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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20120813

Dossier: IMM-548-12

Référence : 2012 CF 987

Ottawa (Ontario), le 13 août 2012

En présence de madame la juge Gagné 

 

ENTRE :

 

ANUAR EDUARDO MAYORGA GONZALEZ & NATIVIDAD ACUNA LARA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [tribunal] présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [Loi].  Le tribunal a rejeté la demande d’asile des demandeurs, concluant qu’ils n’avaient pas la qualité de réfugiés, ni celle de personnes à protéger au sens de la Loi.

 

FAITS

[2]               Anuar Eduardo Maygorga Gonzalez [demandeur] et sa femme Natividad Acuna Lara [demanderesse] (ensemble « les demandeurs ») sont citoyens du Mexique. Le demandeur est originaire de Guadalajara, Jalisco, et la demanderesse de Villahermosa, Tabasco.

 

[3]               Le 13 mai 2009, le demandeur dit avoir été témoin, alors qu’il circulait dans son quartier de Santa Elena à Villahermosa, d’un échange à l’intérieur d’un groupe d’individus, qu’il a soupçonné être une transaction de drogue. Il y aurait alors eu un échange de regards entre lui et la personne directement impliquée dans la transaction. Quelques jours plus tard, alors que le demandeur circulait en voiture avec un ami dans le quartier La Selva (reconnu par le demandeur pour être un quartier dangereux de Villahermosa), le demandeur a à nouveau croisé l’individu impliqué dans la transaction du 13 mai. Le demandeur a raconté l’évènement à son ami qui l’a informé que l’homme se surnommait « El Pirata », qu’il était un trafiquant de drogue bien connu dans le quartier La Selva et qu’il avait l’habitude d’être armé.

 

[4]               Le 22 mai 2009, le demandeur prétend s’être fait abordé par El Pirata à proximité de sa résidence. El Pirata serait devenu agressif, blâmant le demandeur pour une récente saisie de drogue par les autorités policières et pour la perte financière en résultant.

 

[5]                Le 27 mai 2009, le demandeur aurait porté plainte aux autorités policières mexicaines. Après avoir recueilli sa déposition, on l’aurait informé que le service de police allait envoyer des unités pour surveiller son quartier et on lui aurait fait rencontrer un psychologue pour s’assurer qu’il n’était pas trop affecté par les évènements.

 

[6]               Le 31 mai 2009, alors que les demandeurs circulaient en voiture dans le quartier La Selva, El Pirata leur aurait barré la route, aurait frappé dans les vitres de leur voiture et leur aurait dit qu’il était au courant de la dénonciation le concernant. Il aurait menacé le demandeur et aurait fait des gestes obscènes à l’endroit de la demanderesse. Il leur aurait enfin dit qu’il était membre du groupe criminalisé connu sous le nom Zetas et que les jours du demandeur étaient comptés.

 

[7]               Le 5 juin 2009, les demandeurs ont quitté leur résidence pour aller vivre avec un ami, dans un autre quartier de Villahermosa.

 

[8]               Le 15 juin 2009, les demandeurs ont fait une nouvelle déposition auprès des autorités policières, afin de dénoncer les évènements de 31 mai 2009. On leur aurait à nouveau confirmé que leur quartier serait sous surveillance policière. Le même jour, le demandeur aurait reçu un appel de El Pirata qui menaçait de violer la demanderesse et de le tuer.

 

[9]                Le demandeur a quitté pour le Canada le 18 juin 2009 et la demanderesse est demeurée au Mexique pour liquider les actifs de son commerce. Du 18 juin au 15 juillet 2009, date à laquelle la demanderesse a rejoint le demandeur au Canada, elle aurait reçu deux appels téléphoniques au cours desquels on aurait tenté de lui soutirer de l’argent sous menace. La demanderesse n’a pas porté plainte aux autorités suite à ces derniers évènements.

 

[10]           La demande d’asile des demandeurs a été entendue par le tribunal le 17 novembre 2011. Le tribunal rejette leur demande en raison de la protection de l’État disponible au Mexique et de la possibilité dun refuge à l’interne [PRI].

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[11]           Dans sa décision datée du 19 décembre 2011, le tribunal souligne à juste titre que le motif de persécution allégué par les demandeurs ne tombe pas sous le coup de l’article 96 de la Loi, les demandeurs ne sont donc pas des réfugiés au sens de la Convention. Le tribunal analyse plutôt la demande d’asile des demandeurs sous l’article 97(1)(b) de la Loi et doit déterminer s’ils sont des personnes à protéger, parce qu’exposés aux risques y énumérés s’ils devaient retourner au Mexique.

