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Date : 20120928

Dossier: T-799-11

Référence : 2012 CF 1136

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

INTISSAR MANI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MNISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               Le demandeur n’a pas satisfait l’exigence primordiale de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], selon l’alinéa 5(1)c) et la preuve soumise à la Cour; il n’a pas vécu durant trois des quatre années au Canada.

 

 

 

II. Analyse

[2]               Monsieur Intissar Mani, résident permanent depuis 2004, a 36 ans. Dans l’état actuel, la demande de citoyenneté ne peut pas être satisfaite.

 

[3]               La preuve de résidence en elle-même doit rencontrer les exigences de la loi; c’est-à-dire, une période de quatre ans qui précède la demande de citoyenneté. Du 10 septembre 2004 au 14 avril 2008, le calcul démontre plutôt 1,311 de résidence et non, 1,460.

 

[4]               Selon son document de voyage, son passeport, le constat se fait que cela n’est pas un cas pour établir la période physiquement requise. Aucune autre preuve produise à l’époque a été reconnu comme valide.

 

[5]               Le demandeur a été prestataire d’aide sociale sauf pendant une période de deux mois où il a eu un travail à temps partiel; et, il ne se rappelle même pas de la compagnie avec laquelle il travaillait.

 

[6]               Selon la preuve en première instance, le demandeur n’a jamais fréquenté des cours. Aucune transaction bancaire, aucune facture de carte de crédit, aucune facture, ni bail n’a été démontré en preuve à l’époque pour prouver où il était en temps et lieu.

 

[7]               Également, à l’époque, devant cette première instance, devant le décideur de fait, aucune résidence n’a été démontrée en preuve, ni activité communautaire, ni aucun travaille bénévole, ni participation sociale.

[8]               Donc, le où, le comment et le de quelle façon il a vécu au Canada reste une ambiguïté selon la preuve devant le décideur de première instance. C’est la seule preuve qui demeure; cette non-existence de preuve habite le décideur de première instance dans sa décision. (Le fait que le demandeur a subi une intervention chirurgicale, qui aurait pu expliquer le manque d’activités, n’a pas figuré dans la preuve considérée par le décideur de première instance parce qu’elle n’a pas été soulevée avec preuve à l’appui.)

 

III. Conclusion

[9]               Donc, pour toutes les raisons démontrées, la décision du juge de la citoyenneté est raisonnable et la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de l’appel déposé par le demandeur. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-799-11

 

INTITULÉ :                                      INTISSAR MANI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 24 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                             LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 28 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Intissar Mani

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Anne-Renée Touchette

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Intissar Mani

Gatineau (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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