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Date : 20120830

Dossier: IMM-1304-12

Référence : 2012 CF 1038

Ottawa (Ontario), le 30 août 2012

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

GURPAL SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [Loi] à l’encontre d’une décision rendue le 6 janvier 2012 selon laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

I.                   Le contexte

 

A.         Le contexte factuel

[2]               Monsieur Gurpal Singh (le demandeur) est un citoyen de l’Inde qui demande l’asile au Canada en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[3]               Le 12 juillet 2008, le demandeur allègue qu’il participait à un programme culturel à Delhi lorsqu’il a été arrêté et accusé d’être membre d’une organisation de militants sikhs. La police l’a accusé d’avoir financé ces organisations en raison du fait qu’il avait voyagé à l’extérieur de l’Inde à plusieurs reprises, notamment au Canada. Le demandeur a été détenu pour deux (2) jours et torturé. Il a été libéré le 14 juillet 2008 après avoir payé un pot-de-vin élevé.

 

[4]               Le 14 septembre 2008, après les attentats à la bombe à Bombay, le demandeur soutient que la police a visité sa résidence, située près des endroits ciblés par les attentats, et l’a arrêté de nouveau. Le demandeur avance qu’il était soupçonné d’avoir été membre d’un groupe militant sikh qui était responsable des attentats produite la veille. Le demandeur affirme qu’il a été détenu pour quatre (4) jours et libéré subséquemment le 18 septembre 2008 après avoir payé un autre pot-de-vin considérable.

 

[5]               En raison de sa détention, le demandeur explique qu’il a été hospitalisé pendant deux (2) jours. Sur les conseils de sa famille, le demandeur a décidé de fuir l’Inde. Le demandeur a fait une demande pour un visa canadien et un permis de travail avec le soutien du International Sikh Missionary Centre (ISMC). Le demandeur affirme qu’il s’est caché pendant le traitement de sa demande.

 

[6]               Le demandeur a reçu son visa canadien en décembre 2008 et il a quitté l’Inde le 18 février 2009, arrivant au Canada le même jour.

 

[7]               Le demandeur a déposé sa demande d’asile le 12 mars 2009. L’audience devant le Tribunal s’est déroulée sur deux (2) jours – le 25 novembre 2011 et le 9 décembre 2011.

 

B.   La décision contestée

[8]               Le Tribunal a rejeté la demande d’asile du demandeur en concluant que le récit du demandeur manquait de crédibilité. Le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas démontré une possibilité sérieuse de persécution ou qu’il était une personne à protéger en vertu de la Loi.

 

[9]               Lors de l’audience, M. Singh Oberoi, un parent du demandeur et le président de l’ISMC, a fourni un témoignage qui contredisait le récit du demandeur et qui l’accusait d’avoir inventé une demande d’asile frauduleuse. Le Tribunal a toutefois choisi d’accorder peu de valeur probante au témoignage de M. Oberoi. Également, le Tribunal a décidé d’ignorer les questions de la véritable ville de résidence du demandeur et de son emploi, et a choisi de se concentrer sur les questions centrales de la demande d’asile du demandeur.

 

[10]           Le Tribunal a douté de la crédibilité du demandeur et a rejeté sa demande d’asile. 

II.                Les questions en litige

[11]           La Cour est d’avis que les questions soulevées par ce litige sont les suivantes :

1)      Le Tribunal a-t-il manqué aux principes de justice naturelle en permettant le témoignage de M. Oberoi Singh?

 

2)      La décision du Tribunal est-elle raisonnable ?

 

III.             Les dispositions législatives applicables

[12]           Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans l’Annexe à ce jugement.

 

IV.             Les normes de contrôle applicables

[13]           En ce qui concerne la première question en litige, il est de jurisprudence constante que la norme de la décision correcte s’applique à toute question de droit, d’équité procédurale et de violation des principes de justice naturelle (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

[14]           Quant à la deuxième question, à savoir si le Tribunal a rendu une décision raisonnable, la jurisprudence a établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de faits du Tribunal est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir, ci-dessus). Ainsi, la Cour doit faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de la décision du Tribunal et le caractère raisonnable est évalué eu égard à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).

