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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20120813

Dossier : IMM-656-12

Référence : 2012 CF 986

Ottawa (Ontario), le 13 août 2012

En présence de madame la juge Gagné

 

ENTRE :

 

BLANCA RIOS RODRIGUEZ

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [tribunal] présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [Loi]. Le tribunal a rejeté la demande d’asile de Blanca Rios Rodriguez [demanderesse], concluant qu’elle n’avait pas la qualité de réfugiée, ni celle de personne à protéger au sens de la Loi.

 

FAITS

[2]               La demanderesse est citoyenne du Mexique. Bien que séparée de son mari depuis février 2008, elle vivait toujours avec lui et leurs enfants dans la résidence familiale située à Tuxtla Gutierrez, dans l’état du Chiapas.

 

[3]               En 2000, la demanderesse a fondé l’organisme sans but lucratif « Servir es Amar », lequel venait en aide aux enfants de milieux défavorisés ayant notamment des problèmes de toxicomanie, ainsi qu’aux personnes âgées vivant seul.

 

[4]               Les problèmes allégués par la demanderesse au Mexique sont rattachés à un seul incident. Le 20 avril 2008, alors qu’elle visitait une personne âgée à l’hôpital, ses enfants sont venus l’informer que deux hommes s’étaient présentés à sa résidence et avaient demandé si la demanderesse y habitait. Sa fille cadette était seule et, voyant que l’un des hommes était armé, a répondu qu’elle louait une chambre dans cette résidence et qu’elle ne connaissait pas le nom du propriétaire. Selon la demanderesse, ce genre d’évènement est « monnaie courante » au Mexique. Elle n’a jamais rapporté l’incident aux autorités policières.

 

[5]               Suite à cet incident, craignant pour sa sécurité, la demanderesse a quitté la résidence familiale pour s’installer chez une belle-sœur à Veracruz jusqu’à ce qu’elle quitte pour le Canada le 4 mai 2008. Elle a déposé une demande d’asile le 10 juin 2008.

 

[6]               Sa demande d’asile a été entendue par le tribunal le 16 novembre 2011. Dans sa décision du 20 décembre 2011, le tribunal a rejeté la demande, concluant que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]               Dans l’analyse de la demande d’asile de la demanderesse et lors de l’audience, le tribunal confirme avoir tenu compte des Directives no 4 portant sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

 

[8]               Après avoir entendu la preuve, le tribunal conclut que la demanderesse a été victime de criminalité au Mexique, ce qui ne constitue pas un motif de persécution au sens de l’article 96 de la Loi. À raison, le tribunal considère la demande sous l’angle de l’article 97(1)b) de la Loi et cherche à savoir si la demanderesse serait personnellement exposée aux risques qui y sont énumérés si elle devait retourner au Mexique.

 

[9]               Malgré l’implication de la demanderesse au sein de l’organisme Servir es Amar, la preuve devant le tribunal n’indique pas qu’elle serait exposée à un risque autre que généralisé advenant son retour au Mexique. D’après le témoignage de la demanderesse, ni elle ni l’une quelconque des dix autres personnes impliquées au sein de l’organisme n’a eu de problème depuis sa mise sur pied, mis à part l’incident d’avril 2008. La demanderesse ignore l’identité des deux individus qui la cherchait le 20 avril 2008, tout comme elle ignore le but de leur visite. Elle croit toutefois qu’il existe un lien entre cette visite et son travail auprès d’un jeune chef de gang qu’elle aurait aidé à se sortir du milieu de la drogue.

 

[10]           Le tribunal note que lors de son entrevue du 10 juin 2008 avec un agent d’immigration, la demanderesse avait affirmé être venue au Canada pour refaire sa vie après s’être séparée de son conjoint en février 2008. Elle avait ajouté qu’elle avait choisi le Canada pour son respect pour les droits des femmes.

 

[11]           Le tribunal conclut que la demanderesse ne fait face à aucun risque personnalisé dans son pays et que la véritable raison pour laquelle elle est venue au Canada, c’est pour refaire sa vie suite à sa séparation de son mari.

