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Date : 20120709

Dossier : T-1715-10

Référence : 2012 CF 866

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

ENTRE :

 

 

LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

THREE CENT COPY CENTRE LTD. ET TOUTES LES PERSONNES FAISANT AFFAIRE AU 732, AVENUE SPADINA ET/OU AU 917, BAY STREET, TORONTO, ONTARIO

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défenderesses dans la présente action demandent à la Cour de déclarer que le jugement par défaut ne peut pas être exécuté contre eux, ou, subsidiairement, que le jugement par défaut devrait être annulé. Je conclus que les défenderesses n’ont pas satisfait au critère applicable leur donnant droit de faire annuler le jugement par défaut et qu’elles ne m’ont aucunement convaincu que le jugement par défaut ne devrait pas être exécuté contre An Le et Anh Ly. Dans ce contexte, la requête est rejetée.

 

I. L’historique

[2]               Tous conviennent que, pendant la période pertinente, 1247714 Ontario Ltd., An Le et Ahn Ly étaient des personnes exploitant une entreprise décrite comme étant Three Cent Copy Centre, à l’un des centres ou aux deux centres de photocopie situés au 732, avenue  Spadina et au 917, Bay Street, à Toronto. Au cours de 2008, la demanderesse a eu connaissance qu’il se déroulait peut-être à ces places d’affaires des activités portant atteinte à son droit d’auteur.

 

[3]               En conséquence, la demanderesse a communiqué avec les défenderesses et leur a demandé de cesser les activités en question. Les défenderesses, par l’entremise de leur avocat, ont informé l’avocat de la demanderesse que le non correct de l’entreprise située à ces endroits était Three Cent Copy Centre Ltd. L’avocat de la demanderesse a effectué une recherche de dénomination sociale et n’a trouvé aucune personne morale dûment enregistrée à ces endroits et il s’est fié aux renseignements fournis par l’avocat des défenderesses qui savaient depuis le début que c’était les activités qu’elles menaient à ces deux endroits qui préoccupaient la demanderesse.

 

[4]               L’avocat de la demanderesse et l’avocat des défenderesses ont échangé de la correspondance entre 2008 et 2010 dans le but de régler l’affaire. En fin de compte, comme aucun règlement ne semblait possible, la demanderesse a intenté une poursuite et déposé et signifié la déclaration relative à la présente affaire en 2010.

 

[5]               Les défenderesses ont reçu signification de la déclaration et ont retenu les services d’un nouvel avocat pour défendre leurs intérêts. Le nouvel avocat a échangé de la correspondance avec l’avocat de la demanderesse et a continué de représenter la personne morale dénommée Three Cent Copy Centre Ltd. Ces autres tentatives visant à régler les questions en litige se sont poursuivies tout au long de 2010 jusqu’en août 2011, moment où la demanderesse a sollicité un jugement par défaut contre les défenderesses, car aucune défense n’avait été déposée pour le compte des défenderesses et que les activités de possible contrefaçon s’étaient accrues au cours de cette période.

 

[6]               Un jugement par défaut a été rendu le 9 août 2011.

 

II. Le jugement par défaut

[7]               Les défenderesses sollicitent maintenant l’annulation du jugement par défaut au motif que le nom correct de la personne morale est 1247714 Ontario Ltd et non pas Three Cents Copy Centre ltd (et autres) malgré qu’elles eurent clairement mentionné à la demanderesse que le nom correct était bel et bien Three Cents Copy Centre Ltd. De plus, ce mensonge a été répété tout au long des négociations qui ont suivi la signification de la déclaration. Il est plutôt trompeur que les défenderesses sollicitent maintenant l’annulation d’un jugement par défaut en se fondant sur leurs propres fausses déclarations et malgré qu’elles aient admis que, en tout temps, elles  étaient en fait les dirigeantes de cette entreprise et malgré qu’elles sussent parfaitement (ayant retenu les services de deux avocats différents pour les représenter) que c’était leurs activités qui faisaient l’objet du litige. Le point de vue des défenderesses n’est aucunement fondé et je le rejette complètement. Le critère applicable à l’annulation d’un jugement par défaut énoncé dans de nombreuses décisions rendues par la Cour comme, par exemple, dans Setanta Sports Canada Limited c Gentile Enterprises Inc. et al, (2011) CF 64, est le suivant :

a.       La défenderesse a-t-elle une explication raisonnable pour ne pas avoir déposé de défense?

b.      La défenderesse a-t-elle une défense prima facie sur le fond?    

c.       La défenderesse a-t-elle déposé une requête dans un délai raisonnable?

 

[8]               De plus, comme il a été énoncé dans Contour Optil Inc. c Élite Optik Inc.; 2001 ACF no 1952, au paragraphe 4, les trois éléments du critère sont conjonctifs et, en conséquence, la Cour doit être convaincue que les trois éléments ont tous été satisfaits.

 

[9]               Selon moi, il n’y a tout simplement aucun  motif raisonnable permettant d’expliquer pourquoi les défenderesses n’ont déposé aucune défense dans la présente affaire compte tenu de leur degré de connaissance des procédures comme le démontre leur recours à un avocat pendant une longue période de temps. De plus, aucune preuve de défense prima facie sur le fond n’a été déposée à la Cour. L’unique argument est que les défenderesses n’étaient pas correctement désignées dans la déclaration, mais cet argument est totalement dépourvu de fondement compte tenu du rôle actif joué par les défenderesses en ce qui concerne la mention incorrecte de la dénomination sociale et le fait de n’avoir pris aucune mesure pour corriger ce renseignement erroné et trompeur. À ce titre, le critère applicable à l’annulation du jugement par défaut n’a pas été satisfait et cette partie de la requête est rejetée.

 

III. Annulation du bref d’exécution

[10]           Dans le même ordre d’idées, l’argument selon lequel les défenderesses An Le et Anh Ly ne devraient encourir aucune responsabilité personnelle quant aux allégations figurant dans la déclaration et dans le jugement par défaut n’a aucun fondement. Il est admis qu’elles ont, en tout temps, été les âmes dirigeantes derrière l’entreprise exerçant les activités en cause. De plus, elles ont été pleinement informées des procédures juridiques intentées au nom de la demanderesse relativement à leurs activités. Ces activités se sont poursuivies pendant des années après qu’elles furent avisées la première fois et même après que le jugement par défaut fut obtenu contre la personne morale (qui a été décrite de façon incorrecte à la suite d’une communication avec leur avocat) et contre elles personnellement. La Cour estime que, dans les circonstances, il n’est pas justifié d’accorder aux défenderesses une quelconque réparation en equity.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : les requêtes sont rejetées avec dépens, lesquels sont fixés à un montant de 2 000 $.

 

 

« D.G. Near »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1715-10

 

INTITULÉ :                                      LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT) c THREE CENT COPY CENTRE LTD. ET TOUTES LES PERSONNES FAISANT AFFAIRE AU 732, AVENUE SPADINA ET/OU AU 917, BAY STREET, TORONTO, ONTARIO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 juillet 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 9 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

Arthur Renaud

Simon Hitchens

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lorne Gershuny

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

et

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

LORNE GERSHUNY,

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

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