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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120920

Dossier : IMM-1444-12

Référence : 2012 CF 1099

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

LI ZHI LI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 15 novembre 2011 par laquelle l’agent d’immigration S. M. Board (agent) a refusé la demande de visa de résident temporaire (VRT) du demandeur et a jugé que celui-ci était interdit de territoire conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Pour les motifs exposés ci-après, la demande est rejetée.

 

Les faits

[2]               Le demandeur, Li Zhi Li, est un citoyen de la Chine. Il a été invité à séjourner au Canada par son fils, qui est résident permanent. Il a demandé à trois occasions un VRT et, chaque fois, sa demande a été refusée; c’est ce dernier refus qui fait l’objet de la présente demande.

 

[3]               La troisième demande de VRT a d’abord été refusée le 13 août 2010. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de ce refus et le défendeur a consenti à renvoyer la demande pour une nouvelle décision. Le demandeur a été invité à présenter des observations mises à jour au sujet de la demande en décembre 2010; cependant, étant donné que la demande avait été retournée en entier au demandeur, celui-ci a présenté une nouvelle demande de VRT.

 

[4]               Comme le montrent les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), en janvier 2011, un agent des visas a constaté que les certificats de propriété semblaient inhabituels et a renvoyé la demande à l’Unité antifraude. Une enquête a permis de confirmer que les certificats n’étaient pas authentiques. Un agent d’immigration a envoyé au demandeur une lettre datée du 25 avril 2011 afin de lui donner la possibilité de répondre à cette préoccupation.

 

[5]               En réponse à cette lettre (lettre d’équité), le demandeur affirme qu’il a déposé une réponse afin de prouver que deux propriétés lui appartenaient. Il précise qu’il a présenté des factures d’électricité ainsi que des documents concernant la démolition de l’une d’entre elles. Il ajoute qu’il n’a pas conservé de copie de ces documents, lesquels ne lui ont jamais été retournés.

 

[6]               L’agent a refusé la demande pour les motifs suivants : il n’était pas convaincu que le demandeur ou son fils avait suffisamment d’argent aux fins du séjour du demandeur et que celui-ci était suffisamment établi en Chine pour partir à la fin de son séjour autorisé au Canada; enfin, l’agent estimait que le demandeur avait présenté des documents non authentiques au soutien de sa demande.

 

[7]               L’agent a envoyé à la même date une lettre supplémentaire dans laquelle il a souligné que le demandeur avait fait une fausse déclaration au sujet d’un fait important et que cette fausse déclaration pouvait avoir donné lieu à une erreur touchant l’administration de la LIPR. L’agent a jugé que le demandeur avait fait une fausse déclaration au sujet des biens immobiliers qu’il détenait, laquelle déclaration avait été présentée en preuve au soutien du degré d’établissement du demandeur en Chine et de ses liens avec ce pays. L’agent a donc conclu que le demandeur était interdit de territoire pour une période de deux ans, conformément à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

 

[8]               Dans les notes consignées dans le SITDI, l’agent a passé en revue l’historique de la demande, souligné la découverte des documents frauduleux et précisé que le demandeur n’avait pas répondu à la lettre d’équité du 25 avril 2011. En ce qui a trait au degré d’établissement du demandeur, l’agent a souligné que celui-ci avait une épouse en Chine, mais qu’il avait aussi un fils au Canada et que, par conséquent, sa famille était dispersée. De plus, le fait que le demandeur avait présenté des documents non authentiques au sujet des biens qu’il détenait minait sa crédibilité comme véritable visiteur. En conséquence, la demande a été rejetée et le demandeur a été jugé interdit de territoire.

 

La norme de contrôle et la question en litige

[9]               Dans la présente affaire, il faut décider si l’agent a commis un manquement aux principes d’équité procédurale et, dans la négative, si la décision qu’il a rendue était raisonnable.

 

[10]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, tandis que les questions portant sur le bien-fondé de la décision sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

Analyse

 

            L’agent a-t-il commis un manquement aux principes d’équité procédurale?

[11]           Le demandeur soutient que l’agent a commis un manquement au devoir d’équité en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques pour en arriver à sa décision. Bien que le demandeur ait été informé de l’existence d’une préoccupation au sujet de l’authenticité des certificats de propriété, l’agent n’a pas révélé les éléments de preuve sur lesquels cette préoccupation reposait et n’a donc pas donné au demandeur la possibilité de répondre à celle-ci.

 

[12]           Le défendeur répond que l’agent s’est conformé au devoir d’équité en soulevant la préoccupation relative aux certificats de propriété auprès du demandeur. Selon le défendeur, l’agent n’était pas tenu de révéler les éléments de preuve précis sous-jacents à la préoccupation pour se conformer au devoir d’équité procédurale. Le défendeur souligne que, en tout état de cause, le demandeur n’a pas répondu à la lettre d’équité, de sorte qu’il était loisible à l’agent de le juger interdit de territoire.

 

[13]           Je conviens avec le défendeur que l’agent a fait parvenir au demandeur une lettre l’informant du fait qu’il le soupçonnait d’avoir déposé un faux certificat de propriété, de sorte qu’il s’est acquitté du devoir d’équité qui lui incombait. Dans la lettre, l’agent a informé le demandeur des allégations qui pesaient contre lui et lui a donné la possibilité d’y répondre : Baybazarov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 665. Il incombait au demandeur de répondre à ces préoccupations.

 

[14]           Le fils du demandeur déclare dans son affidavit que son père a déposé des factures d’électricité ainsi que l’entente relative à la démolition de l’une des propriétés à titre de preuve supplémentaire de son droit de propriété. Les documents correspondant à cette description figurent dans le dossier certifié du tribunal, aux pages 24 à 37. Ils ne portent aucune date et aucune signature. Aucune date de réception n’y est mentionnée. Le demandeur n’a pas conservé non plus de copie des documents eux-mêmes ou des documents établissant la transmission de ceux-ci. Cependant, il soutient qu’il a fourni une réponse et que l’agent n’en a pas tenu compte.

 

[15]           À mon avis, cette preuve ne constituait pas une réponse à la lettre d’équité et n’était pas suffisante pour permettre au demandeur de s’acquitter de l’obligation qu’il avait d’y répondre : Mei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1040. Il incombait au demandeur, après avoir appris qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les documents n’étaient pas authentiques, de répondre au fond de la préoccupation et de s’assurer que la méthode choisie pour transmettre la réponse était efficace.

 

 


JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1444-12

 

INTITULÉ :                                      LI ZHI LI c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 août 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 septembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hafeez Khan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Booth Dennehy LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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