 

[12]           Le tribunal ajoute que même si le risque auquel la demanderesse fait face était personnalisé, elle n’a pas établi au moyen d’une preuve claire et convaincante que la protection de l’État mexicain n’était pas disponible, ou qu’elle ne pourrait pas se réfugier ailleurs au Mexique, advenant son retour.

 

[13]           Le tribunal considère l’abondante jurisprudence à l’effet qu’il existe une présomption que l’état est apte à assurer la protection de ses citoyens. La demanderesse n’a fait aucune démarche pour rechercher l’aide des autorités mexicaines suite à l’incident du 20 avril 2008 et une simple crainte subjective de sa part ne peut renverser cette présomption (Castaneda c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration, 2010 CF 393). Bien qu’elle ne connaisse pas l’identité ou la motivation des personnes qui étaient à sa recherche, elle aurait dû signaler l’incident aux autorités mexicaines si elle se sentait sérieusement menacée.

 

[14]           De plus, de l’avis du tribunal, la demanderesse dispose d’une possibilité de refuge à l’interne [PRI], plus particulièrement dans le District fédéral de Mexico, à Puebla dans l’État de Puebla ou à Mérida. Le tribunal a appliqué les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1992] 1 CF 706, [1991] ACF no1256 et dans Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1994] 1 CF 589, [1993] ACF no1172, et a conclut que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle risquait sérieusement la persécution si elle s’y réfugiait, qu’elle serait en danger, ou qu’il serait déraisonnable pour elle d’y aménager. La demanderesse a simplement affirmé qu’il y régnait une grande insécurité, ce qui n’est aucunement en lien avec sa situation personnelle.

 

[15]           Le tribunal considère également le fait que la demanderesse n’a eu aucun problème lorsqu’elle a habité avec sa belle-sœur à Veracruz après l’incident du 20 avril 2008 et que ses enfants, qui vivent toujours avec leur père dans la résidence familiale, n’ont fait face à aucun autre incident.

 

[16]           Finalement, le tribunal considère la preuve documentaire à l’effet que la demanderesse serait difficile à retracer si elle se relocalisait à l’interne, les renseignements personnels des citoyens mexicains étant difficilement accessibles. La demanderesse n’a présenté aucune preuve réelle et concrète démontrant qu’il serait déraisonnable pour elle de se relocaliser à l’un ou l’autre des endroits suggérés.

 

[17]           Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que la demanderesse ne fait pas face à une possibilité sérieuse de persécution au sens de la Convention, ni qu’elle fait face aux risques énumérés à l’article 97(1)b) de la Loi, advenant son retour au Mexique.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[18]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1)      Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il existait une possibilité de refuge interne?

2)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que la protection de l’État était disponible au Mexique, basant sa conclusion sur des faits erronés, tirés de façon arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve?

 

[19]           La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Rahal c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2012 CF 319 au para 22 [Rahal]; Velasquez c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CF 109 au para 12 [Velasquez]; Mendoza c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 119 au para 26; Soto c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 1183 au para 26; Burgos c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1537 au para 17; Leon c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2011 CF 34 au para 12 [Leon]).

 

[20]           Cette Cour doit donc déterminer si la décision et les conclusions du tribunal sont justifiées, transparentes et intelligibles, « appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]).

 

[21]           La Cour souligne que l’analyse de ces deux questions se fera en prenant pour acquis que l’évènement du 20 avril 2008 constitue un risque objectif et particularisé pour la demanderesse, ce qui est loin d’être acquis.

 

1)      Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il existait une possibilité de refuge interne?

Position de la demanderesse

[22]           La demanderesse affirme que le tribunal a erré en concluant qu’il existait une PRI. Selon elle, les villes proposées ne rencontrent aucun des deux volets du test établi par la jurisprudence. Sans réellement dire pourquoi elle tire cette conclusion ou quels seraient les éléments de preuve que le tribunal a omis de considérer, la demanderesse affirme qu’elle ne devrait pas avoir à se cacher pour éviter des ennuis au Mexique.

