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Date : 20121010

Dossier: IMM-3019-12

Référence : 2012 CF 1183

Montréal (Québec), le 10 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

CELSO HUMBERTO FLORES MORALES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               Compte tenu du manque de crédibilité à l’égard de sa crainte subjective, le demandeur n’a pas prouvé qu’il possède une crainte bien fondée de persécution. Ceci est démontré par une divergence claire entre les gestes et les déclarations du demandeur.

 

 

 

II. Introduction

[2]               Cette décision est suite à la demande de contrôle judiciaire du demandeur à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée le 27 février 2012.

 

III. Remarque à considérer

[3]               Malgré que le demandeur affirme la véracité de son récit, l’affidavit au soutien du dossier du demandeur est en langue française sans avoir été traduite pour ses fins. Sans être conforme à la loi à cet égard, aucune valeur probante n’aurait pu être accordée à ce document.

 

IV. Faits

[4]               Le demandeur, monsieur Celso Humberto Flores Morales, citoyen Guatemaltique, était cultivateur de maïs et de café.

 

[5]               Le demandeur allègue qu’en 2007, les Maras, membres d’un groupe criminel, lui ont imposé une extorsion de 400,000 Quetzales à payer à l’intérieur d’une période de trois mois pour que les Maras lui donne la possibilité de continuer les démarches de son entreprise sans empiétements.

 

[6]               Selon ses allégations, suite aux trois menaces d’extorsion, le demandeur a rapporté sa situation à la police qui lui a conseillé de payer la somme exigée.

 

[7]               Le demandeur a déménagé sa famille chez son père et a quitté pour travailler en ville. Son beau-frère a repris les activités d’entreprise du demandeur.

 

[8]               Qu’en 2008, le demandeur a pris sa fuite du Guatemala en direction des États-Unis où il a travaillé illégalement.

 

[9]               Pendant son séjour aux États-Unis, suite aux nouvelles menaces reçues par sa famille, le demandeur a franchi la frontière et est arrivé au Canada cinq mois plus tard.

 

[10]           Entre temps, le beau-frère du demandeur a également décidé de fuir le Guatemala pour les États-Unis où il a également résidé pendant un an avant d’être assassiné après son retour au Guatemala en juillet 2011.

 

V. Analyse

[11]           Le demandeur a vécu aux États-Unis pendant plus de cinq mois sans avoir demandé la protection. Le demandeur a expliqué sa situation par l’illégalité de son travail aux États-Unis.

 

[12]           La Cour note que le demandeur a demandé l’asile au Canada qu’à l’expiration de son visa des États-Unis.

 

[13]           L’ensemble de son récit démontre un manque d’une crainte subjective par le fait qu’il n’a pas revendiqué la protection aux États-Unis à la première occasion après sa fuite de son pays.

 

VI. Conclusion

[14]           Compte tenu d’une décision raisonnable à l’intérieure de laquelle est démontrée un manque de crédibilité auquel la SPR est arrivée par une logique inhérente de la preuve (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190), la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur (Voir Andres Antonio Martinez Zapata c. Le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, 2011 CF 156, paragraphes 21 et 22).

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3019-12

 

INTITULÉ :                                      CELSO HUMBERTO FLORES MORALES

                                                            c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 10 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                             LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 10 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Manuel Antonio Centurion

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jean-Philippe Verreau

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Manueal Antonio Centurion

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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