 

Question 1 : Le Tribunal a-t-il manqué aux principes de justice naturelle en permettant le témoignage de M. Oberoi Singh?

 

[15]           Le demandeur soutient que le Tribunal a enfreint aux principes de justice naturelle en permettant l’intervention d’un tiers – M. Oberoi Singh – lors de l’audience. Le demandeur affirme que cette intervention était illégale en vertu des Règles de la Section de la protection des réfugiés [Règles] et de la Loi, que l’intervention a porté atteinte à la confidentialité de la demande d’asile du demandeur et que le Tribunal s’est attribué une compétence qu’il n’avait pas. Plus précisément, le demandeur soutient que le Tribunal n’a pas respecté la procédure prévue par la Règle 25 des Règles et l’alinéa 170e) de la Loi puisque les Règles en question ne permettent que l’intervention du Ministre. De plus, le demandeur souligne que le Tribunal a reconnu lui-même ce qui suit: « [i]n the opinion of the Panel, to call a third party witness during a hearing would have been inappropriate and, at best, would have provided information which would have potentially derailed the attention from the main issues of this claim » (Décision du Tribunal, para 9).

 

[16]           De son côté, le défendeur affirme que le témoignage de M. Oberoi était permis parce qu’il respectait les règles applicables – spécifiquement la Loi, les Règles de la section de la protection des réfugiés et la Politique sur le traitement des renseignements non sollicités à la Section de la Protection des réfugiés – et ne violait pas les principes de justice naturelle. La Cour partage cette opinion.

 

[17]           La Cour note, comme le souligne le défendeur, que le demandeur était représenté devant le Tribunal. Rien au dossier du demandeur ne démontre que son représentant est intervenu durant ou avant l’audience afin de s’opposer au témoignage de M. Oberoi. De plus, la Cour observe que, malgré le fait qu’il a eu l’opportunité de contre-interroger le témoin et de faire ses observations à l’audience, le représentant du demandeur est demeuré silencieux à ce sujet.

 

[18]           Également, la Cour note que le Tribunal a envoyé deux avis au demandeur avant l’audience, datés du 4 novembre 2011 (Dossier du Tribunal, p 122) et du 15 novembre 2011 (Dossier du Tribunal, p 30), qui informaient le demandeur de l’intervention par conférence téléphonique. Ces avis informaient le demandeur qu’il pouvait s’opposer au témoignage et lui a laissé l’opportunité de se préparer. Pareillement, la Cour note que l’avis du 4 novembre 2011 contenait une copie des trois lettres de dénonciation qui ont été reçues de la part de M. Oberoi et de l’ISMC (Dossier du Tribunal, pp 205-213).

 

[19]           La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une partie est tenue de soulever tous problèmes relatifs au déroulement de l’audience et tous présumés manquements à un principe de justice naturelle à la première occasion – en l’espèce soit lors de l’audience ou avant.  La Cour est d’avis que le demandeur n’a subi aucun préjudice - le Tribunal ayant au surplus accordé peu de valeur probante au témoignage de M. Oberoi Singh - et qu’il est trop tard pour soulever un tel argument lors de l’étape du contrôle judiciaire (voir Toora c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 828 au para 18, [2006] ACF 1057 ; Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 861 au para 43, [2008] ACF 1082). A la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’argument du demandeur. 

 

Question 2 : La décision du Tribunal est-elle raisonnable ?

[20]           Dans un deuxième temps, le demandeur affirme que la décision du Tribunal est déraisonnable puisqu’il a omis de considérer plusieurs faits et preuves en cause, qu’il n’a pas évalué l’allégation principale du demandeur, qu’il n’a pas commenté sur toutes les preuves documentaires.