 

Position du défendeur

[23]           La conclusion du tribunal quant à l’existence d’une PRI est raisonnable de l’avis du défendeur, la demanderesse n’ayant pas prouvé au moyen d’une preuve réelle et concrète qu’elle ne pourrait pas se réinstaller en toute sécurité dans l’une ou l’autre des villes proposées. La demanderesse avait le fardeau d’établir qu’elle serait encore persécutée ou à risque aux endroits proposés, ou qu’il serait déraisonnable pour elle d’y aménager. Bien que la demanderesse ait simplement affirmé être à risque compte tenu de la situation sociale qui prévaut au Mexique, ce risque est généralisé et ne contredit pas la possibilité de refuge interne. La demanderesse n’a pas affirmé qu’on la retrouverait partout au Mexique, mais plutôt qu’il a un manque de sécurité partout, de sorte qu’elle pourrait être victime d’un nouvel incident, aucunement en lien avec les évènements du 20 avril 2008. Il était donc raisonnable pour le tribunal de conclure que la demanderesse pouvait s’installer dans l’un ou l’autre des endroits suggérés. Personne n’a jamais fait d’efforts pour la retrouver, elle n’a connu aucun problème à Veracruz et ses enfants n’ont été victimes d’aucun évènement. L’existence d’une PRI suffit à elle seule pour rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Analyse

[24]           Cette Cour est d’opinion que la demanderesse n’a pas démontré en quoi les PRIs suggérées seraient déraisonnables. La Cour constate une absence totale de preuve à cet égard. Il s’agissait pour la demanderesse de démontrer que, compte tenu de la persécution qu’elle a subi (les évènements du 20 avril 2008), on ne pouvait « raisonnablement s’attendre à ce qu’[elle] cherche refuge dans une autre partie plus sûre [du] pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. » (Ranganathan c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [2001] 2 CF 164 au para 13, [2000] ACF no 2118 [Ranganathan] et Thirunavukkarasu, ci-dessus).

 

[25]           Ces PRIs devaient être des options réalistes et abordables dans le sens où il devait être objectivement raisonnable pour la demanderesse de s’installer dans les villes suggérées sans craindre d’être persécutée. Le fardeau d’apporter une preuve convaincante du caractère déraisonnable d’une PRI reposait sur les épaules de la demanderesse et la barre était haute :

Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. (Ranganathan, ci-dessus au para 15 ; voir aussi Perez c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2011 CF 8 au para 15, [2011] ACF 16).

 

[26]           Rappelons qu’en l’espèce la demanderesse a fait face à un seul évènement obscur et non rapporté aux autorités. Le fait qu’elle n’ait eu aucun autre ennui lorsqu’elle s’est réfugiée chez une belle-sœur à Veracruz, que ses enfants n’aient rapporté aucun autre incident et que les individus qui la cherchait le 20 avril 2008 n’aient jamais cherché à la localiser, laisse plutôt croire que la demanderesse ne court pas de risque sérieux et particularisé si elle aménage dans l’une ou l’autre des régions suggérées.

 

[27]           La demanderesse prétend qu’elle serait à risque dans n’importe quelle région du Mexique compte tenue de ses activités bénévoles et de ses interventions auprès des jeunes toxicomanes, qu’elle voudrait certainement reprendre. La preuve ne supporte pas cette conclusion : elle était impliquée dans l’organisme Servir es Amar, comme environ dix autres personnes, depuis 2000, sans qu’aucun autre incident ne perturbe ses activités. Qui plus est, il n’y a aucune preuve concrète à l’effet que l’incident du 20 avril soit en lien avec les activités de la demanderesse ou celles de Servir es Amar.

 

[28]           Non seulement la réponse du tribunal à cette première question est-elle raisonnable, mais elle constitue, de l’avis de cette Cour, la seule réponse possible dans les circonstances.

 

2)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que la protection de l’État était disponible au Mexique, basant sa conclusion sur des faits erronés, tirés de façon arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve?

