Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20120919

Dossier : IMM-411-12

Référence : 2012 CF 1091

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

JESUS OCTAVIO PEREZ ENRIQUEZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Perez Enriquez (le demandeur), est un citoyen du Mexique qui, le 18 novembre 2010, a présenté une demande afin de venir au Canada en qualité de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Sa demande était alors fondée sur une offre d’emploi de conseiller en gestion au sein de Mysteriously Yours Inc. (Mysteriously Yours), une compagnie de dîner‑théâtre de Toronto (Ontario). L’offre d’emploi était datée de novembre 2010. Le demandeur a été licencié par Mysteriously Yours en janvier 2011, mais le traitement de sa demande s’est poursuivi.

 

[2]               Dans une décision datée du 14 octobre 2011, une agente d’immigration désignée (l’agente) de l’ambassade du Canada à Mexico a rejeté la demande, principalement parce que le demandeur n’avait pas produit une preuve concluante établissant qu’il avait travaillé pour Mysteriously Yours à titre de conseiller en gestion pendant au moins une année continue à temps plein au cours des dix années précédentes, comme l’exigeait le paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

 

[3]               Le demandeur demande à la Cour d’infirmer cette décision. Il soulève les questions suivantes :

 

1.                  La décision de l’agente était-elle déraisonnable?

 

2.                  L’agente a-t-elle manqué à l’obligation d’équité en ne faisant pas part de ses préoccupations au demandeur?

 

La norme de contrôle

 

[4]               La décision de l’agente concernant la question de savoir si la résidence permanente devait être accordée au demandeur est assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité (par exemple Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 818, au paragraphe 26, 2 Imm LR (4th) 57 [Torres]; Kumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 306, au paragraphe 17, 88 Imm LR (3d) 299 [Kumar]).

 

[5]               Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, la Cour doit déterminer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Elle doit aussi examiner « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, ci‑dessus, au paragraphe 47). Il importe de se rappeler que la Cour ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur. Ce n’est pas parce qu’une autre décision serait raisonnable compte tenu de la preuve que la décision qui a été rendue est déraisonnable. Comme la Cour suprême l’a reconnu, il peut y avoir différentes « issues possibles acceptables ».

 

[6]               La norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte. La Cour doit déterminer, au regard de la question no 2, si l’agente a manqué à l’obligation d’équité; aucune déférence à l’égard du décideur n’est exigée lorsque cette norme s’applique (Canada (PG) c Sketchley, 2005 CAF 404, au paragraphe 53, [2006] 3 RCF 392).

 

[7]               Il est convenu que les motifs de la décision comprennent les notes de l’agente qui ont été inscrites dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

 

Le contexte

 

[8]               Il incombe à la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du Règlement. En l’espèce, l’exigence la plus importante et la plus pertinente est prévue au paragraphe 75(2) :

Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

[9]               Aux termes du paragraphe 75(3), l’agent doit refuser la demande si le demandeur ne satisfait pas à ces exigences.

 

[10]           Le demandeur a inclus les documents pertinents suivants dans sa demande initiale :

 

                     une copie d’un visa délivré au titre du Programme de vacances‑travail, valide d’avril 2006 à avril 2007;

 

                     des copies de trois permis de travail successifs, valides de janvier 2008 à janvier 2011, qui indiquent que l’employeur est le « Mysteriously Yours Mystery Theatre »;

 

                     une lettre de recommandation du 31 mars 2006 de Chevrolet, apparemment une filiale mexicaine de General Motors, qui indiquait que le demandeur avait travaillé comme [traduction] « adjoint administratif » de 2002 à 2005 et qui décrivait ses fonctions;

 

                     une lettre datée du 4 novembre 2010 de Mysteriously Yours qui indiquait que le demandeur travaillait pour la compagnie depuis le 21 janvier 2008 à titre de conseiller en gestion et dans laquelle un poste permanent [traduction] « à temps plein » lui était offert;

 

                     des copies de déclarations de revenus fédérales non signées, préparées par H&R Block pour les années d’imposition 2008 et 2010.

 

[11]           Le SMGC indique qu’il a été décidé, à la suite de l’examen initial de la demande, que le demandeur [traduction] « semblait » satisfaire aux exigences minimales relatives à l’expérience de travail. Aucun des documents du demandeur n’a été vérifié à cette étape. L’examen et l’appréciation finaux ont été effectués par l’agente.

 

[12]           Le 20 septembre 2011, une lettre a été envoyée au demandeur pour le convoquer à une entrevue le 13 octobre suivant. Un passage de la lettre qui était surligné priait le demandeur d’apporter les documents suivants :

 

                     ses avis de cotisation pour les années 2009 et 2010;

 

                     des lettres de références relatives à ses emplois et des bordereaux de paie liés aux postes indiqués par le demandeur dans la demande qu’il avait présentée en qualité de travailleur qualifié;

 

                     une preuve que Mysteriously Yours est une entreprise exploitée activement, soit des documents fiscaux concernant les années 2008, 2009 et 2010;

 

                     les bordereaux de paie de Mysteriously Yours se rapportant à toute la période pendant laquelle le demandeur a été au service de cette compagnie.

