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Date : 20120921

Dossier : IMM-2893-12

Référence : 2012 CF 1107

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2012

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

JUDIT SEBOK, GLORIA SEBOK

(ÉGALEMENT APPELÉE JUDIT GLORIA EROS)

ET MIKLOS MOLNAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Les demandeurs, qui sont tous des citoyens de la Hongrie, désirent rester au Canada en qualité de réfugiés. Judit Sebok (la demanderesse) est une femme rom, tandis que Molnar Miklos (le demandeur), son époux, est un non-Rom et Judit Gloria Sebok (la demanderesse mineure) est leur fille à moitié rom. Les demandeurs fondent leur demande d’asile sur la crainte qu’ils ont d’être persécutés par l’ex-conjoint de fait de la demanderesse (appelé E) ainsi que par des parents et amis de celui-ci.

 

[2]               La demanderesse mineure est la fille biologique du demandeur et est née alors que la demanderesse et E vivaient ensemble en union de fait. Selon les demandeurs, lorsque leur relation a été découverte, ils ont fait l’objet de menaces et la demanderesse a été battue. Les demandeurs ont déménagé deux fois pour échapper à E et sont finalement arrivés au Canada en décembre 2009.

 

[3]               Dans une décision datée du 2 mars 2012, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger. De l’avis de la Commission, un lien existait entre les deux demanderesses et un motif prévu à la Convention, mais aucun lien de cette nature n’existait dans le cas du demandeur. Bien que la Commission ait exprimé des préoccupations au sujet de la crédibilité des demandeurs, elle a jugé que la protection de l’État était la « question déterminante ». Plus précisément, elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté d’éléments de preuve clairs et convaincants attestant l’incapacité de l’État de les protéger.

 

[4]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs cherchent à faire annuler cette décision. Pour les motifs exposés ci-après, j’accueille la demande.

 

II.        Les questions en litige et la norme de contrôle

 

[5]               Les questions soulevées par la présente demande sont les suivantes :

1.                  La conclusion de la Commission quant à l’absence de lien entre le demandeur et un motif prévu à la Convention est-elle déraisonnable?

2.                  Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité sont-elles déraisonnables?

3.                  La conclusion que la Commission a tirée au sujet de la protection de l’État est-elle déraisonnable?

 

[6]               La décision de la Commission est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Lorsque la Cour est appelée à réviser une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, elle doit se demander « si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). De plus, le caractère raisonnable tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

III.       Lien

 

[7]               La Commission reconnaît que les demanderesses sont des Roms et que, « par conséquent, il existe un lien apparent du fait de leur race ». La Commission conclut également qu’il existe un lien du fait de l’appartenance à un groupe social, « celui des femmes craignant d’être victimes de violence de la part de leur époux ». Cependant, la Commission est d’avis qu’aucun lien n’existe entre le demandeur et un motif prévu à la Convention, pour les raisons suivantes :

[...] le demandeur d’asile est un citoyen d’ethnicité hongroise qui craint un époux rom en colère et qui croit que ce dernier souhaite se venger de lui. Premièrement, cela ne constitue pas un motif au titre de l’article 96. Bien que l’infidélité de son épouse avec le demandeur d’asile puisse avoir incité l’époux rom à faire preuve d’agressivité envers le demandeur d’asile, [...] la question consiste alors à établir à quel type de risque s’expose le demandeur d’asile. Par conséquent, sa demande d’asile est évaluée à la lumière de l’article 97.

 

[8]               De l’avis des demandeurs, il y a trois raisons pour lesquelles un lien existe entre le demandeur et un motif prévu à la Convention :

1.                  Le demandeur est un époux ou un membre d’une famille nucléaire, ce qui démontre son appartenance à un groupe social.

2.                  Le demandeur est l’époux d’une victime de violence conjugale, lesquelles victimes appartiennent à un groupe social.

3.                  Le demandeur est membre d’un groupe social composé des non-Roms ayant épousé un Rom et risque d’être persécuté en raison de sa relation avec la demanderesse.

