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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20121003

Dossier: IMM-9696-11

Référence : 2012 CF 1169

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

JEAN LYONEL PIERRE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de révision judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR], qui vise la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SAI], rendue le 25 novembre 2011, accueillant l’appel de M. Jean Lyonel Pierre (M. Pierre), de la décision de l’agent des visas refusant la demande de parrainage de Mme Isemela Joseph (Mme Joseph), aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [RIPR].

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire de la part du ministre est rejetée.

 

II.        Faits

 

[3]               En juillet 2006, M. Pierre rencontre Mme Joseph lors d’un séjour en Haïti.

 

[4]               Le 30 juillet 2008, à l’occasion d’un autre voyage, M. Pierre épouse Mme Joseph.

 

[5]               Mme Joseph dépose une demande de résidence permanente dans la catégorie des regroupements familiaux. Le 12 mars 2010, l’agent des visas refuse la demande de résidence permanente de Mme Joseph. L’agent écrit ce qui suit :

« Or, les faits présentés n’ont pas réussi à me convaincre que votre mariage soit authentique et n’a pas été contracté dans le seul but de vous faire immigrer au Canada. En effet, on s’attend à ce que l’histoire de la rencontre soit crédible, que la progression de la relation soit évidente et que le couple fasse l’effort d’avoir une cérémonie de mariage émouvante et mémorable, et continue à maintenir un rapport régulier, fort et sérieux. Mais les faits évoqués à votre entrevue et les photos et documents fournis ne le démontrent pas. De plus, la pauvre documentation soumise comme preuve de la communication entre vous, ne démontrent ni la bonne foi de la relation, une intimité entre vous et votre répondant, ou un investissement émotif ou matériel. De plus, vous avez peu élaboré au sujet de votre intention sincère de bâtir une vie ensemble en tant que conjoints. » (voir la page 22 du dossier du tribunal)

 

[6]               M. Pierre interjette appel devant la SAI. À l’audience, le ministre allègue l’absence d’élément de preuve démontrant l’identité de Mme Joseph comme motif de refus de la demande de visa. Toutefois, la SAI accueille l’appel de M. Pierre aux motifs qu’il « a réussi à se décharger de son fardeau de preuve et à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’identité de la demande[resse], l’authenticité de son mariage avec celle-ci et le fait que ce mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un privilège en vertu de la [LIPR] » (voir la décision de la SAI au para 65).

 

[7]               Le 22 décembre 2011, le ministre dépose une demande de révision judiciaire de cette décision de la SAI.

 

III.       Législation

 

[8]               Les paragraphes12(1) de la LIPR et 4(1) du RIPR précisent que :

Regroupement familial

 

Family reunification

 

12.     (1) La sélection des étrangers de la catégorie "regroupement familial" se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

 

 (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

Mauvaise foi

 

Bad faith

 

4.  (1) Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

a) visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi;

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

b) n'est pas authentique.

(b) is not genuine.

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

1.         L’affidavit de Mme Catherine Raymond est-il recevable en l’instance?

2.         L’identité de Mme Joseph a-t-elle été prouvée?

3.         La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme Joseph appartient à la catégorie du regroupement familial définie au paragraphe 12(1) de la LIPR?

 

B.        Norme de contrôle

 

[9]               Une décision sur l'authenticité et la nature d'une relation aux fins de l’article 4 du RIPR repose essentiellement sur les faits, si bien qu'une telle décision est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2010 CF 417, [2010] ACF no 482, au para 14; Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 432, [2011] ACF no 544, au para 18).

 

[10]           De plus, « [i]l est établi en droit qu'un appel interjeté devant la SAI est un appel de novo (Provost c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1310, 2009 CF 1310, [2009] ACF no 1683 (QL), au para 25). Par conséquent, le demandeur doit convaincre la SAI, et non la Cour, que le mariage est authentique ou qu'il ne vise pas principalement l'acquisition d'un statut aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). La compétence de la Cour se limite au contrôle, et elle ne doit pas servir à s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SAI si ce pouvoir discrétionnaire a été raisonnablement exercé » (voir Ma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 509, 368 FTR 116, au para 32).

 

[11]           Il importe de rappeler que « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]).

 

V.        Position des parties

 

A.        Position du ministre

 

[12]           L’affidavit de Mme Catherine Raymond est recevable, car contrairement à ce que M. Pierre allègue, l’affidavit ne contient aucun renseignement confidentiel recueilli dans le cadre du mode alternatif de règlement des litiges de la SAI. Les allégations de Mme Raymond se fondent sur le contenu du dossier d’appel colligé par l’Agence des services frontaliers du Canada. La règle 81(1) des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) exige de l’affiant qu’il ait une connaissance personnelle des faits dont il témoigne par écrit. Ainsi, en l’absence de preuve concrète d’un manquement à l’obligation de confidentialité imposée par la règle 20(4) des Règles de la Section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230), l’affidavit de Mme Raymond est recevable.

