’avril 2008. Le demandeur a été cité comme témoin, et il a témoigné les 12 et 19 mai 2008. M. Buregeya a été condamné à 15 ans de prison pour son rôle dans le génocide.

 

[7]               Le 20 mai 2008, le demandeur a été attaqué par trois hommes masqués qui l’ont laissé inconscient au bord de la route. Il a été hospitalisé environ quatre jours.

 

[8]               Il est retourné à l’université qu’il fréquentait, où il a commencé à recevoir des appels de menace à son numéro de téléphone cellulaire. Ses parents ont également reçu chez eux des appels d’hommes non identifiés qui cherchaient le demandeur.

 

[9]               Plus tard dans l’année, le demandeur a été accepté comme stagiaire pour l’entreprise RiskMetric Group aux États‑Unis; il est parti du Rwanda le 8 octobre 2008 pour les États‑Unis.

 

[10]           Le 27 décembre 2008, il s’est rendu au Québec, et il a présenté une demande d’asile. Il dit craindre M. Buregeya et sa famille.

 

Décision soumise au contrôle

 

[11]           La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention car il ne craignait pas avec raison d’être persécuté au Rwanda et qu’il n’avait pas non plus qualité de personne à protéger car son renvoi au Rwanda ne l’exposerait pas personnellement à un risque de préjudice. La SPR a considéré comme questions déterminantes la nature du préjudice redouté et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[12]           La SPR a tenu pour avéré que le demandeur avait témoigné contre M. Buregeya au cours d’un procès devant un tribunal gacaca et qu’il avait été battu par des agresseurs inconnus après le procès. Elle a aussi reconnu qu’il avait reçu des appels de menace anonymes à son numéro de téléphone cellulaire. Elle a relevé que la dernière fois que quelqu’un avait demandé aux parents du demandeur où celui‑ci se trouvait remontait à huit mois environ avant l’audience devant la SPR.

 

[13]           La SPR a examiné la situation existant actuellement au Rwanda, et relevé que le gouvernement rwandais avait pris des mesures de suivi de l’activité judiciaire des gacacas visant à protéger les survivants et témoins du génocide et à améliorer leur situation.

 

[14]           La SPR a estimé que la crainte subjective invoquée par le demandeur n’était pas corroborée par la preuve documentaire. Aucun rapport ne faisait état de groupes organisés prenant des témoins du génocide pour cible. Reconnaissant que 156 survivants ou témoins du génocide avaient été tués entre 1995 et 2008, elle a cependant jugé que, les tribunaux gacacas ayant instruit plus de 1,2 million de procès, il s’agissait là d’un pourcentage très faible. La preuve documentaire démontrait aussi, selon elle, qu’au cours de la seule année qui venait de s’écouler des améliorations importantes avaient été réalisées. Elle a souligné que le fait que des personnes aient été tuées ne démontrait pas que l’État n’offrait pas de protection.

 

[15]           La SPR a jugé que, considérée dans une perspective prospective, la crainte de persécution requise par l’article 96 n’était pas objectivement fondée.

 

[16]           Pour ce qui est de la demande d’asile fondée sur l’article 97, la SPR a fait remarquer que les parents du demandeur vivaient toujours au même endroit et que, bien qu’on les ait menacés de sévices s’ils ne révélaient pas où était leur fils, rien ne s’était produit. La SPR a conclu que le gouvernement rwandais avait pris des mesures importantes pour aider les citoyens après le génocide, et que personne n’avait plus communiqué avec la famille du demandeur.

 

[17]           La SPR a examiné également, de façon subsidiaire, la question de la possibilité de refuge intérieur (PRI). Après avoir exposé le critère applicable pour statuer sur l’existence d’une PRI, tel qu’il a été formulé dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, 140 NR 138 (CAF) [Rasaratnam], elle a examiné la viabilité de la PRI offerte par Kigali.

 

[18]           Elle a reconnu que le Rwanda était un petit pays, mais que Kigali comptait cependant un million d’habitants. Elle a estimé que le demandeur jouirait de nombreuses possibilités d’emploi à Kigali, et signalé que le demandeur avait une nature indépendante, était instruit et n’avait plus besoin, à ce stade de sa vie, de l’aide de ses parents et de sa famille.

 

[19]           La SPR a donc conclu que Kigali offrait une PRI objectivement raisonnable dans les circonstances.