 

[9]               L’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) exige notamment qu’un lien soit établi avec l’un des cinq motifs prévus à la Convention, soit la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques et l’appartenance à un groupe social. Bien qu’il s’agisse d’une question mixte de fait et de droit, la détermination de l’existence d’un lien relève de la compétence spécialisée de la Commission et peut être une décision essentiellement factuelle (Leon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1253, au paragraphe 13).

 

[10]           Il est bien établi que la famille peut constituer un groupe social au sens de l’article 96 (Escorcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 644, au paragraphe 39, [2007] ACF no 891 [Escorcia]). Pour savoir si l’appartenance à un groupe social de la famille peut constituer un lien, il faut se demander si les demandeurs d’asile sont victimes de persécution parce qu’ils sont membres de la famille (Escorcia, décision susmentionnée, au paragraphe 39). Dans Re Araya, 1977 CarswellNat 556 (WL Can) (Commission d’appel de l’immigration du Canada) SAI no 76-1126, 6 janvier 1977 [Araya], décision que les demandeurs ont citée et qui avait été rendue bien des années auparavant, le même critère a été appliqué; Mme Araya a été persécutée dans le cadre des activités politiques de son époux en raison de la relation qu’elle avait avec celui-ci (Araya, décision susmentionnée, aux paragraphes 16 et 17). En termes simples, il ne suffit pas pour le demandeur d’asile d’affirmer qu’il est le conjoint d’une personne qui peut prouver un lien ou qui est membre de la « famille nucléaire » pour établir l’existence d’un lien avec un motif prévu à la Convention; d’autres éléments doivent être prouvés.

 

[11]           Dans la présente affaire, le demandeur soutient avoir été lésé par E en raison de sa relation avec les demanderesses. Bien que les motifs de la décision de la Commission ne soient pas tout à fait clairs, il semble que celle-ci a admis que E est devenu « agressif » à l’endroit du demandeur en raison de la relation que celui-ci avait avec la demanderesse. Cette conclusion de fait appuie l’existence d’un lien entre le demandeur et un motif prévu à la Convention, mais la Commission en est arrivée à la conclusion contraire sans donner d’explication. À mon avis, il s’agissait là d’une erreur.

 

[12]           Cette erreur ne serait pas importante si les conclusions de la Commission au sujet de la protection de l’État étaient défendables. Cependant, comme je l’explique ci-dessous, je suis d’avis que ces conclusions sont entachées d’un vice fatal.

 

IV.       Crédibilité

 

[13]           Tel qu’il est mentionné plus haut, la Commission affirme clairement et explicitement que la question déterminante réside dans la protection de l’État. La Commission n’a nullement conclu clairement qu’elle ne croit pas le récit des demandeurs. Cependant, la décision comporte à l’égard de certains aspects précis des demandes d’asile des conclusions sur la crédibilité dont quelques-unes ne sont pas défendables.

 

[14]           Les demandeurs reprochent à la Commission d’avoir mal analysé la crédibilité des allégations de violence conjugale de la demanderesse. Cet argument soulève des questions visées par les Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration : revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe), sous leur version permanente et mise à jour. Bien que ces Directives ne soient pas contraignantes, la Commission doit en tenir compte dans les cas pertinents.

 

[15]           Dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, la violence conjugale est reconnue comme une circonstance pouvant donner lieu à une crainte de persécution dans le cas des réfugiés. Les Directives renvoient à l’arrêt R c Lavallee, [1990] 1 RCS 852, à la page 873, [1990] ACS no 36 [Lavallee], où la Cour suprême du Canada commente certains mythes et stéréotypes populaires au sujet de la violence conjugale qui sont parfois utilisés à tort pour évaluer la conduite des victimes, par exemple : « Elle était certainement moins gravement battue qu’elle le prétend, sinon elle aurait quitté cet homme depuis longtemps ». Selon la juge Wilson, dont les propos ont été adoptés dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, les victimes de violence conjugale sont apparemment réticentes « à révéler l’existence ou la gravité des mauvais traitements » (arrêt Lavallee, précité, à la page 885). Toujours selon ces mêmes Directives, le contexte des normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses devrait être pris en compte. Enfin, les demandes d’asile ne sont pas nécessairement toutes appuyées de documents et devraient donc être évaluées également au regard des circonstances du demandeur d’asile et des personnes qui se trouvent dans une situation semblable.

