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Date : 20120928

Dossier : T-915-11

Référence : 2012 CF 1146

[TRADUCTION  FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

T & S FIRST CHOICE

RENOVATIONS LIMITED

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire concerne une décision par laquelle l’Agence du Revenu du Canada [ARC] a rejeté la demande de T & S First Choice Renovation Limited [First Choice] en vue de faire annuler les pénalités et intérêts concernant ses comptes d’impôt, de retenues sur la paie et de TPS pour l’année d’imposition 2007. La lettre de décision concernait uniquement les comptes de retenues sur la paie pour 2007. Les comptes de TPS pour les années 2007 et 2008 et le compte de retenues sur la paie pour l’année 2008 ont été traités dans une deuxième lettre, laquelle constituait un premier examen administratif. Les deux lettres se trouvent dans le dossier de la demanderesse, mais l’ARC n’a inclus que celle qui fait l’objet du contrôle judiciaire.

 

[2]               L’intitulé de cause original donnait à penser que la décision concernait M. Dakha personnellement, mais il appert du dossier que la décision a été prise uniquement à l’égard de la société. La seule dette en cause est celle de la société, même si M. Dakha a utilisé un montant d’argent personnel de 10 000 $ pour tenter de régler la dette de celle-ci.

 

[3]               Au cours des plaidoiries, l’avocate de la défenderesse a fait savoir clairement que la présente affaire ne concernait pas M. Dakha ou l’associé de celui-ci, M. Sidhu, personnellement, et qu’aucune réclamation n’était formulée contre eux personnellement.

 

II.        LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[4]               La demande d’allégement fiscal est fondée sur le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.), qui accorde au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs.

220. (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220. (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

[5]               L’ARC, qui représente le ministre, a publié une circulaire d’information (Agence du revenu du Canada, Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1, « Dispositions d’allégement pour les contribuables » (31 mai 2007)), qui comporte des explications sur la politique à appliquer. Un allégement peut être accordé dans les trois situations suivantes :

                     circonstances exceptionnelles – catastrophe naturelle, maladie grave, accident grave et ainsi de suite;

                     actions de l’ARC – retards de traitement, renseignements inexacts et raisons similaires;

                     incapacité de payer ou difficultés financières – dans le cas d’un particulier, incapacité prolongée à subvenir aux besoins essentiels ou, dans le cas d’une entreprise, difficultés financières extrêmes et danger pour la continuité de l’exploitation.

 

[6]               Les facteurs qui sont examinés sont les suivants :

a)                   le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b)                  le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

c)                   le contribuable a fait des efforts raisonnables et n’a pas été négligent dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d’autocotisation;

d)                  le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.  

 

 

[7]               M. Dakha et M. Sidhu étaient les administrateurs de First Choice. C’est surtout M. Dakha qui était responsable du développement de l’entreprise.

 

[8]               M. Dakha a été gravement blessé lors d’un accident de motocyclette en 2007 et n’a pu continuer à travailler. L’entreprise a perdu des revenus et a cessé ses activités en 2008.

 

[9]               First Choice a demandé un allégement fiscal en 2008 par l’entremise de M. Dakha et la décision finale concernant les retenues sur la paie, les taxes et les impôts pour 2007 a été rendue en avril 2011.

 

III.       ANALYSE

[10]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est la décision raisonnable (Tefler c Canada (Agence du revenu), 2009 CAF 23).

 

[11]           Je ne puis voir aucun élément déraisonnable dans la décision du ministre. Les facteurs ont été examinés et une conclusion rationnelle a été tirée au sujet de chacun d’eux :

                     Il n’y avait aucun lien de cause à effet entre l’accident de M. Dakha et l’inexécution des obligations fiscales, parce qu’il y avait un autre administrateur capable de remplir les obligations en question.

                     La continuité de l’exploitation était un aspect théorique, parce que la société avait cessé ses activités en 2008 pour des raisons autres que des dettes fiscales impayées.

                     La société n’avait fait aucune tentative sérieuse pour tenter de régler la partie fiscale de la dette, bien que M. Dakha ait certainement déployé des efforts.

                     La société avait été négligente dans la conduite de ses affaires fiscales, parce qu’elle avait eu des problèmes de conformité dans le passé. La société avait permis que des pénalités s’accumulent sur ses comptes depuis 2002.

 

[12]           Eu égard à l’ensemble des circonstances susmentionnées, je ne puis voir en quoi la décision du ministre au sujet de First Choice est déraisonnable.

 

IV.       CONCLUSION

[13]           La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais.

 


JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-915-11

 

INTITULÉ :                                      T & S FIRST CHOICE RENOVATIONS LIMITED

 

                                                            et

 

                                                            AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 25 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 28 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Talwinder Dakha

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Selena Sit

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Talwinder Dakha

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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