 

[13]           Le demandeur s’est présenté à l’entrevue sans la plupart des documents demandés. Il a apporté deux bordereaux de paie, dont l’un était illisible, et une copie d’un document intitulé [traduction] « Avis de crédit pour la taxe de vente de l’Ontario » pour l’année de base 2009.

 

[14]           Comme l’agente l’a inscrit dans les notes qu’elle a prises au cours de l’entrevue, le demandeur a donné plusieurs excuses ou raisons, à cette occasion, pour expliquer pourquoi il ne produisait pas les renseignements. En ce qui concerne les avis de cotisation, le demandeur a répondu qu’il n’avait pas déclaré de revenus parce qu’il avait été négligent. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas de bordereaux de paie ou de T4, il a répondu qu’il ne conservait pas ses bordereaux de paie et que les T4 avaient été utilisés pour déclarer ses revenus. Le demandeur n’a pas pu répondre à la question de savoir si Mysteriously Yours était une entreprise active ou pourquoi il n’avait pas produit des lettres de références relatives à ses emplois. Il s’est contenté de dire que la compagnie l’avait laissé partir.

 

Le caractère raisonnable de la décision

 

[15]           Le demandeur affirme que l’agente s’est appuyée sur les documents qu’il n’avait pas produits pour rendre sa décision au lieu de tenir compte des exigences du Règlement et des renseignements dont elle disposait. À mon avis, le demandeur n’interprète pas bien le Règlement et le raisonnement de l’agente.

 

[16]           L’agente n’agit pas de manière déraisonnable lorsqu’elle se fonde sur d’autres renseignements que ceux produits par le demandeur. En fait, aucun des documents que celui‑ci a produits n’indiquait sans équivoque qu’il avait travaillé pour Mysteriously Yours pendant une année continue à temps plein. Le seul bordereau de paie lisible établissait tout au plus qu’il avait travaillé pendant six mois, mais il ne précisait pas le poste qu’il avait occupé ou les fonctions qu’il avait exercées au sein de la compagnie. Comme il a admis avoir été licencié en janvier 2011, l’offre d’emploi de novembre 2010 n’est pas une preuve qu’il a travaillé pendant un an. De plus, aucun nom d’employeur ne figure sur les déclarations de revenus non signées et sur l’avis de crédit pour la taxe de vente de l’Ontario.

 

[17]           La preuve présentée par le demandeur à titre de meilleure preuve de son emploi auprès de Mysteriously Yours est constituée des trois permis de travail délivrés sous le régime de l’ALENA. Le demandeur a déposé le guide intitulé Procédures des travailleurs étrangers temporaires (FW 1) avec sa demande de contrôle judiciaire. Je conviens que les fonctionnaires de l’immigration auraient dû examiner en partie la thèse du demandeur à ce moment‑là. L’agente ne disposait cependant d’aucun de ces éléments de preuve (comme une demande ou une lettre d’offre de l’employeur). Le fait que les permis de travail avaient été délivrés n’établit pas que le demandeur a travaillé à temps plein pour la compagnie.

 

[18]           La lettre du 4 novembre 2010 renfermant une offre d’emploi indique seulement que le demandeur a commencé à travailler comme conseiller en gestion pour Mysteriously Yours le 21 janvier 2008. Elle ne précise pas s’il a occupé ce poste de façon continue ou à temps plein. D’ailleurs, le fait que l’offre mentionne explicitement que le poste permanent est à temps plein peut indiquer que l’emploi précédent était seulement à temps partiel. En d’autres termes, il n’était pas déraisonnable que l’agente accorde peu de poids à l’offre en tant que preuve de l’emploi antérieur du demandeur.

 

[19]           Enfin, le demandeur s’appuie sur la lettre de références du 31 mars 2006 de Chevrolet. Cette lettre indique que le demandeur a travaillé pour cette compagnie mexicaine de décembre 2002 à janvier 2005 comme [traduction] « adjoint administratif ». Le demandeur soutient que, même si l’agente n’était pas disposée à reconnaître son expérience au sein de Mysteriously Yours, cette lettre démontre qu’il a exercé des fonctions de gestion pour Chevrolet, ce qui satisfait aux exigences de l’article 75.

