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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120925

Dossier : IMM-6285-11

Référence : 2012 CF 1127

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

JASMINA ANTONIA FINTA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l'encontre d’une décision datée du 30 août 2011 par laquelle la déléguée du ministre (la déléguée) a pris une mesure d’expulsion à l’endroit de la demanderesse en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi. Cette décision repose sur la conclusion à laquelle est arrivée la déléguée, à savoir que le rapport d’interdiction de territoire visé au paragraphe 44(1), ainsi que les allégations à l’endroit de la demanderesse, étaient bien fondés, ce qui justifiait la mesure d’expulsion.

 

[2]               La demanderesse demande l’annulation de la décision de la déléguée ainsi qu'un sursis à toute autre mesure du défendeur à son endroit.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse, Jasmina Antonia Finta, est citoyenne de l’Australie. Elle était mineure à son arrivée au Canada en 1969. La famille de la demanderesse au Canada comprend sa mère, deux sœurs, une fille, deux petites-filles et une arrière-petite-fille, qui ont tous la citoyenneté canadienne. Le père de la demanderesse a la citoyenneté australienne et vit en Australie.

 

[4]               La demanderesse a épousé Mario Rocco vers 1973. La fille du couple est née en 1974. La demanderesse et son mari se sont séparés à la fin des années 1980, mais ils n’ont jamais divorcé. Le mari de la demanderesse est décédé le 13 mars 2005.

 

[5]               Quand la demanderesse est arrivée pour la première fois au Canada, sa sœur a parrainé sa demande de résidence permanente. La demanderesse s’est mariée avant que la demande ait été acceptée. Son nouvel époux lui a dit, à tort, qu’il n’était plus nécessaire qu’elle donne suite à sa demande de résidence permanente, car, à titre d’épouse d’un citoyen canadien, elle obtenait automatiquement la citoyenneté. La demanderesse n’a donc pas donné suite à sa demande d’immigration.

 

[6]               La demanderesse a été inculpée de divers crimes au Canada. En juillet 1971, elle a été inculpée de vol de moins de 5 000 $. Plus tard, en septembre 1997, elle a été inculpée de vol de plus de 5 000 $ et de supposition intentionnelle de personne. En février 2004, elle a été inculpée de plusieurs infractions, notamment de supposition intentionnelle de personne, de possession de biens criminellement obtenus, de fraude de plus de 5 000 $, de fraude de moins de 5 000 $, de faux semblant et de défaut de comparaître. Pour ces infractions commises en 2004, la demanderesse a été condamnée à 245 jours d’incarcération suivis de trois ans de probation. À ce moment, la demanderesse a également été approchée par un agent de l’immigration, qui lui a recommandé d’obtenir un permis de séjour temporaire. La demanderesse a obtenu un permis de séjour temporaire en décembre 2006. Le permis a échu en décembre 2007 et la demanderesse ne l’a pas renouvelé.

 

[7]               En août 2008, la demanderesse a été inculpée de conduite avec facultés affaiblies. Elle s’est vu imposer une amende de 1 000 $ et l’interdiction de conduire pendant un an. Quelques mois plus tard, la demanderesse a été condamnée à 12 mois de probation pour omission de se conformer aux conditions de son engagement.

 

[8]               En juin 2011, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se sont présentés au domicile de la demanderesse, l’ont appréhendée et l’ont interrogée. Le 27 juin 2011, la demanderesse a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1). Dans ce rapport, l’agent qui en est l’auteur résume d’abord le contexte de l’immigration de la demanderesse et ses antécédents criminels au Canada. Il note que la demanderesse reçoit une « pension de veuve » de CN Rail et qu’elle semble bien établie dans sa collectivité. L’agent note également qu’on peut prendre en considération la durée de la période que la demanderesse a passée au Canada, de même que son établissement et celui de sa famille. Cependant, vu les condamnations criminelles de la demanderesse et le fait qu’elle n’a pas cherché à renouveler son statut d’immigrante après avoir découvert qu’elle n’avait pas ce statut et à l’échéance de son permis de séjour, l’agent recommande la prise d’une mesure de renvoi. L’agent note également les antécédents de la famille de la demanderesse en matière d’immigration et souligne qu’il avait peine à croire que la demanderesse n’était pas au courant du fait qu’elle n’avait aucun statut juridique au Canada.

