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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20121004

Dossier : IMM-8172-11

Référence : 2012 CF 1170

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

 

ENTRE :

 

ERIKA GALLO MUNOZ

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, une citoyenne du Mexique âgée de 28 ans, conteste par la présente demande de contrôle judiciaire la décision datée du 30 septembre 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (le Tribunal) a conclu qu’elle n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Le Tribunal a fondé sa décision sur deux conclusions qui sont déterminantes quant à sa demande d’asile.

 

[2]               Premièrement, le Tribunal a conclu que le récit de la demanderesse n’était pas digne de foi. La crainte dont elle avait fait état dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) révisé découlait de l’allégation selon laquelle elle avait été brutalement battue et violée à plusieurs reprises dans la soirée du 7 février 2007 par deux hommes présents dans l’appartement d’une femme prénommée Carla, avec laquelle elle s’était récemment liée d’amitié.

 

[3]               Ce viol n’avait pas été révélé dans le premier FRP, que la demanderesse avait structuré de manière à ce qu’il concorde avec les demandes d’asile de ses deux frères, qui étaient arrivés plus tôt au Canada pour y demander l’asile. L’allégation de viol est ressortie lors d’une audience portant sur la demande d’asile de son frère Francesco, demande en fonction de laquelle elle avait établi son premier FRP. L’audience avait été ajournée à cause de l’état psychologique dans lequel se trouvait la demanderesse. Il a plus tard été déclaré qu’elle était une personne vulnérable. Un second FRP a été déposé, détaillant les circonstances entourant la nouvelle allégation de viol et étayé par un rapport psychologique expliquant pourquoi la demanderesse n’avait pas été capable de relater les faits véritables.

 

[4]               Le second motif déterminant a été la conclusion du Tribunal selon laquelle la demanderesse bénéficierait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico, et ce, même s'il « avait cru les allégations de la demandeure d’asile concernant le viol et la brutalité commis par les membres du trio ». Il a également déclaré que la demanderesse, avant son départ pour le Canada, avait séjourné un mois chez une tante dans la capitale mexicaine et n’y avait subi aucun préjudice.

 

[5]               Le Tribunal a formulé comme suit le critère relatif à une PRI :

Le critère à appliquer pour décider s'il existe une PRI comporte deux volets : i) le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la région où il existerait une PRI, et ii) la situation dans la région où il existe une PRI doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile de s'y réfugier.

 

 

[6]               Le Tribunal a conclu ce qui suit : 1) la demandeure d’asile ne serait aujourd’hui d’aucun intérêt pour le trio persécuteur, surtout après s’être fait dire par l’une des autres tantes de la demanderesse que celle-ci avait fui au Canada; 2) elle est une jeune femme instruite, qui a fait des études universitaires et suivi une formation en comptabilité; 3) il serait possible pour elle de vivre à Mexico; elle y a une tante chez qui elle a séjourné pendant un mois et n’y a pas été inquiétée; 4) pour ce qui est de sa vulnérabilité, elle ne serait pas seule à Mexico, une ville qui compte de nombreux psychologues qui pourraient l’aider à régler ses problèmes, dont son anxiété; 5) le Tribunal a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable que la demandeure d’asile s’installe à Mexico, et la PRI proposée ne mettrait pas en danger sa vie et sa sécurité.

 

[7]                 Il est bien établi en droit que l’existence d’une PRI viable est déterminante quant à la demande d’asile de la demanderesse parce qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que cette dernière soit persécutée si elle retournait au Mexique et elle n’a donc pas la qualité de réfugiée au sens de l’article 96 de la LIPR et, pour la même raison, elle ne s’exposerait pas aux préjudices énumérés à l’article 97 de la LIPR et elle n’a donc pas la qualité de personne à protéger.

 

[8]               Il est bien établi en droit que l’existence d’une PRI est inhérente à la définition d’un réfugié au sens de la Convention (voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)
(CA) [1992] 1 CF 706, à la page 710, et
Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigratioan) (CA) [1994] 1 CF 589, deux arrêts de la Cour d’appel fédérale).

 

[9]               Comme l’a indiqué le juge Linden dans l’arrêt datant de 1994, il est préférable de chercher une PRI viable que de demander l’asile à l’étranger. Il y a donc lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire au motif que la demanderesse bénéficiait d’une PRI viable.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8172-11

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :         ERIKA GALLO MUNOZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              MONTRÉAL

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 16 MAI 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 4 OCTOBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Éli Makaridze

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Pigeon Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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