 

[12]           Le tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas réussi à renverser la présomption de la protection de l’État, n’ayant pas fourni de preuve claire et convaincante de l’incapacité du Mexique à leur offrir une protection adéquate (voir Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]). Bien que la situation ne soit présentement pas idéale au Mexique, la jurisprudence du tribunal et de cette Cour reconnait l’existence d’une protection de l’État au Mexique. Même si en principe cette jurisprudence ne lie pas le tribunal, sur la question de la protection de l’État, la décision du tribunal dans TA 6-07453, [2007] DSPR no 253 a été reconnue comme persuasive par le Juge Zinn (voir Mendoza c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), 2010 CF 648, [2010] ACF 788 [Mendoza]) et le tribunal ne croit pas justifier de s’en éloigner dans le contexte de la présente affaire.

 

 

[13]           Selon le tribunal, le défaut par les autorités de fournir une protection adéquate dans certaines circonstances ne permet pas non plus de conclure que l’État est incapable d’assurer la protection de ses citoyens. Le tribunal note que plusieurs organisations existent au Mexique pour aider les citoyens à rechercher de la protection, tel la Commission nationale des droits de la personne ou la Commission de défense des droits de la personne. La preuve documentaire devant le tribunal démontre que ces organismes offrent également des recours aux citoyens souhaitant porter plainte contre les fonctionnaires qui ne font pas leur travail.

 

[14]           La preuve documentaire confirme donc qu’il existe divers mécanismes au Mexique permettant aux victimes de criminalité de porter plainte, que ce soit contre les criminels, contre les autorités qui feraient défaut d’enquêter ou contre les éléments corrompus. Le gouvernement mexicain fait des efforts sérieux, selon le tribunal, pour s’attaquer au problème de la corruption.

 

[15]           Le demandeur a porté plainte aux autorités le 27 mai 2009 et les autorités ont pris sa plainte au sérieux, tel qu’illustré par la pièce P-3. Ils lui ont promis une surveillance accrue dans son quartier et lui ont offert un support psychologique.

 

[16]           Le tribunal tient compte de l’ensemble de la preuve au dossier et conclut que les demandeurs n’ont pas établi au moyen d’une preuve claire et convaincante que le Mexique était incapable de leur offrir une protection adéquate.

 

[17]           Le tribunal est également d’avis que les demandeurs disposent d’une PRI au Mexique, plus particulièrement dans les endroits identifiés comme étant sûrs. Le tribunal pense notamment aux villes de Mérida et Mexico.

 

[18]           Ces villes sont éloignées de la résidence des demandeurs et le tribunal croit qu’ils pourraient y vivre en sécurité. Il n’y a aucune preuve à l’effet que El Pirata aurait fait quelque démarche pour retracer les demandeurs après le 15 juillet 2009, ni l’ami du demandeur ni les membres des familles des demandeurs n’ont subi de représailles après leur départ. Même si le demandeur prétend qu’on pourrait le retracer partout au Mexique et que la corruption demeure présente, il n’y a aucune preuve concrète à cet égard. Les demandeurs n’ont pas prouvé que leur agresseur avait les moyens, ni la capacité, de les retracer partout au Mexique. Leur problème semble plutôt localisé et la preuve documentaire démontre qu’il est difficile de retracer quelqu’un au Mexique à l’aide des bases de données gouvernementales; les renseignements sur les citoyens n’étant pas facilement accessibles.

 

[19]           Le tribunal conclut finalement que les demandeurs n’ont pas établi qu’il serait déraisonnable pour eux de se relocaliser à Mérida ou Mexico, ou que ces villes leur seraient inaccessibles.

 

[20]           Pour ces raisons, le tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés, ni celle des personnes à protéger au sens de la Loi. Leur demande d’asile est donc rejetée. 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[21]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions en litige suivantes :

 

1)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que la protection de l’État était disponible au Mexique, basant sa conclusion sur des faits erronés, tirés de façon arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve ?

 

2)      Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il existait une possibilité de refuge interne pour les demandeurs?

 

[22]           La détermination par le tribunal de la disponibilité de la protection de l’état est une question mixte de faits et de droit, dont la révision est sujette à la norme de la décision raisonnable. (voir Mendoza c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 119 au para 26; Soto c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 1183 au para 26; Burgos c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1537 au para 17; Velasquez c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CF 109 aux para 12-13 [Velasquez]; Leon c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2011 CF 34 au para 12, [2011] ACF 57 [Leon]).

 

[23]            Cette même norme de contrôle s’applique à la conclusion du tribunal quant à l’existence d’une PRI au Mexique (voir Rahal c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2012 CF 319 au para 22 [Rahal]; Velasquez, ci-dessus au para 12).

 

[24]           Cette Cour doit donc déterminer si la décision et les conclusions du tribunal sont justifiées, transparentes et intelligibles, « appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]).