 

Position de la demanderesse

[29]           La demanderesse prétend que le tribunal a eu tort de conclure qu’elle pourrait bénéficier de la protection de l’État mexicain. Le tribunal aurait, selon elle, erré dans son interprétation de la jurisprudence et omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve au dossier. Pour réfuter la présomption à l’effet que l’état est apte à protéger ses citoyens, la demanderesse n’avait aucunement l’obligation de mettre sa vie en danger en sollicitant une aide qui aurait de toute façon été inefficace. De plus, pour qu’une protection soit efficace, l’état doit pouvoir protéger un certain nombre de ses citoyens, ce qui n’est pas le cas au Mexique, malgré la bonne volonté du gouvernement. De l’avis de la demanderesse, il n’existe aucune présomption à l’effet que le Mexique est apte ou disposé à protéger ses citoyens.

 

Position du défendeur

[30]           Le défendeur soutient que la décision du tribunal est raisonnable. La demanderesse avait le fardeau de renverser la présomption de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante (voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]) et de prendre tous les moyens raisonnables pour obtenir de l’aide au Mexique avant de venir au Canada. Sa réticence subjective à demander de l’aide est insuffisante. La demanderesse n’a fourni aucune preuve d’absence d’assistance des autorités mexicaines dans de semblables cas, ni qu’il y avait un effondrement de l’État. Elle n’a jamais fait une demande de protection au Mexique, ni aucun effort pour rechercher de l’aide avant de venir au Canada. Rien ne démontre que dans son cas, la protection offerte aurait été inefficace ou l’aurait mise en danger.

 

Analyse

[31]           Cette Cour ne peut intervenir que si la demanderesse établit que les conclusions du tribunal quant à la protection de l’État ont été tirées de façons abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve documentaire et testimoniale au dossier (Leon, ci-dessus au para 13). Je suis plutôt d’avis que la demanderesse n’a apporté aucune preuve quant à l’inefficacité de la protection de l’État au Mexique, et qu’elle n’est pas en mesure d’identifier le ou les éléments de preuve que le tribunal aurait omis de considérer.

 

[32]           Contrairement aux prétentions de la demanderesse, « en l’absence d’un effondrement de l’appareil étatique […] il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger [la demanderesse] » (Ward, ci-dessus au para 50).

 

[33]           La demanderesse se contente de vagues allégations à l’effet que la protection de l’État Mexicain aurait été inefficace. La jurisprudence est à l’effet qu’une telle réticence subjective est insuffisante pour réfuter la présomption de protection (Cueto c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CF 805 au para 26, [2009] ACF no 917).

 

[34]           Cette Cour convient que la demanderesse n’avait pas à mettre sa vie en danger pour rechercher la protection de son pays. (Voir Villasenor c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1080 au para 19, [2006] ACF no 1359). Cependant elle devait convaincre le tribunal qu’en recherchant la protection de son pays, elle aurait mis sa vie en danger. (Leon, ci-dessus au para 28).

 

[35]           La demanderesse devait prendre « toutes mesures raisonnables dans sa situation pour se prévaloir de la protection » au Mexique. Elle ne l’a pas fait, pas plus qu’elle n’a fourni quelque preuve d’incidents personnels antérieurs ou de cas similaires, ou encore de preuve documentaire quant à l’inefficacité de l’aide policière disponible au Mexique. (MDGD c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2011 CF 855 au para 13, [2011] ACF no 1050.)

 

[36]           La conclusion du tribunal quant à l’existence d’une protection adéquate disponible au Mexique tient compte de la preuve au dossier: le tribunal tient compte des démarches faites, de la situation générale du Mexique et de la relation de la demanderesse avec les autorités (Castor, ci-dessus au para 43; Leon, ci-dessus au para 25). Cette conclusion appartient donc « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-dessus au para 47).

 

CONCLUSION

[37]           Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’a été soulevée par les parties aux fins de certification et cette demande n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-656-12

 

INTITULÉ :                                      BLANCA RIOS RODRIGUEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             26 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                     13 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Chantal Ianniciello

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Thomas Cormie

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocate

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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