 

[9]               Dans une lettre datée du 12 août 2011, la demanderesse a été avisée de se présenter à un bureau de l’ASFC le 30 août 2011. La demanderesse ne s’est pas présentée à la rencontre prévue. Par la suite, des agents de l’ASFC se sont rendus chez la demanderesse et l’ont emmenée au bureau de l’ASFC, où on l’a informée qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’expulsion.

 

[10]           Le 13 octobre 2011, la demanderesse a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Elle a expliqué qu’elle craignait de retourner en Australie en raison de l’effet grave qu’aurait son départ sur la santé et le bien-être de sa mère, qui était âgée. Sa mère vit actuellement dans une résidence pour personnes âgées qui ne fournit pas de services d’aide à la vie autonome, de sorte que la demanderesse est sa principale pourvoyeuse de soins. Dans sa demande d’ERAR, la demanderesse déclare également qu’elle craint de retourner en Australie, où elle ne vit plus depuis plus de quarante ans et où elle sera sans logis, disposant de très peu de moyens de subsistance.

 

[11]           Dans une lettre portant la date du 2 mars 2012, la Dre Laura Voltic, médecin de la mère de la demanderesse, indique que celle-ci est dans un état grave et qu’elle compte essentiellement sur sa fille comme principale pourvoyeuse de soins.

 

La décision rendue par la déléguée

 

[12]           La déléguée a pris une mesure d’expulsion à l’endroit de la demanderesse le 30 août 2011. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le fait que la demanderesse est une personne visée par les alinéas 36(1)a) et 36(2)a) de la Loi.

 

[13]           Dans les notes au dossier qui font partie de la décision, la déléguée explique qu’elle avait prévu une rencontre avec la demanderesse le 30 août 2011. La lettre d’avis au sujet de la rencontre a été expédiée avec un préavis de 18 jours et n’a pas été retournée avec la mention « non livré ». La demanderesse ne s’est pas présentée à la rencontre. La déléguée a tenté de téléphoner à la demanderesse. Cette tentative ayant été infructueuse, la déléguée s’est rendue en voiture, avec un autre agent, à l’adresse de la demanderesse pour la trouver.

 

[14]           La demanderesse était chez elle. Elle a fait entrer l’agent et la déléguée. Interrogée sur son défaut de se présenter à la rencontre, la demanderesse a expliqué qu’elle avait oublié ce rendez-vous. La déléguée a informé la demanderesse de ses droits, puis lui a demandé de s’habiller et de les accompagner, elle et l’agent, au bureau de l’ASFC. La demanderesse s’est préparée, elle a téléphoné à sa mère et elle a laissé de la nourriture et de l’eau pour ses animaux domestiques. Elle a ensuite été menottée et emmenée au bureau de l’ASFC.

 

[15]           Au bureau de l’ASFC, la demanderesse a été photographiée et ses empreintes digitales ont été prélevées. Elle a décliné l’offre des services d’un avocat et celle de l’envoi d’un avis au consulat australien. La déléguée a ensuite interrogé la demanderesse. D’après cette entrevue, la déléguée a établi que le rapport d’interdiction de territoire et les allégations étaient bien fondés. La déléguée a donc avisé la demanderesse qu’elle ferait l’objet d’une mesure d’expulsion. Comme la mère de la demanderesse, une personne âgée, comptait sur son aide et que la demanderesse avait un grand nombre d’animaux dont elle devait prendre soin, la déléguée l'a libérée moyennant un cautionnement de 1 000 $ assorti de conditions strictes. Le beau-frère de la demanderesse a servi de caution.