 

Dispositions législatives applicables

 

[20]           Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et le statut de réfugié, LC 2001, c 27, sont ainsi conçues.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

 

 

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the

protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard

of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

 

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

Questions en litige

 

[21]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

 

1.   La SPR a-t-elle omis d’évaluer si le demandeur avait été victime d’actes cumulatifs de harcèlement constituant de la persécution?

 

2.   La SPR a-t-elle commis une erreur en n’effectuant pas d’analyse relative à l’existence de « raisons impérieuses » sous le régime de l’alinéa 108(1)e) et du par. 108(4) de la LIPR?

 

3.   Pour examiner s’il y a une PRI, faut‑il au préalable avoir conclu que le demandeur craint avec raison d’être persécuté à un endroit donné?

 

La norme de contrôle

 

[22]           Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), de la Cour suprême du Canada, il n’existe que deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de la raisonnabilité pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. La Cour suprême a également jugé que lorsque la norme a déjà été établie pour une question donnée, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse relative à la norme applicable.

 

[23]           La question de savoir si des actes discriminatoires ou de harcèlement constituent de la persécution est une question mixte de fait et de droit qui appelle l’application de la norme de la raisonnabilité. Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 450, aux paras 12‑15 [Liang].

 

[24]           Les conclusions de la SPR en matière d’application de l’alinéa 108(1)e) et du paragraphe 108(4) sont aussi des questions mixtes de fait et de droit auxquelles s’applique la norme de la raisonnabilité. Lewis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1378, au para 8 [Lewis].

 

[25]           Il en va de même des décisions de la SPR concernant la viabilité d’une PRI, auxquelles s’applique également la norme de la raisonnabilité. Melvin Alonso Cruz Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 FC 81, au para 29 [Pineda].

 

Analyse

 

[26]           Le demandeur se dit victime de persécution parce que ses grands‑parents ont été tués, que sa mère et lui ont été battus et qu’il a été battu et hospitalisé après avoir témoigné devant un tribunal gacaca. Il fait valoir que la SPR a accepté son témoignage mais qu’elle n’a pas examiné la question précise de savoir si les divers incidents de mauvais traitements, pris cumulativement, ont créé une crainte fondée de persécution. Il soutient également que la SPR était tenue d’effectuer une analyse relative à l’article 108 de la LIPR parce que les conditions requises pour un examen des raisons impérieuses étaient remplies. Enfin, affirme qu’avant d’examiner la question de la PRI, la SPR doit conclure ou présumer que le demandeur craint avec raison d’être persécuté à un endroit donné.

 

Accumulation de mauvais traitements

 

[27]           Notre Cour s’est penchée sur la question de savoir si l’accumulation de mauvais traitements entraîne une crainte fondée de persécution dans Salim v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1283 [Salim].

 

… La doctrine des motifs cumulés de persécution a été résumée par le juge Nadon, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84, 377 N.R. 259. Dans les cas où la preuve établit l’existence d’une série d’actions qui sont considérées comme étant de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de ces actions. La SPR commettrait une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature cumulative des actions commises contre le demandeur. Elle a l’obligation de tenir compte de tous les faits qui peuvent avoir une incidence sur l’affirmation du demandeur d’asile suivant laquelle il craint avec raison d’être persécuté. [Salim, au para 30]

 

 

[28]           En l’espèce, la SPR a pris en compte tous les incidents de mauvais traitements allégués par le demandeur. Bien qu’elle n’ait pas mentionné expressément avoir examiné l’effet cumulatif de ces incidents, il est clair qu’elle était au courant de toutes les allégations formulées par le demandeur.

 

[29]           De plus, la SPR a tenu compte du changement de situation au Rwanda. Elle pouvait selon moi procéder comme elle l’a fait puisque la crainte invoquée par le demandeur ne repose pas sur la totalité des incidents mais sur l’agression et les appels de menace qui ont suivi son témoignage devant le tribunal gacaca. La SPR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution s’il retournait au Rwanda aujourd’hui car le gouvernement avait pris des mesures de protection à l’égard des victimes et témoins du génocide. Sugiarto v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1326 [Sugiarto].