 

[21]           Premièrement, le demandeur soutient que le Tribunal a omis de considérer que le demandeur est un prêtre sikh baptisé et n’a pas tenu compte de ce fait pour évaluer la vraisemblance de ses arrestations. De façon similaire, le demandeur soumet que le Tribunal n’a pas évalué l’allégation principale de sa demande d’asile : qu’il était accusé d’avoir facilité et financé les organisations terroristes. Le demandeur affirme que le Tribunal a ignoré la preuve documentaire déposée par le demandeur qui démontre que le premier ministre indien avait identifié en 2010 les sikhs du Canada comme séparatistes et des militants, et que le Tribunal a plutôt pris en compte les documents établissant que les explosions dans la capitale Delhi en septembre 2008 n’étaient pas le fait de groupements sikhs, mais des groupements musulmans. Par conséquent, le demandeur soumet que son récit était vraisemblable puisque les sikhs ont causé des explosions à Delhi en 2005.

 

[22]           Deuxièmement, le demandeur allègue que le Tribunal n’a pas tenu compte du rapport médical canadien (la pièce C-6) et du rapport médical du PRAIDA, qui confirment les blessures sérieuses et le trauma qu’il a subit. De plus, le demandeur soumet que le Tribunal a omis de considérer la preuve documentaire pertinente – spécifiquement les documents qui démontraient que les groupes extrémistes pouvaient s’entraider indépendamment de leur affiliation religieuse ou politique. Aussi, le demandeur soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de la lettre du secrétaire du Gurdwara. En vertu de l’affaire Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, le demandeur soutient que le Tribunal devait traiter de ces documents en raison de leur importance.

 

[23]           Contrairement aux allégations du demandeur, la Cour est d’avis que la décision du Tribunal était raisonnable et appuyée par la preuve au dossier. En effet, le Tribunal a rédigé une décision claire et cohérente qui a ciblé plusieurs raisons pour douter de la crédibilité du demandeur. La Cour estime qu’il est utile à ce stade-ci de réitérer les conclusions du Tribunal quant à la crédibilité du demandeur :

·         Le Tribunal a conclu que la preuve démontrait que les forces de police en Inde n’ont pas ciblé les militants sikhs, mais plutôt les groupes de moudjahidin et d’autres extrémistes musulmans basés au Pakistan comme étant les responsables des attentats à la bombe en septembre 2008. Le Tribunal a noté qu’il était surprenant que les forces de police aient arrêté et détenu le demandeur, vu son profil de militant sikh associé avec les mouvements séparatistes dans le Pendjab. Le Tribunal a constaté également que le demandeur ne pouvait fournir d’explications satisfaisantes quant à ces questions.

 

·         Le Tribunal a noté que la seule preuve que le demandeur a présentée au sujet de ses arrestations était des notes médicales de Shams Health Care (Dossier du Tribunal, pp 95-97) que le Tribunal a jugées vagues et qui comportaient des erreurs.

 

·         Le Tribunal a constaté que le demandeur ne pouvait donner d’explications détaillées concernant les traitements qu’il avait reçus suite à la torture qu’il avait subie aux mains des forces de police lors de sa détention.

 

·         Le Tribunal a conclu qu’il était peu probable que le demandeur aurait été arrêté et accusé d’être impliqué avec des groupes militants Sikhs à deux reprises. De plus, le Tribunal a déterminé qu’il était invraisemblable que le demandeur aurait été tout simplement libéré après avoir payé un pot-de-vin à la suite de son arrestation pour son implication présumée aux attentats à la bombe à Bombay.

 

·         Le Tribunal a conclu qu’il était peu probable que le demandeur aurait pu obtenir un visa canadien et qu’il aurait été en mesure de quitter le pays avec sa propre identification s’il était soupçonné d’avoir des liens et d’avoir financé les organisations terroristes.

 

·         Le Tribunal a jugé étrange que le demandeur ait indiqué n’avoir vécu aucun problème en Inde de septembre 2008 à février 2009, alors que les lettres de sa femme démontrent des centaines de visites par les forces de police pendant l’absence du demandeur.

 

·         Le Tribunal a noté que les lettres rédigées par la femme du demandeur étaient très similaires et contenaient des passages répétés.