 

Les questions en litige

 

[16]           La demanderesse soulève les questions suivantes :

            1.         La déléguée a commis une erreur de droit en tirant des conclusions négatives sur le plan de la crédibilité et elle a manqué à son devoir d’équité procédurale à l’égard de la demanderesse en omettant de lui donner un avis et une possibilité raisonnable de répondre et de présenter des preuves à la Section de l’immigration.

            2.         La déléguée a commis une erreur de droit en prenant une mesure d’expulsion sans justifier par des motifs clairs, voire par quelque motif d’ordre humanitaire que ce soit, sa décision définitive telle qu’il appert du dossier.

 

[17]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La déléguée a-t-elle commis une erreur en ne déférant pas le cas de la demanderesse à la Section de l’immigration pour enquête?

            3.         La déléguée a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

            4.         La déléguée a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en compte les motifs d’ordre humanitaire?

            5.         Le retard constitue-t-il un abus de procédure?

 

Les prétentions écrites de la demanderesse

 

[18]           La demanderesse soutient que la déléguée a commis une erreur en prenant une mesure d’expulsion, puis en omettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de déférer le cas de la demanderesse à la Section de l’immigration pour enquête aux termes de l’article 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[19]           La demanderesse soutient que les normes minimales en matière d’équité procédurale exigent qu’on accorde aux ressortissants étrangers un préavis et la possibilité de présenter des preuves à l’appui de leur cause. La demanderesse prétend avoir été privée de cette possibilité. Elle aurait dû avoir la possibilité de présenter une réfutation et d’expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifiaient de l'autoriser à demeurer au Canada. Ces circonstances comprennent la mesure dans laquelle elle s’est établie au Canada, le degré de difficultés qu’occasionnerait son renvoi, ainsi que la durée de la période qu’elle a passée au Canada.

[20]           La demanderesse soutient également que le pouvoir discrétionnaire conféré à la déléguée aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi est assez étendu pour englober des motifs d’ordre humanitaire. La demanderesse soutient que dans la décision de renvoyer ou non une personne, les facteurs pertinents comprennent la durée de la période passée au Canada, la mesure de l’établissement au Canada et le degré de difficultés qu’occasionnerait le renvoi. Dans le cas de la demanderesse, les facteurs pertinents comprenaient le fait qu’elle était encore une enfant à son arrivée au Canada, la difficulté qu’elle aurait à s’établir dans un autre pays, le fait qu’elle vit et fonctionne au Canada comme une Canadienne depuis plus de quarante ans et le soutien aux personnes qui sont à sa charge au Canada. Au minimum, la déléguée aurait dû examiner ces circonstances particulières. La déléguée a fait erreur en omettant de les examiner ou d’expliquer en détail les motifs de sa décision.

 

[21]           La demanderesse soutient en outre que le délai de plus de sept ans qu’a pris le défendeur avant de s’occuper du cas de la demanderesse rend la mesure d’expulsion douteuse. Ce délai constitue un abus de procédure qui doit être réglé par un renvoi à la Section de l’immigration.

 

Les prétentions écrites du défendeur

 

[22]           Le défendeur soutient que la décision de la déléguée de prendre une mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi met en jeu une question mixte de fait et de droit et qu'elle est susceptible de contrôle selon norme de la décision raisonnable. Sur la question du manquement de la déléguée à la justice naturelle, le défendeur soutient que ce sont les tribunaux judiciaires qui ont le dernier mot sur ces questions.

[23]           Le défendeur soutient qu’un étranger interdit de territoire au Canada pour des motifs de criminalité ou de criminalité grave n’a droit qu’à un faible degré de protection procédurale. Qui plus est, la décision d'un délégué de prendre une mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est une décision purement administrative, à laquelle ne se rattache qu’une obligation d’équité minimale. Le défendeur soutient qu'il est satisfait à l’obligation d’équité dans le contexte de la prise d’une mesure de renvoi à l’endroit d’un étranger par l’octroi des droits de participation suivants : le droit d’obtenir copie du rapport de l’agent d’immigration; le droit d’être informé des allégations, de la preuve qu’il aura à produire ainsi que de la nature et des conséquences possibles de la décision; le droit d'être soumis une entrevue; enfin, le droit de présenter des éléments de preuve pertinents et d’exprimer un point de vue.