 

[16]           En conservant ces principes généraux à l’esprit, j’examine maintenant les faits que la Commission a pris en compte. Lorsqu’elle a commenté les questions relatives à la crédibilité, la Commission a tenu compte du caractère insuffisant des documents médicaux à l’appui et du fait que la situation n’avait pas atteint le stade où la demanderesse avait besoin de soins médicaux. Dans le contexte de l’analyse de la protection de l’État, la Commission a formulé les remarques suivantes :

Les déclarations de la demandeure d’asile ne m’ont pas convaincue qu’elle a été victime de violence familiale de la part de son époux rom, compte tenu de ce qu’elle a répondu après qu’il lui eut été demandé précisément si son époux rom lui avait infligé de quelconques blessures physiques ayant nécessité l’intervention des policiers. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais laissé les choses en venir là, parce qu’elle ne voulait pas que ses enfants le voient la battre.

 

[17]           La Commission a pris en compte de nombreux faits qui ressemblent à des stéréotypes de violence conjugale sans les analyser plus à fond, ce qui soulève des préoccupations majeures. De même, le fait que la Commission n’a pas tenu compte des recommandations formulées dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe au sujet de la preuve documentaire et de l’évaluation des demandes d’asile dans le contexte des normes sociales et culturelles est également troublant. Même si la Commission affirme avoir examiné l’ensemble de la preuve dans le contexte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, j’estime que celles-ci n’ont pas été appliquées valablement (voir, par exemple, Evans c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 444, au paragraphe 15, 388 FTR 122).

 

[18]           Il était peut-être loisible à la Commission de ne pas croire la version de la demanderesse au sujet des agressions dont elle a été victime; cependant, il n’était pas raisonnable de sa part de dire, essentiellement, que la demanderesse n’avait pas été suffisamment battue pour être une victime de violence conjugale.

 

[19]           Les demandeurs soulèvent d’autres erreurs. Cependant, eu égard à la gravité de l’erreur relative à la prise en compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres erreurs possibles. Je conclus que, si la Commission a tiré une conclusion générale sur la crédibilité, cette conclusion n’est pas défendable en fait et en droit.

 

V.        La protection de l’État

 

[20]           Même si les conclusions relatives à la crédibilité sont viciées, une conclusion raisonnable concernant la protection de l’État pourrait donner lieu à une décision qui, dans l’ensemble, est raisonnable. Dans la présente affaire, il se pourrait que les conclusions viciées sur le lien et la crédibilité ne soient pas déterminantes quant à la présente demande de contrôle judiciaire. En conséquence, j’examine maintenant l’analyse que la Commission a faite au sujet de la protection de l’État.

 

[21]           La Commission commente longuement la protection de l’État dans sa décision. Cependant, l’analyse de la Commission porte surtout sur la protection des Roms hongrois qui craignent d’être persécutés en tant que Roms. Cette analyse semble passer à côté du fondement de la demande des demandeurs, qui affirment avoir besoin de protection en tant que victimes de violence conjugale en Hongrie. Pour confirmer la décision de la Commission, je dois être convaincue du caractère raisonnable de la conclusion de celle-ci selon laquelle l’État offre une protection adéquate aux victimes de violence conjugale et non seulement aux Roms.