 

[24]           Contrairement aux propositions du demandeur, la Cour est d’avis que le Tribunal a traité les éléments centraux de sa demande d’asile. Quoique le demandeur soutienne que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la prétention du demandeur qu’il est à risque comme prêtre sikh baptisé, ce motif de revendication est nouveau et n’a pas été soulevé lors de l’audience devant le Tribunal. Par conséquent, la Cour ne peut reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette caractéristique personnelle puisque le contrôle judiciaire d’une décision devrait uniquement être fondé sur la preuve dont disposait le tribunal administratif (Ghotra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 764 au para 14, [2009] ACF 924 ; voir aussi Paramanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 338 au para 15, [2012] ACF no 377).

 

[25]           En ce qui a trait aux blessures subies par le demandeur, bien que la preuve démontre que le demandeur s’est effectivement cassé une clavicule à un certain moment, la preuve ne révèle aucunement que cette blessure ait été occasionnée par la police lors de la détention du demandeur. Le Tribunal pouvait également raisonnablement conclure qu’il était surprenant, compte tenu des allégations du demandeur, que les autorités le relâche aussi rapidement sur présentation d’un pot-de-vin.

 

[26]           Il est de jurisprudence constante que le Tribunal est présumé avoir considéré toute la preuve au dossier et n’est pas tenu de commenter chaque document dans ses motifs (Florea c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[1993] ACF no 598). Également, en vertu de l’affaire Aguebor c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 732, 160 NR 315, l’évaluation des éléments de preuve et des témoignages et la valeur probante qu’on leur assigne relèvent tous du Tribunal (voir Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] ACF no 470; Shahamati c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] ACF no 415). Il est bien établie par la jurisprudence de la Cour fédérale qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver les éléments clés de sa demande – ce que le demandeur n’a pas fait en l’espèce.

 

[27]           Une conclusion quant à l’absence de crédibilité est déterminante en soi (Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 RCS 593 au para 147; Salim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1592, [2005] ACF no 1963; Sellan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 381, [2008] ACF no 1685).

 

[28]           La Cour estime que le demandeur est simplement en désaccord avec la décision du Tribunal et que, compte tenu de tout ce qui précède, la Cour est d’avis que la décision du Tribunal de rejeter la demande d’asile du demandeur fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[29]           Aucune question n’a été soulevée par les parties aux fins de certification.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  Aucune question ne sera certifiée.

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 


 

ANNEXE

 

Règles des Cours fédérales,

DORS/98-106

 

Federal Courts Rules

SOR/98-106

 

PREUVE PAR AFFIDAVIT ET INTERROGATOIRES

 

Affidavits

 

Contenu

 

81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

 

AFFIDAVIT EVIDENCE AND EXAMINATIONS

 

Affidavits

 

Content of affidavits

 

81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included.

 

 

 

[…]

 

 

Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés

DORS/93-22

 

Federal Courts Immigration and Refugee Protection Rules

SOR/93-22

 

MISE EN ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

 

10. (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

 

a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

 

b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).

 

(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

 

a) la demande d’autorisation,

 

b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,

 

c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,

 

d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,

 

 

e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,

 

et le dépose avec la preuve de la signification.

PERFECTING APPLICATION FOR LEAVE

 

10. (1) The applicant shall perfect an application for leave by complying with subrule (2)

 

(a) where the application sets out that the applicant has received the tribunal’s written reasons, within 30 days after filing the application; or

 

(b) where the application sets out that the applicant has not received the tribunal’s written reasons, within 30 days after receiving either the written reasons, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be.