 

[24]           Le défendeur soutient que la demanderesse s’est vu accorder tous ces droits. La demande d’ERAR déposée par la demanderesse et la décision rendue par la déléguée indiquent clairement que la demanderesse a été informée des allégations, de la preuve à produire ainsi que de la nature et des conséquences possibles de la décision. La demanderesse a également reconnu dans sa demande d’ERAR qu’elle avait été interviewée par une agente de l’ASFC en juin 2011. Après l’entrevue, elle a été informée qu’un rapport produit aux termes de l’article 44 la considérant comme interdite de territoire pour criminalité serait déféré à une autre agente, qui communiquerait avec elle. La demanderesse a aussi reconnu avoir reçu une lettre exigeant sa présence au bureau de l’ASFC.

 

[25]           Le défendeur soutient que rien n’indique que la demanderesse n’ait pas eu la possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents ou d’exprimer son point de vue. La déléguée a interviewé la demanderesse pendant 25 minutes le 30 août 2011; au terme de cette entrevue, elle a établi que les allégations étaient bien fondées. C’est sur cette base que la mesure d’expulsion a été prise. Le défendeur note que la demanderesse n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle elle n’avait pas eu la possibilité d’expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’elle soit autorisée à demeurer au Canada. Quoi qu’il en soit, le défendeur souligne que lorsqu’un résultat est inévitable, une erreur ne justifie pas nécessairement l’annulation d’une décision.

 

[26]           Le défendeur soutient également que l’alinéa 228a) du Règlement dispose clairement qu’un délégué n’a pas le pouvoir discrétionnaire de déférer le rapport à la Section de l’immigration. Cette disposition précise que si un rapport produit à l’égard d’un étranger ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou 36(2)a) de la Loi, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration. Au lieu de cela, le délégué doit prendre une mesure d’expulsion. En l’espèce, la déléguée a respecté la procédure établie dans le Règlement. Comme elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de déférer le rapport produit au titre du paragraphe 44(1) à la Section de l’immigration, son omission de le faire ne constitue pas un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

[27]           Le défendeur soutient également que les motifs d’ordre humanitaire ne sont pas pertinents. Selon la jurisprudence, un délégué qui agit en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi mène simplement une mission d’enquête. Les motifs d’ordre humanitaire n’ont pas de place dans cette décision, où la seule question est celle de savoir si les renseignements relatifs à l’interdiction de territoire de la demanderesse sont exacts.

[28]           Enfin, le défendeur soutient que le délai de sept ans écoulé avant la prise de la mesure d’expulsion ne constitue pas une déficience grave justifiant un renvoi à la Section de l’immigration. Un délai, en soi, n’est pas un abus de procédure donnant ouverture à réparation. Il peut plutôt être considéré comme un abus de procédure si la période écoulée est préjudiciable à la capacité qu’a le demandeur de se défendre. Le défendeur soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce. Un délai dans le signalement de la demanderesse ne lui cause aucun préjudice et n’a rien d’oppressif.

 

Analyse et décision

 