 

[13]           Le ministre soutient, d’autre part, que la SAI ne tient pas compte de plusieurs éléments de preuve au dossier. Il allègue que M. Pierre n’a soumis aucune lettre, carte d’anniversaire, preuve du bail de logement en Haïti, ni de relevés d’appels téléphoniques ou billets d’avion. Bref, qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant l’authenticité du mariage et plus particulièrement l’existence de liens affectifs réels entre M. Pierre et Mme Joseph.

 

[14]           M. Pierre a déposé, comme éléments de preuve, des photos de la cérémonie du mariage. Toutefois, les époux ont signé les registres de mariage dans un appartement, une procédure pour le moins inhabituelle, selon le ministre.

 

[15]           Le ministre soutient également que la SAI ne tient pas compte du fait que les époux ne se sont vus que 6 fois depuis leur première rencontre en 2006.

 

[16]           Le ministre souligne de plus plusieurs contradictions entre les témoignages des époux.  Entre autres, Mme Joseph témoigne qu’elle avait accepté immédiatement d’entreprendre une relation amoureuse avec M. Pierre, et ce, contrairement à l’affirmation de ce dernier. Elle mentionne également que M. Pierre n’a pas de petits-enfants alors qu’il en a cinq. Ces contradictions, selon le ministre, établissent clairement que ces époux ne se connaissent pas.

 

[17]           D’autre part, le ministre note également le manque d’interdépendance affective entre les époux. Ce manque d’affection est dû au fait qu’il existe une grande différence d’âge entre M. Pierre et Mme Joseph. Il souligne que Mme Joseph accepte « de vivre une relation amoureuse avec M. Pierre parce qu’elle n’avait  pas une bonne situation familiale donc elle savait que cet homme pouvait lui apporter la sécurité financière, un logement, et tout ce qu’elle avait besoin. » Elle affirme que « sa famille accepte la situation de l’âge car il donne de l’argent à sa mère et il contribue à la situation financière de sa famille » (voir le dossier du demandeur à la page 138, para 26).

 

[18]           Le ministre allègue aussi que Mme Joseph n’établit pas clairement son identité puisque tous les documents déposés pour ce faire ont été délivrés après le 9 décembre 2006. Mme Joseph allègue que son acte de naissance a été détruit par l’ouragan Jeanne en 2004. Le ministre remet en cause qu’elle ait pu vivre pendant deux ans sans pièce d’identité. Il questionne également le rôle que Mme Joseph attribue aux Archives nationales d’Haïti dans ce dossier.

 

 

 

 

B.        Position de M. Pierre

 

[19]           M. Pierre soutient que l’affidavit de Mme Raymond ne devrait pas faire partie du dossier. Mme Raymond allègue, dans son affidavit, avoir représenté le ministre dans le cadre du mode alternatif des litiges à la SAI. Sa participation au mode alternatif des litiges de la SAI mine sa crédibilité car il est impossible de savoir si des renseignements confidentiels ont été utilisés au soutien de l’affidavit. De plus, Mme Raymond aurait omis certains faits dans son affidavit  du 6 février 2011.

 

[20]           Quant à l’identité de Mme Joseph, selon monsieur Pierre, la SAI a raisonnablement conclu à la vraisemblance du témoignage de Mme Joseph et que ses documents ont été détruits à cause de l’ouragan Jeanne en 2004.

 

[21]           M. Pierre allègue de plus que la Cour doit tenir compte de l’ensemble de la décision de la SAI pour en déterminer le caractère raisonnable ou pas.

 

[22]           M. Pierre rappelle qu’il parle quotidiennement à son épouse par téléphone et qu’il la soutient financièrement. Il souligne qu’il existe entre eux une relation amoureuse sincère et authentique qui se développe depuis 2006.