 

(2) The applicant shall serve on every respondent who has filed and served a notice of appearance, a record containing the following, on consecutively numbered pages, and in the following order

 

 

(a) the application for leave,

 

(b) the decision or order, if any, in respect of which the application is made,

 

(c) the written reasons given by the tribunal, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be,

 

(d) one or more supporting affidavits verifying the facts relied on by the applicant in support of the application, and

 

(e) a memorandum of argument which shall set out concise written submissions of the facts and law relied upon by the applicant for the relief proposed should leave be granted,

 

and file it, together with proof of service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

LC 2001, ch 27

 

Immigration and Refugee Protection Act

SC 2001, c 27

 

PARTIE 2

 

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

Section 1

 

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

PART 2

 

REFUGEE PROTECTION

 

Division 1

 

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

Section de la protection des réfugiés

 

Fonctionnement

 

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

 

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

 

b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;

 

c) convoque la personne en cause et le ministre;

 

 

d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

 

e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

 

f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

 

 

 

g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

 

h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

 

 

i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Refugee Protection Division

 

Proceedings

 

170. The Refugee Protection Division, in any proceeding before it,

 

(a) may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether a claim is well-founded;

 

(b) must hold a hearing;

 

 

(c) must notify the person who is the subject of the proceeding and the Minister of the hearing;

 

(d) must provide the Minister, on request, with the documents and information referred to in subsection 100(4);

 

(e) must give the person and the Minister a reasonable opportunity to present evidence, question witnesses and make representations;

 

(f) may, despite paragraph (b), allow a claim for refugee protection without a hearing, if the Minister has not notified the Division, within the period set out in the rules of the Board, of the Minister’s intention to intervene;

 

(g) is not bound by any legal or technical rules of evidence;

 

(h) may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances; and

 

(i) may take notice of any facts that may be judicially noticed, any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.

 


Règles de la Section de la protection des réfugiés

DORS/2002-228

 

Refugee Protection Division Rules

SOR/2002-228

 

INTERVENTION DU MINISTRE

 

Avis d’intention d’intervenir

 

25. (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

 

a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;

 

b) à la Section, l’original de cet avis ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

 

Contenu de l’avis

 

(2) Le ministre indique dans l’avis la façon dont il interviendra et fournit les coordonnées de son conseil.

 

 

Motif d’intervention — clauses d’exclusion

 

(3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourraient s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

 

Délai

 

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

INTERVENTION BY THE MINISTER

 

Notice of intention to intervene

 

25. (1) To intervene in a claim, the Minister must provide

 

(a) to the claimant, a copy of a written notice of the Minister’s intention to intervene; and

 

(b) to the Division, the original of that notice and a written statement of how and when a copy was provided to the claimant.

 

Contents of notice

 

(2) In the notice, the Minister must state how the Minister will intervene and give the Minister’s counsel’s contact information.

 

Intervention — exclusion clauses

 

(3) If the Minister believes that section E or F of Article 1 of the Refugee Convention may apply to the claim, the Minister must also state in the notice the facts and law on which the Minister relies.

 

 

Time limit

 

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division and the claimant no later than 20 days before the hearing.

 

 

 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS

 

Communication de documents par une partie

 

29. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

 

Communication de documents par la Section

 

(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

 

 

Preuve de transmission

 

(3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant.

 

Délai

 

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

 

a) soit vingt jours avant l’audience;

 

b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

DISCLOSURE OF DOCUMENTS

 

Disclosure of documents by a party

 

29. (1) If a party wants to use a document at a hearing, the party must provide one copy to any other party and two copies to the Division, unless these Rules require a different number of copies.

 

Disclosure of documents by the Division

 

(2) If the Division wants to use a document at a hearing, the Division must provide a copy to each party.

 

Proof that document was provided

 

(3) Together with the copies provided to the Division, the party must provide a written statement of how and when a copy was provided to any other party.

 

 

 

Time limit

 

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division or a party, as the case may be, no later than

 

(a) 20 days before the hearing; or

 

(b) five days before the hearing if the document is provided to respond to another document provided by a party or the Division.

 

 


Traitement des renseignements non sollicités

à la Section de la protection des réfugiés,

Politique no 2003-04

 

The Treatment of Unsolicited Information

in the Refugee Protection Division

Policy no. 2003-04

 

3.  Contexte

 

De temps en temps, la CISR reçoit des renseignements non sollicités en vue des audiences de la SPR. Il importe que la CISR, à titre de tribunal indépendant chargé de statuer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, n'enquête pas activement sur des renseignements non sollicités communiqués sous le couvert de l'anonymat ou par un informateur qui ne veut pas ou ne peut pas comparaître comme témoin à l'audition de la demande d'asile.