[29]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière qui lui est soumise est déjà établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[30]           La présente demande concerne une mesure de renvoi pour interdiction de territoire au titre de l’article 44 de la Loi. Dès lors qu’un rapport d’interdiction de territoire a été préparé et que son bien-fondé a été établi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de déférer le rapport à la Section de l’immigration. Cependant, la Loi et le Règlement précisent certaines circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre une mesure de renvoi. La décision prise par le ministre de déférer le rapport à la Section de l’immigration au lieu de prendre une mesure de renvoi tient, pour l’essentiel, à la détermination de l’étendue de son pouvoir discrétionnaire. C’est une question de droit qui exige la norme de la décision correcte (voir Faci c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 693, [2011] ACF no 893, au paragraphe 21). De même, il est de jurisprudence constante qu’un manquement à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 798, [2008] ACF no 995, au paragraphe 13; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur quant à ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[31]           Si le ministre estime à bon droit qu’il y a lieu de prendre une mesure de renvoi plutôt que de déférer l’affaire à la Section de l’immigration, « il peut alors prendre une mesure de renvoi » (paragraphe 44(2) de la Loi). Cette détermination met en jeu des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Lorsqu’elle examine la décision de la déléguée en se fondant sur la norme de la raisonnabilité, la Cour s’abstiendra d’intervenir à moins que l’agente ne soit arrivée à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables au regard de la preuve qui lui a été soumise (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). La cour de révision ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue; il ne rentre pas non plus dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve (voir Khosa, précité, aux paragraphes 59 et 61).

 

[32]           Question no 2

            La déléguée a-t-elle commis une erreur en ne déférant pas le cas de la demanderesse à la Section de l’immigration pour enquête?

            Comme il a été mentionné plus haut, l’interdiction de territoire des étrangers est régie par l’article 44 de la Loi. Cette disposition prescrit d’abord l’établissement d’un rapport d’interdiction de territoire suivant le paragraphe 44(1). Le rapport d’interdiction de territoire est ensuite transmis au ministre ou, le plus souvent, à son délégué. Suivant le paragraphe 44(2) de la Loi, si le ministre ou son délégué estime le rapport bien fondé, il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête. Dans la présente demande, la demanderesse soutient que la déléguée a commis une erreur en ne déférant pas l'affaire à la Section de l’immigration.

 

[33]           Cependant, le paragraphe 44(2) prescrit les circonstances particulières où le rapport n’est pas déféré à la Section de l’immigration. Dans ces cas, le ministre peut prendre une mesure de renvoi. L’article 228 du Règlement énumère les circonstances où le ministre peut prendre une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger. En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas ses antécédents criminels. De par ces antécédents, elle est visée par les alinéas 36(1)a) et (2)a) de la Loi. Ainsi, suivant l’alinéa 228(1)a) du Règlement, la mesure de renvoi prise par le ministre ou son délégué est obligatoirement l’expulsion. Par conséquent, la déléguée n’a clairement pas commis d'erreur en ne déférant pas le cas de la demanderesse à la Section de l’immigration pour enquête. En fait, si elle l’avait déféré, la déléguée aurait outrepassé la compétence qu'elle tire du paragraphe 44(2) de la Loi et de l’alinéa 228(1)a) du Règlement.

 

[34]           Question no 3

            La déléguée a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

            La demanderesse soutient qu’elle n’a pas reçu d’avis et n’a pas eu la possibilité d’expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifiaient de l'autoriser à demeurer au Canada. Ces circonstances comprennent la mesure dans laquelle elle s’est établie au Canada, le degré de difficultés qu’occasionnerait son renvoi, ainsi que la durée de la période qu’elle a passée au Canada. La demanderesse soutient qu’il s’agit là d’un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

[35]           Il est bien établi que le devoir d’agir équitablement dans les procédures au titre de l’article 44 de la Loi « est moins strict et est constitué du droit de soumettre des observations et d’obtenir une copie du rapport » (voir Richter c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 806, [2008] ACF no 1033, au paragraphe 18, confirmé par 2009 CAF 73, [2009] ACF no 309; Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 1078, [2009] ACF no 1332, au paragraphe 16). Dans Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, [2006] ACF no 491, la Cour d’appel fédérale donne la liste des droits de participation qui satisfont aux exigences de l’obligation d’agir équitablement dans les cas comme celui qui nous occupe (au paragraphe 52) :

-           remettre à l’intéressé copie du rapport de l’agent d’immigration;

 

-           informer l’intéressé des allégations figurant dans ce rapport, de ce qu’il lui faudra démontrer et de la nature et des conséquences possibles de la décision devant être rendue;

 

-           faire passer une entrevue à l’intéressé, face à face, par vidéoconférence ou par téléphone;

 

-           donner à l’intéressé l’occasion de présenter des éléments de preuve pertinents et d’exprimer son point de vue.

