[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 18 septembre 2012
En présence de monsieur le juge Near
ENTRE :
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MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI ET FARZAD NOUR HAGHIGHI
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et
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LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le défendeur dans cette affaire présente une requête visant à faire annuler la demande déposée devant la Cour.
[2] J’ai examiné les documents soumis à la Cour, de même que les observations de l’avocat du défendeur et celles de l’avocat de monsieur Nourhaghighi.
[3] Il est clair, à mon avis, que le paragraphe 72(1) de la LIPR s’applique à la décision en cause, soit la décision d’un agent des visas concernant un visa de séjour temporaire. À ce titre, la procédure appropriée est une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la LIPR. Le demandeur, M. Nourhaghighi, s’est trompé en présentant une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’alinéa 18.1(1)a) et du paragraphe 18(4)(2) de la Loi sur les Cours fédérales.
[4] Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que la requête visant à faire annuler l’intégralité de la demande en cause est accueillie.
« D.G. Near »
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑478‑12
INTITULÉ : MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI ET FARZAD
NOUR HAGHIGHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : Le 18 septembre 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LES DEMANDEURS/ POUR SON PROPRE COMPTE
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John Loncar
Helen A. Daley
Sean L. Gosnell
Darrell Kloeze |
POUR LE DÉFENDEUR (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
POUR LE DÉFENDEUR
POUR LE DÉFENDEUR
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S/O
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POUR LES DEMANDEURS/ POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR LE DÉFENDEUR (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) |