 

[30]           La SPR n’a pas commis d’erreur dans l’examen de ces incidents et des mesures prises par le gouvernement rwandais pour aider les victimes et les témoins. Puisqu’il a examiné tous les incidents et que son appréciation du fondement objectif de la crainte du demandeur à la lumière des circonstances applicables était raisonnable, on ne saurait dire qu’il n’a pas tenu compte de tous les événements de façon cumulative.

 

Raisons impérieuses

 

[31]           Puisque la SPR était parvenue à la conclusion raisonnable selon laquelle le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté, les conditions exigées pour qu’il y ait analyse des raisons impérieuses sous le régime du paragraphe 108(4) étaient inexistantes. En effet, le paragraphe 108(1) ne s’applique que lorsque le décideur juge la demande d’asile bien fondée; il doit ensuite conclure que la cause de la persécution a cessé d’exister. Ce n’est qu’alors que le paragraphe 108(4) entre en jeu.

 

[32]           Notre Cour a récemment traité de l’application du paragraphe 108(4). Dans Lewis, au paragraphe 43, le juge Scott a indiqué :

 

43        La décision Brovina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, au paragraphe 5, est le précédent qui fait autorité. Il y est dit que l’alinéa 108(1)e) ne s’applique que dans les cas où le décideur a conclu que la personne avait une demande du statut de réfugié valide pour cause de persécution. Ce décideur doit ensuite conclure que la cause de cette persécution a disparu. À ce stade, il peut prendre en considération le paragraphe 108(4) et « [...] évaluer si la nature des expériences du demandeur dans l’ancien pays était à ce point épouvantable que l’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’il ou elle rentre dans son pays et se réclame de la protection de l’État ».

 

 

[33]           Nous ne sommes pas en présence d’un cas où ce que le demandeur a vécu dans son pays était si épouvantable qu’on ne saurait s’attendre à ce qu’il y retourne et demande la protection de l’État. La SPR ne s’est pas trompée en ne procédant pas à une telle analyse.

 

Possibilité de refuge intérieur

 

[34]           Pour avoir droit à la protection prévue aux articles 96 ou 97, le risque auquel le demandeur est exposé doit exister dans la totalité du pays. Si le demandeur n’est pas à risque dans une région, il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir asile, qu’il existe ou non un risque dans la région qu’il a fuie.

 

[35]           Le demandeur soutient que la SPR doit d’abord avoir conclu à l’existence d’une crainte fondée ou l’avoir présumée pour effectuer l’analyse relative à la PRI, mais notre Cour a jugé que la SPR n’a pas à procéder ainsi. Sarker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 353, 137 ACWS (3d) 1196 [Sarker].

 

[36]           Dans Sarker, la juge Snider a affirmé, au paragraphe 7, que la SPR n’a pas à conclure d’abord qu’un demandeur est exposé à un risque localisé pour examiner la question de la PRI :

 

Lorsque la Commission s’est demandé si le demandeur disposait d’une PRI, elle pouvait conclure qu’il faisait face à un risque de persécution [dans la région d’où il provenait], elle pouvait prendre pour hypothèse (sans se prononcer définitivement sur cette question) qu’il était exposé à un risque de persécution ou elle pouvait faire abstraction de l’ensemble de la question. Dans la mesure où :

 

(a)   la Commission a appliqué le bon critère dans son analyse de la question de la PRI;

(b)   sa conclusion sur l’existence d’une PRI n’était pas manifestement déraisonnable, dans le sens où elle n’était étayée par aucun élément de preuve;

 

Sa décision doit être confirmée.

 

[Je souligne; citations omises.]

 

 

[37]           En l’espèce, la SPR a énoncé et appliqué le bon critère en examinant la PRI.

 

[38]           Ses conclusions étaient étayées par la preuve, et elles font partie des issues raisonnables possibles au regard des faits et du droit. Il importe peu qu’elle n’ait pas conclu ou présumé que le demandeur craignait avec raison d’être persécuté dans la région d’où il provenait.

 

[39]           La SPR a rendu une décision raisonnable en matière de PRI. Le demandeur n’a pas établi qu’elle avait commis une erreur susceptible de contrôle.

 

Conclusion

 

[40]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[41]           Le demandeur soumet pour certification des questions se rapportant aux points en litige. Comme ces points ont fait l’objet d’une ample jurisprudence, je n’accéderai pas à la demande de certification.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5203-11

 

 

INTITULÉ :                                      JEAN CLAUDE NZAYISENGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 janvier 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nalini Reddy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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