[36]           Comme l’a fait observer le défendeur, la preuve présentée en l'espèce indique que la demanderesse s’est vu accorder ces droits procéduraux prescrits. L’historique du dossier, y compris le conseil donné à la demanderesse de demander un permis de séjour temporaire après sa condamnation en 2004, laisse supposer que la demanderesse a de fait bénéficié de droits procéduraux plus larges que ceux que prescrit l’article 44 de la Loi. Par conséquent, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[37]           Question no 4

            La déléguée a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en compte les motifs d’ordre humanitaire?

            La demanderesse soutient par ailleurs que la déléguée a commis une erreur en omettant de prendre en compte les motifs d’ordre humanitaire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. D’après la demanderesse, ces facteurs comprennent le fait qu’elle était encore une enfant à son arrivée au Canada, la difficulté qu’elle aurait à s’établir dans un autre pays après avoir vécu pendant quarante ans au Canada et son important rôle de soutien des membres de sa famille au Canada.

 

[38]           Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, les considérations d’ordre humanitaire ne sont pas pertinentes pour le processus d’enquête au titre de l’article 44. Comme je l’ai souligné dans la décision Rosenberry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 882, [2010] ACF no 1101 (au paragraphe 36) :

Le fond de la décision n’obligeait pas la déléguée du ministre à tenir compte de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ni, d’ailleurs, d’aucun facteur d’ordre humanitaire. Lorsqu’ils appliquent l’article 44, les agents d’immigration ne font que rechercher les faits. Ils sont tenus de prendre des mesures quand les faits indiquent qu’un étranger est interdit de territoire. Il n’appartient pas à ces agents d’examiner des considérations d’ordre humanitaire ni des facteurs de risque qui seraient pris en compte dans l’examen des risques avant renvoi.

[Non souligné dans l’original.]

[39]           Cette opinion est confirmée dans la décision Cha, précitée, souvent invoquée en jurisprudence. M. le juge Robert Décary y fait l’observation suivante (au paragraphe 37) :

Je ne peux concevoir que le législateur ait mis autant de soins pour préciser, aux articles 36 et 44 de la Loi, de manière objective, les cas où les auteurs de certaines infractions bien définies commises au Canada doivent être renvoyés du pays, pour ensuite offrir la possibilité à un agent d’immigration ou à un représentant du ministre de permettre à ces personnes de rester au Canada pour des motifs autres que ceux prévus par la Loi ou le Règlement. Il n’appartient pas à l’agent d’immigration, lorsqu’il décide d’établir ou non un rapport d’interdiction de territoire pour des motifs visés par l’alinéa 36(2)a), ou au représentant du ministre lorsqu’il y donne suite, de se pencher sur des questions visées par les articles 25 (motif d’ordre humanitaire) et 112 (examen des risques avant renvoi) de la Loi (voir Correia, aux paragraphes 20 et 21; Leong, au paragraphe 21; Kim, au paragraphe 65; Lasin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] ACF no 1655, 2005 CF 1356, au paragraphe 18). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[40]           Bien que le processus visé à l’article 44 ne soit pas le lieu adéquat où examiner des motifs d’ordre humanitaire, ceux-ci peuvent être pris en considération dans une demande ultérieure faite au titre de l’article 25 de la Loi ou dans une requête en sursis de la mesure de renvoi en vertu de l’article 48 de la Loi (voir Rosenberry, précité, au paragraphe 37).

 

[41]           Question no 5

            Le délai constitue-t-il un abus de procédure?

            Enfin, la demanderesse soutient que le délai de plus de sept ans qu’a pris le défendeur avant de s’occuper du cas de la demanderesse rend la mesure d’expulsion assimilable à un abus de procédure qui nécessite un renvoi à la Section de l’immigration.