 

[20]           L’agente fait état de cette lettre dans ses notes. Elle a donné la réponse suivante à l’entrevue :

[traduction] L’emploi indiqué ne semble pas être de niveau de compétences 0 A ou B de la CNP. […] Vous n’avez pas produit des éléments de preuve additionnels au soutien de cet emploi, comme des bordereaux de paie, une inscription auprès de l’institut mexicain de la sécurité sociale ou des déclarations de revenus. Ce document n’est pas suffisant pour que je vous accorde des points pour l’expérience de travail rémunéré au niveau A.

 

[21]           Dans le sommaire de sa décision, l’agente mentionne que l’emploi au sein de la compagnie mexicaine [traduction] « ne semble pas être de niveau de compétences A ou B de la matrice de la CNP ».

 

[22]           En ce qui concerne cette partie de sa décision, je conviens que l’agente a vraisemblablement commis une erreur en tenant compte seulement du titre du poste – [traduction] « adjoint administratif » – et en ne s’intéressant pas aux fonctions décrites, dont certaines pouvaient faire partie du niveau de compétences approprié. À mon avis cependant, cette erreur n’est pas importante. Même si l’agente avait reconnu le niveau de compétences, cela n’aurait rien changé au fait que la lettre ne démontre pas que le demandeur a occupé un emploi continu à temps plein. L’agente souligne à juste titre que le demandeur n’a produit aucun document à l’appui d’un tel emploi, comme des bordereaux de paie ou des déclarations de revenus.

 

[23]           En somme, aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise. Les motifs qui sont exposés dans la lettre de décision et dans les notes de l’agente confirment que celle‑ci a tenu compte de tous les éléments de preuve. Sa décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

L’équité procédurale

 

[24]           Le demandeur soulève deux points concernant l’équité procédurale. D’abord, il affirme que, si l’agente avait des préoccupations au sujet de sa preuve, elle aurait dû demander des éclaircissements afin de la confirmer ou de la rejeter (Sandhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 759, aux paragraphes 32 et 33, 371 FTR 239 [Sandhu]; Olorunshola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1056, aux paragraphes 32 à 37, 318 FTR 142 [Olorunshola]). Le demandeur prétend également que l’agente ne lui a pas donné la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant son emploi (Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 571, aux paragraphes 24 à 27, [2011] ACF no 714 [Patel]; Kumar, ci‑dessus, aux paragraphes 30 et 31).

 

[25]           En l’espèce, l’agente avait l’obligation de demander des éclaircissements et de donner au demandeur la possibilité de répondre et elle s’en est acquittée. Il n’y a donc pas eu de manquement à l’équité.

 

[26]           La première obligation mentionnée par le demandeur est l’obligation de demander des éclaircissements. Lorsqu’un demandeur fait de son mieux en produisant une preuve complète, l’agent des visas a l’obligation de demander des éclaircissements s’il a des doutes au sujet de cette preuve (Sandhu, ci‑dessus, aux paragraphes 32 et 33). Cette obligation n’existe pas dans les cas où le demandeur présente simplement une preuve insuffisante, mais elle s’applique si l’agent a des doutes au sujet de la véracité de la preuve, par exemple en ce qui concerne la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis (Olorunshola, ci‑dessus, aux paragraphes 32 à 35). En l’espèce, l’obligation d’obtenir des éclaircissements existait peut‑être, mais l’agente s’en est acquittée en interrogeant le demandeur au cours de l’entrevue. Il n’y a pas eu de manquement à l’équité.

 

[27]           La deuxième obligation mentionnée par le demandeur est celle de lui donner la possibilité de répondre. Lorsqu’un demandeur produit des renseignements qui, s’ils sont admis, étayent la demande, il devrait avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent si celui‑ci a l’intention de rendre une décision fondée sur ces préoccupations (Kumar, ci‑dessus, aux paragraphes 30 et 31). L’équité procédurale peut exiger la tenue d’une entrevue, par exemple si un agent des visas croit que les documents du demandeur sont peut‑être frauduleux (Patel, ci‑dessus, aux paragraphes 24 à 27). En l’espèce, l’agente s’est acquittée de son obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Elle a convoqué le demandeur à une entrevue justement à cette fin. Il y a certaines contradictions entre le récit du demandeur et celui de l’agent, mais il ressort des deux récits concernant l’entrevue que l’agente a fait part de ses préoccupations au sujet de l’expérience de travail du demandeur au début de l’entrevue ainsi qu’à d’autres moments au cours de celle‑ci. Le demandeur a alors eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agente, laquelle ne croyait pas qu’il avait travaillé pour Mysteriously Yours vu l’absence d’une preuve digne de foi à cet égard.

 

[28]           En résumé, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

 

Conclusion

 

[29]           Pour ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[30]           Aucune partie ne propose de question à des fins de certification. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-411-12

 

INTITULÉ :                                      JESUS OCTOVIO PEREZ ENRIQUEZ c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 19 septembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Wells

 

                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Tessa Kroeker

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patricia Wells

Avocate

Toronto (Ontario)

 

                                 POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.