 

En revanche, il importe que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des décideurs de la SPR. Les renseignements non sollicités peuvent être pris en compte à l'audition d'une demande d'asile à condition qu'ils puissent être convenablement vérifiés. La présente politique permet de veiller à ce que les renseignements non sollicités reçus par la CISR ne soient pris en compte dans le processus décisionnel de la SPR que s'ils peuvent être convenablement vérifiés. L'utilisation de renseignements non sollicités par la SPR, sous réserve des dispositions de la présente politique, est conforme au concept du processus d'enquête en matière d'octroi de l'asile.

3.  Context

 

From time to time, the IRB receives unsolicited information in respect of RPD proceedings. It is important that the IRB, as an independent tribunal adjudicating the merits of a claim for refugee protection, not take on an active investigative role with respect to unsolicited information received from anonymous sources or from informants who are unwilling or unable to appear as witnesses at the hearing of the claim.

 

 

However, all relevant evidence should be made available to decision-makers of the RPD. Unsolicited information may be taken into consideration in a refugee protection hearing, provided that it can adequately be tested. This policy ensures that unsolicited information received by the IRB enters the decision-making process of the RPD only if it can adequately be tested. The Refugee Protection Division's use of unsolicited information, subject to this policy, is in keeping with the concept of refugee protection determination as a process of inquiry.

 

4.  Définitions

 

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente politique.

 

« éléments de preuve éventuels » Renseignements, communiqués de vive voix ou sous une forme tangible, que la SPR peut divulguer conformément aux Règles de la SPR. Sous réserve de leur recevabilité et de leur valeur probante, déterminées par le commissaire de la SPR dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ces renseignements peuvent être utilisés aux fins du règlement de la demande d'asile.

 

« renseignements non sollicités » Renseignements 1) qui sont fournis par des personnes ne participant pas aux audiences de la SPR et 2) qui ne sont pas demandés par des agents de la CISR, des représentants du ministre, un demandeur d'asile ou son représentant. Les renseignements non sollicités peuvent être reçus de vive voix ou sous une forme tangible, telle qu'une lettre, une photographie, un message électronique ou un rapport dans les médias.

4.  Definitions

 

For the purposes of this policy:

 

 

"potential evidence" means information, oral or in some tangible form, that may be disclosed by the RPD in accordance with the RPD rules. Subject to its admissibility and probative value as determined by the RPD member in the exercise of his or her discretion, this information may be used in the determination of a claim for refugee protection.

 

 

"unsolicited information" means information: 1) provided by persons not party to the proceedings before the RPD; and 2) not requested by officials of the IRB, representatives of the Minister, a claimant, or a claimant's representative. Unsolicited information may be received orally or in some tangible form such as a letter, photograph, e-mail message, or media report.

 

5.  Énoncé de politique

 

La Section de la protection des réfugiés (SPR) considère comme éléments de preuve éventuels les renseignements non sollicités lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- les renseignements concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été traitée;

 

- les renseignements proviennent d'un informateur identifiable;

 

- l'informateur autorise la divulgation des renseignements et accepte de comparaître comme témoin, s'il y a lieu.

 

Par souci de clarté et aux fins de la délivrance d'un avis fourni aux termes des articles 23 et 24 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, les renseignements concernant la possibilité qu'un demandeur d'asile soit exclu de la Convention, interdit de territoire ou que sa demande soit jugée irrecevable, ou qu'il fasse l'objet d'une accusation en instance pour une infraction punissable d'un emprisonnement de dix ans, ne sont pas considérés comme éléments de preuve éventuels, à moins qu'ils ne répondent aux conditions préalables mentionnées ci-dessus.

 

La SPR considère également comme éléments de preuve éventuels les rapports dans les médias non sollicités présentés par une personne anonyme ou connue, pourvu que :

- ces rapports concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été traitée;

- ces rapports puissent être facilement vérifiés avant la date de l'audience.

