Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120820

Dossier : IMM‑6589‑12

Référence : 2012 CF 1006

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2012

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

 

CHANG WOO LIM, KYUNGSUN BAE, HYELOK JUN LIM

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTITS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs ont présenté une demande de sursoir à leur renvoi prévu pour mercredi, le 29 août 2012. Leur requête en sursis est liée à leur demande d’autorisation concernant une décision d’examen des risques avant renvoi [ERAR] défavorable.

 

[2]               Les demandeurs, un couple et leur fils, sont au Canada depuis 2005. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté leur demande. Elle a conclu qu’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État dans leur pays d’origine. La Cour fédérale a rejeté la demande d’appel au vu de la décision relative à l’ERAR à elle seule.

 

[3]               Dans une décision récente rendue en 2011, la Cour d’appel fédérale a précisé que le caractère théorique d’une demande d’ERAR ne pouvait pas servir de fondement à un préjudice irréparable (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286).

 

[4]               Tel qu’il est précisé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), le critère conjonctif à trois volets doit avoir été intégralement respecté pour que le sursis soit accordé. Si un seul des trois volets du critère n’est pas rencontré, la demande de sursis ne doit pas être accueillie. En l’espèce, les trois volets du critère n’ont pas été satisfaits. Par conséquent, le sursis de la mesure de renvoi fondé sur la demande d’ERAR est rejeté.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de la mesure de renvoi présentée par les demandeurs soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6589‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  CHANG WOO LIM, KYUNGSUN BAE, HYEOK JUN LIM c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 20 AOÛT 2012, EN PROVENANCE D’OTTAWA (ONTARIO) ET DE TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE SHORE

 

 

DATE :                                                          Le 20 août 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.