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Date : 20120830

Dossier : IMM‑6877‑11

Référence : 2012 CF 1040

[Traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 30 août 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

 

JANOS DINDO, JONOSNE DINDO,

BETTINA DINDO, DENES DINDO,

JANOS DINDO fils

 

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Section) a rejeté la demande des demandeurs de rouvrir leurs demandes d’asile conformément à l’article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228. À l’audience, j’ai informé les parties et leurs avocats que j’accueillerais la présente demande. Mes motifs sont les suivants.

 

[2]               L’article 55 prévoit que « [l]a Section accueille la demande [de réouverture] sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle ». [Non souligné dans l’original.]

 

[3]               En l’espèce, la Section a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à un principe de justice naturelle. Compte tenu des observations qui lui ont été présentées, je suis d’avis qu’elle avait raison. Toutefois, comme on le verra, le dossier révèle qu’il existait un autre argument plus convaincant qui aurait dû être présenté.

 

[4]               La Section a transmis aux demandeurs un avis de convocation à une conférence de mise au rôle le 12 mai 2011. L’avis ne lui a pas été retourné et les demandeurs ne se sont pas présentés. En conséquence, la Section a envoyé aux demandeurs un avis de convocation pour une audience sur le désistement de la demande d’asile le 8 juin 2011. Cet avis ne lui a pas non plus été retourné et les demandeurs ne se sont pas présentés. La Section a par conséquent prononcé un désistement à l’égard des demandes d’asile et a envoyé aux demandeurs un avis de cette décision le 5 juillet 2011. Encore une fois, l’avis ne lui a pas été retourné.

 

[5]               Chacun de ces trois avis a été transmis par courrier aux demandeurs à l’adresse fournie dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP), à savoir le 105, avenue West Park Lodge, appartement 901, Toronto (Ontario).

 

[6]               Les demandeurs avaient été représentés par un consultant qui avait rédigé le FRP. Le dossier dont dispose la Cour indique que même si les demandeurs ont signé le FRP, ils ne l’avaient pas lu. Il se peut donc qu’il n’ait pas été exact.

 

[7]               Les demandeurs ont mis fin aux services du consultant et un avis envoyé à la Section le 1er mars 2011 indiquait qu’il n’était plus le conseil inscrit au dossier. Par conséquent, on ne lui a pas envoyé une copie des trois avis transmis par courrier aux demandeurs.

 

[8]               Le dossier indique que même si les demandeurs ont retenu les services d’un nouveau conseil le 28 mars 2011, celui‑ci n’en a pas informé la Section par écrit avant le 16 août 2011, après que la Section eut rendu la décision de désistement des demandes d’asile. Le dossier indique que le conseil affirme avoir informé verbalement la Section qu’il représentait les demandeurs. Le paragraphe 4(4) des Règles exige qu’un tel avis soit donné par écrit.

 

[9]               Dans la demande de réouverture, les demandeurs ont fait valoir qu’ils n’avaient reçu aucun des trois avis envoyés par la Section, que l’avis verbal était suffisant et que la Section avait commis une erreur en omettant d’informer le nouveau conseil de ces dates d’audience. La Cour rejette ces prétentions. Il est clairement exigé de fournir un avis écrit. Un conseil ne peut pas simplement s’appuyer sur une simple déclaration faite à l’occasion d’une autre instance comme s’il s’agissait d’un avis qui lie la Section.

 

[10]           L’argument présenté à la Section selon lequel le demandeur n’avait reçu aucun des trois avis était une simple affirmation figurant dans une observation écrite. Elle n’apparaissait pas, comme on s’y serait attendu, dans un affidavit des demandeurs. En ce qui concerne la requête en réexamen, la Section a déclaré que « aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle les demandeurs ne se sont pas présentés, étant donné que la dernière adresse fournie est celle de l’avenue West Lodge ».

 

[11]           En conséquence, compte tenu des renseignements contenus dans les observations présentées à la Section, je ne trouve rien à redire à propos de cette décision de ne pas rouvrir les demandes d’asile.

 

[12]           Cependant, lors de l’audience de la présente demande, Mme Dragaitis, avocate du défendeur, a informé la Cour qu’elle avait découvert une chose qui avait jusque‑là échappé à tous les autres : l’adresse à laquelle la Section a envoyé les avis, bien qu’il s’agissait de l’adresse des demandeurs indiquée dans le FRP (document que les demandeurs n’avaient pas lu), n’était pas l’adresse indiquée dans d’autres documents déposés par les demandeurs. Plus précisément, l’Avis de communication des coordonnées que les demandeurs avaient déposé auprès de la Section, le 19 octobre 2009, précise que leur adresse est le 105, avenue West Park Lodge, appartement 321, Toronto (Ontario). De plus, le dossier des demandeurs dont dispose la Cour contient une plainte que les demandeurs ont déposée auprès de la Société canadienne des consultants en immigration concernant leur premier conseil et cette plainte indique également que leur adresse est le 105, avenue West Park Lodge, appartement 321, Toronto (Ontario).

 

[13]           L’avocate du défendeur a, à juste titre, informé la Cour qu’en conséquence de cette découverte, elle ne ferait pas valoir l’argument contenu dans le mémoire écrit, à savoir que la prétention des demandeurs selon laquelle ils n’avaient pas reçu les avis de la Section [traduction] « n’était tout simplement pas crédible » et que [traduction] « une explication plus vraisemblable est que les demandeurs n’ont tout simplement pas fait preuve de diligence dans la poursuite de leurs demandes d’asile. »

 

[14]           Compte tenu de cette nouvelle révélation selon laquelle les demandeurs peuvent ne pas avoir reçu les avis parce que ceux‑ci ont été envoyés à une adresse où ils ne vivaient pas, la présente demande doit être accueillie et la demande de réouverture, renvoyée à la Section. Les demandeurs sont libres de déposer des renseignements nouveaux et supplémentaires avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue et la Cour s’attend à ce qu’ils déposent une preuve par affidavit pour indiquer leur véritable adresse aux périodes pertinentes et expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas reçu les avis antérieurs envoyés par la Section.

 

[15]           La Cour remercie Mme Dragaitis de sa diligence et sa conduite en attirant l’attention de la Cour sur le problème. Sa façon d’agir reflète les meilleures traditions de la profession.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  La présente demande est accueillie et la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de réouverture des demandes d’asile des demandeurs est annulée.

 

2.                  La demande de réouverture des demandes d’asile des demandeurs sera examinée par un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

3.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6877‑11

 

INTITULÉ :                                                  JANOS DINDO, JONOSNE DINDO, BETTINA DINDO, DENES DINDO, JANOS DINDO fils c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 30 août 2012

 

Motifs du jugement

ET JUGEMENT :                                        Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 30 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christina Dragaitis

 

POUR le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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