 

La conservation et le traitement des renseignements non sollicités à titre d'éléments de preuve éventuels par la Section de la protection des réfugiés n'équivalent nullement à une opinion quant à leur recevabilité, leur pertinence, leur crédibilité ou leur valeur probante. Toutes les parties et l'agent de protection des réfugiés (APR) dans un cas donné ont la possibilité de faire des observations au tribunal au sujet de ces questions en cours d'instance.

 

Lorsque les renseignements non sollicités ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve éventuels, la CISR ne conserve pas de copie ni de dossier de ces renseignements. Tout dossier de la CISR concernant des renseignements non sollicités est transféré à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et :

- les renseignements sous une forme tangible sont transférés à CIC;

- la personne désireuse de fournir de tels renseignements de vive voix est renvoyée au bureau approprié de CIC.

 

Les renseignements confiés à CIC sont accompagnés d'un énoncé comprenant le nom du demandeur d'asile, le numéro de dossier de la CISR et le numéro d'identification de CIC, s'il est connu. Lorsque les renseignements non sollicités se rapportent à une affaire en instance, la notification à CIC doit comporter la date prévue pour l'audience. Aux fins de la gestion des dossiers, un profil de document minimal est conservé par la CISR.

 

CIC, qui est investi d'un pouvoir et d'un mandat d'enquête que la SPR n'a pas, peut décider de pousser l'enquête plus loin ou d'intervenir dans un cas donné. Si le ministre décide d'intervenir, il est habilité à présenter à la Section de la protection des réfugiés tout renseignement, sollicité ou non. Le ministre communique les renseignements à toutes les parties, à titre d'éléments de preuve, conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés et aux dispositions relatives aux renseignements du ministre des Instructions concernant l'obtention et la divulgation de renseignements lors des instances devant la Section de la protection des réfugiés.

 

5.  Policy Statement

 

The Refugee Protection Division treats unsolicited information as potential evidence when

 

 

- the information concerns an identifiable claim that has not been finalised;

 

- the information originates from an identifiable informant; and

 

- the informant agrees to disclosure of the information and to appear as a witness if subsequently requested.

 

For further clarity, for the purpose of providing notice under Refugee Protection Division rules 23 and 24, information relating to a claimant's potential exclusion, inadmissibility, ineligibility or outstanding charge for an offence that may be punishable by a term of ten years, is not considered potential evidence unless it meets the pre-conditions noted above.

 

 

 

 

 

The RPD also treats unsolicited media reports, submitted anonymously or by known sources, as potential evidence, provided that

 

- such reports concern an identifiable claim that has not been finalised; and

- such reports can readily be authenticated before the hearing date.

 

The Refugee Protection Division's retention and processing of unsolicited information as potential evidence does not constitute an opinion as to its admissibility, relevance, credibility, or weight. All parties and the Refugee Protection Officer (RPO) in a given case will have an opportunity to address the panel on these issues during the course of the proceedings.

 

 

 

When unsolicited information cannot be treated as potential evidence, the IRB does not retain any copy or record of such information. Any IRB record concerning the unsolicited information is transferred to Citizenship and Immigration Canada (CIC), and

 

- the information in tangible form is transferred to CIC; and / or

- the person seeking to provide such information orally is referred to the appropriate CIC office.

 

The information transferred to CIC is accompanied by a statement of the claimant's name, IRB file number, and CIC identification number, if known. When the unsolicited information relates to a case yet to be heard, the communication to CIC will indicate the scheduled hearing date. For record management purposes, a minimal document profile is maintained by the IRB.

 

 

CIC, which has an investigative capacity and mandate that the RPD does not, may choose to investigate further or to intervene in any particular case. Should the Minister decide to intervene, the Minister may submit any information to the Refugee Protection Division, whether solicited or unsolicited. The Minister shall disclose such information in evidence to all parties in accordance with the Refugee Protection Division Rules and provisions for Minister's information in the Instructions for the Acquisition and Disclosure of Information for Proceedings in the Refugee Division.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1304-12

 

INTITULÉ :                                      Gurpal Singh c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel Le Brun

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale de Me Le Brun

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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