 

VI.       Analyse

 

1.                  L’affidavit de Mme Catherine Raymond est-il recevable en l’instance?

 

[23]           Aux termes de la règle 81(1) des Règles des Cours fédérales, l’affidavit de Mme Raymond est recevable. Mme Raymond a rédigé l’affidavit à titre d’agent des audiences à l’Agence des services frontaliers du Canada et de représentante du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration dans le cadre du mode alternatif de règlement des litiges à la Section d’appel de l’immigration. Cet affidavit se fonde également sur les informations contenues dans le dossier d’appel rédigé par les Services frontaliers. Lorsqu’il faut juger de la recevabilité d’un affidavit, la Cour doit tenir compte de la « réalité des circonstances entourant l'affaire. Cela dépend notamment de la charge exercée par [l’affiant], de ses titres et qualités et de la question de savoir s'il est probable qu'une personne occupant une telle charge ou possédant de tels titres ou qualités soit au courant des faits particuliers » (voir Smith Kline and French Laboratories Ltd c Novopharm Ltd, [1984] ACF no 223). En l’instance, Mme Raymond possède une  connaissance personnelle des faits allégués dans son affidavit. De plus, ces informations se trouvent dans le dossier du tribunal et on ne peut leur attribuer un caractère confidentiel.

 

2.         L’identité de Mme Joseph a-t-elle été prouvée?

 

[24]           La conclusion de la SAI voulant qu’en « l’absence de preuve que les documents d’identité délivrés sont frauduleux, l’appelant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, l’identité de la demande[resse] » (voir la décision de la SAI au para 24) est raisonnable en l’instance. L’explication de Mme Joseph selon laquelle ses documents d’identités ont été détruits par l’ouragan Jeanne en 2004 fait partie des issues possibles et acceptables au regard du contexte de l’affaire et du droit applicable (voir Dunsmuir précitée au para 47). 

 

3.         La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme Joseph appartient à la catégorie du regroupement familial définie au paragraphe 12(1) de la LIPR?

 

[25]           La SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que Mme Joseph appartient à la catégorie du regroupement familial définie au paragraphe 12(1) de la LIPR.

 

[26]           La Cour tient à souligner qu’il n’existe pas de critères exhaustifs  pour décider si une relation est authentique ou non. La jurisprudence citée par le ministre, soit la décision de Bustamante c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1198, [2011] ACF no 1466, énumère certains critères identifiés par la Cour Suprême du Canada. On ne peut toutefois reprocher à la SAI d'avoir retenu certains éléments de preuve par rapport à certains critères plutôt que d’autres (voir Ouk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 891, [2007] ACF no 1157, au para 13; et Khera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 632, [2007] ACF no 886, au para 7).

 

[27]           La décision de la SAI se fonde sur les critères suivants :

1.                   la compatibilité des époux ;

2.                   l’évolution de la relation intime ;

3.                   la célébration du mariage ;

4.                   les communications et les voyages ;

5.                   la connaissance des époux l’un de l’autre;

6.                   l’aide financière ;

7.                   l’intention des parties au mariage ;

8.                   l’effet combiné de l’ensemble des facteurs et la crédibilité des parties.

 

[28]           En l’espèce, ce dernier critère nous apparaît comme étant primordial puisqu’il englobe l’ensemble des autres critères. Les époux ont déposé comme éléments de preuve un acte d’inscription de mariage religieux (voir la page 66 du dossier du demandeur), huit photos de leur cérémonie de mariage (voir les pages 68-70 du dossier du demandeur), 39 reçus de transfert de sommes d’argent de M. Pierre en faveur de Mme Joseph, totalisant une somme d’environ 3 920 $ en argent américain, sans compter l’envoi de denrées non périssables.

 

[29]           Quant à la crédibilité de Mme Joseph et de M. Pierre, les contradictions relevées par le ministre sont d’ordre mineur et ne minent pas l’ensemble de leur récit car elles ne vont pas au cœur de leur demande (voir Akyol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 359 au para 15).

 

[30]           En tenant compte du contexte de l’affaire, la Cour constate que la décision de la SAI fait partie des issues possibles, M. Pierre ayant démontré qu’il a contracté un mariage authentique. La Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14, nous enseigne que « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c'est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si "la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité" (par. 47) ». La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la SAI. La décision de la SAI est raisonnable dans son ensemble et fait référence à tous les éléments de preuve (voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 au para 17). La Cour serait peut-être arrivée à une conclusion différente. Toutefois, il ne lui appartient pas d'apprécier à nouveau les éléments de preuve déposés au soutien de la demande; son rôle se limite à s'assurer que le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments de preuve pour parvenir à sa décision et que sa conclusion fasse partie des issues possibles.

 

VII.     Conclusion

 

[31]           Pour les raisons ci-haut mentionnées, la décision de la SAI est raisonnable et fait partie des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir précitée au para 47). La demande de révision judiciaire est par le fait même rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  la demande de révision judiciaire est rejetée; et

2.                  il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9696-11

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

                                                            c

                                                            JEAN LYONEL PIERRE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             3 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     3 octobre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Ian Demers

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Guy Nephtali

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Me Guy Nephtali, Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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