 

[22]           Au cours de son analyse de la protection de l’État à l’égard des victimes de violence conjugale, la Commission se fonde en grande partie sur la possibilité d’obtenir des ordonnances de non-communication conformément à une loi hongroise adoptée en 2009. Cependant, selon la preuve documentaire que la Commission elle-même a mentionnée, l’efficacité de ce recours est douteuse. La Commission reconnaît que, de l’avis des ONG, ces nouvelles dispositions ne protègent pas vraiment les victimes ni ne favorisent la responsabilisation des agresseurs. La Commission ajoute qu’il n’y a aucune formation spéciale ni unité d’exécution de la loi qui pourrait faciliter la mise en oeuvre des dispositions législatives. Comme le montre la preuve documentaire, des ordonnances de non-communication n’ont été rendues que dans 12 p. 100 des cas de violence conjugale signalés en 2010 et il n’y avait aucune donnée concernant les violations de ces ordonnances. Eu égard à cette preuve, la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse et même le demandeur auraient pu obtenir une protection significative de l’État en invoquant ces nouvelles dispositions législatives n’est pas bien fondée.

 

[23]           La Commission et, devant moi, le défendeur accordent beaucoup d’importance au fait que les demandeurs n’ont pas demandé la protection de la police ou de l’État. Il appert clairement de la jurisprudence que les demandeurs d’asile doivent solliciter la protection de l’État, à moins que celui-ci ne veuille pas les protéger ou ne puisse pas le faire (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pages 723 et 724, [1993] ACS no 74). Il s’agit du concept juridique clé qui s’applique en l’espèce; il n’est pas nécessaire de passer en revue l’avalanche de décisions dans lesquelles l’obligation de demander la protection de l’État est définie et précisée.

 

[24]           Dans la présente affaire, il appert de la preuve que la demanderesse est une femme rom qui vivait dans un État où la police est corrompue et où les Roms sont brutalisés, où un nombre élevé de femmes roms sont victimes de violence conjugale et où les initiatives gouvernementales visant à améliorer la situation ne sont pas suffisantes, du moins d’après la preuve présentée en l’espèce et les constatations de la Commission elle-même. Dans une réponse à une demande d’information qu’a citée la Commission, il est fait état d’une étude démontrant le taux très élevé de violence à l’endroit des femmes roms en Hongrie. Dans cette étude, il est également conclu que les femmes roms signalaient ces incidents à la police moins souvent que les autres femmes. Les femmes roms ne faisaient pas confiance aux agents d’exécution de la loi en raison de l’antagonisme de la police à l’endroit des Roms et de la protection insuffisante que l’État a accordée à ceux-ci dans le passé. De plus, selon les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, vu la difficulté des femmes d’établir l’incapacité de l’État d’assurer leur protection contre ce genre de persécution, les circonstances des personnes se trouvant dans une situation similaire peuvent être pertinentes en l’absence d’autres éléments de preuve, ce qui augmente l’importance des éléments de preuve documentaires.

 

[25]           Dans la présente affaire, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs auraient dû demander la protection de l’État ne peut être raisonnable, puisqu’il appert de la totalité de la preuve que la protection n’aurait pu raisonnablement leur être assurée.

 

VI.       Conclusion

 

[26]           Pour les motifs exposés ci-dessus, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire. L’affaire sera renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la Commission.

 

[27]           La présente affaire soulève de nombreuses questions de crédibilité que la Commission n’a pas mentionnées dans sa décision. J’aimerais préciser que, dans la présente décision, je ne tire aucune conclusion au sujet de la crédibilité des demandeurs; il s’agit d’une tâche qui appartient au nouveau tribunal de la Commission.

 

[28]           Dans leur avis de demande, en plus des réparations habituelles, les demandeurs demandent à la Cour de déclarer qu’ils ont qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger et de leur accorder les dépens de la demande. Ces réparations n’ont pas été demandées dans les observations écrites ou verbales des demandeurs et n’ont pas été examinées.

 

[29]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Aucune question ne sera certifiée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la Commission;

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2983-12

 

INTITULÉ :                                      JUDIT SEBOK, GLORIA SEBOK (ÉGALEMENT APPELÉE JUDIT GLORIA EROS), ET

MIKLOS MOLNAR c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            MADAME LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 21 septembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

POUR LES DEMANDEURS

 

A. Leena Jaakkimainen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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