[42]           Comme l’a noté M. le juge Sean Harrington dans la décision Beltran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 516, [2011] ACF no 633 (au paragraphe 32), l’objet de la doctrine de l’abus de procédure a été exposé par la juge L’Heureux-Dubé au paragraphe 8 de l’arrêt R c Conway, [1989] 1 RCS 1659 (une affaire pénale) :

Suivant la doctrine de l’abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d’un accusé prive le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à l’accusation. Les poursuites sont suspendues, non à la suite d’une décision sur le fond (voir Jewitt, précité, à la p. 148), mais parce qu’elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l’intégrité du tribunal. Cette doctrine est l’une des garanties destinées à assurer « que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d’une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société » (Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, à la p. 689, le juge Lamer). C’est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l’administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l’atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l’administration de la justice est mieux servie par l’arrêt des procédures.

 

 

[43]           L’arrêt de la Cour suprême du Canada Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 RCS 307, est généralement considéré comme le précédent clé en droit administratif sur cette question. Dans l’arrêt Wachtler c College of Physicians et Surgeons of Alberta, 2009 ABCA 130, [2009] AJ No. 347, la Cour d’appel de l’Alberta a bien résumé le principe établi dans l’arrêt Blencoe, précité (au paragraphe 23) :

[traduction] Le retard ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures  pour abus de procédure (paragraphe 101) ;

 

Le retard dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures lorsqu’il compromet la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle parce que ses souvenirs se sont estompés, que des témoins essentiels ne sont pas disponibles ou que des éléments de preuve ont été perdus (paragraphe 102);

 

Un retard inacceptable peut constituer un abus de procédure même si l’équité de l’audience n’a pas été compromise, mais rares sont les longs délais qui satisferont à ce critère (paragraphe 115). Il doit être inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause (paragraphe 121). Le tribunal doit être convaincu que « le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures » (paragraphe 120). Cela dépend de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué au délai ou a renoncé à le soulever, et d’autres circonstances (paragraphe 122) ; […]

 

 

[44]           En l’espèce, la demanderesse est arrivée au Canada en 1969. Le dossier laisse supposer que le ministre n’a eu connaissance de l'illégalité de sa situation d’immigrante qu’au moment de son arrestation en 2004. À ce moment, un agent d’immigration a conseillé à la demanderesse de demander un permis de séjour temporaire. La demanderesse a effectivement obtenu un permis de séjour temporaire en 2006, mais elle ne l’a pas renouvelé à son échéance en décembre 2007. En juin 2011, une agente de l’ASFC a communiqué avec la demanderesse et préparé un rapport d’interdiction de territoire à son sujet.

 

[45]           Cette série d’événements ne permet pas de conclure à un abus de procédure. Certes, il s’est écoulé trois ans et demi entre l’échéance du permis de séjour temporaire de la demanderesse et le dépôt du rapport d’interdiction de territoire. Cependant, comme il a été mentionné plus haut, un délai ne constitue pas à lui seul un abus de procédure. Rien ne permet de supposer que ce délai a nui à la capacité de la demanderesse à réfuter les griefs formés contre elle. En outre, il n’y a aucun indice d’oppression susceptible de discréditer le système judiciaire. Rien en somme ne donne à penser que le retard en l'espèce équivaut à un abus de procédure.

[46]           Pour l'ensemble de ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[47]           Aucune partie n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale aux fins de certification.

 

[48]           À la demande du défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est radié comme partie défenderesse.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est radié comme partie défenderesse.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

. . .

 

 (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits; . . .

 

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

 

 

 

(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

 

 

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

. . .

 

 (2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence; . . .

 

 

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

 

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

228. (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

 

a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

 

228. (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

 

 

(a) if the foreign national is inadmissible under paragraph 36(1)(a) or (2)(a) of the Act on grounds of serious criminality or criminality, a deportation order;

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6285-11

 

INTITULÉ :                                      JASMINA ANTONIA FINTA

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jason Currie

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Cranton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jason Currie

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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