 

ANALYSE

 

1)      Le tribunal a-t-il erré en concluant que la protection de l’État était disponible au Mexique, basant sa conclusion sur des faits erronés, tirés de façon arbitraire ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve ?

 

Position des demandeurs

 

[25]           Les demandeurs prétendent que le tribunal a erré dans son analyse de la protection de l’État. Le tribunal aurait omis de tenir compte des démarches faites par les demandeurs et des représailles qu’ils auraient subies suite à leurs dénonciations. Ils n’avaient, selon eux, plus de recours disponible au Mexique sans mettre leur vie en danger. Les demandeurs font valoir que la preuve établit clairement qu’ils ont été menacés pour avoir porté plainte aux autorités policières. De plus, les différents organismes énumérés par le tribunal n’ont pas un rôle de protection et sont incapables de protéger les demandeurs. Vu les menaces et la corruption des autorités mexicaines, ils n’avaient pas l’obligation de rechercher davantage la protection des autorités au Mexique; toutes autres mesures mettant leur vie en péril.

 

 

Position du défendeur

 

[26]           Le défendeur soutient que la décision du tribunal est raisonnable. Les demandeurs avaient le fardeau de renverser la présomption de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante (voir Ward, ci-dessus), ce qu’ils n’ont pas fait. L’agent de persécution des demandeurs n’était pas un agent de l’État, mais plutôt un criminel. La preuve citée par le tribunal indique que le Mexique dispose de plusieurs mécanismes pour les victimes de criminalité, malgré l’existence de corruption. Le témoignage des demandeurs confirme que les autorités mexicaines ont réagit aux plaintes formulées et, non seulement ont-ils ouvert une enquête, mais ils ont promis une surveillance accrue et ont offert au demandeur une aide psychologique. Comme il se devait, le tribunal a tenu compte de la situation générale au Mexique, des mesures prises par les demandeurs et de leur relation avec les autorités (voir Leon, ci-dessus). Le défendeur ajoute que même si les autorités avaient été incapables d’offrir une protection efficace aux demandeurs, cela est insuffisant pour soutenir leur demande d’asile (Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) c Villafranca [1992] ACF 1189, (1992) 150 NR 232 [Villafranca]). La conclusion du tribunal à l’effet que les demandeurs n’ont pas réussi à renverser la présomption de protection est donc raisonnable.

 

Analyse

 

[27]           Cette Cour ne peut intervenir que si les demandeurs établissent que les conclusions du tribunal quant à la protection de l’État ont été tirées de façon abusive et arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve qu’il avait devant lui (Leon, ci-dessus au para 13).  

 

[28]           Bien que les demandeurs n’étaient pas tenus de mettre leur vie en danger afin de démontrer qu’ils ont recherché la protection de leur pays avant de rechercher une protection internationale (voir Villasenor c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1080 au para 19, [2006] ACF 1359), ils devaient présenter une preuve claire et convaincante de l’incapacité de leur pays à les protéger et cette preuve est laissée à l’appréciation du tribunal (Leon, ci-dessus au para 28). Les demandeurs allèguent qu’il était déraisonnable pour eux de solliciter davantage la protection des autorités mexicaines, leurs vies étant en péril à cause des représailles subies suite à leurs deux dénonciations. L’argument principal des demandeurs repose sur le fait que ces représailles laissent croire à un lien direct entre les autorités policières et El Pirata. Toutefois, ce dernier a associé le demandeur à la saisie de drogue ayant suivi la transaction du 13 mai 2009, avant même que le demandeur n’ait dénoncé les évènements aux autorités pour la première fois. Le demandeur a quitté le Mexique peu de temps après et la demanderesse n’a pas sollicité la protection de la police suite aux menaces reçues entre le 18 juin et le 15 juillet 2009.

 

[29]           La conclusion du tribunal quant à la protection de l’État au Mexique tient compte de la preuve au dossier : le tribunal tient compte des démarches faites par les demandeurs, de la situation au Mexique et de leur relation avec les autorités mexicaines. L’action des autorités suite aux dénonciations des demandeurs démontre la capacité et la volonté de l’État de les protéger, la police ayant débuté une enquête, promis une surveillance accrue dans leur quartier et offert au demandeur une aide psychologique. El Pirata était visiblement connu des autorités puisqu’il aurait fait l’objet d’une saisie de drogue avant même que le demandeur ne dénonce les évènements du 13 mai 2009. Il ne suffisait pas que les demandeurs allèguent la corruption présente au Mexique ou le fait que le gouvernement n’ait pas toujours réussi à protéger ses citoyens pour renverser la présomption qui pesait contre eux. Tel qu’exprimé par le Juge Hugessen dans Villafranca, ci-dessus au para 7 :

 

[L]orsqu’un État a le contrôle efficient de son territoire, qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens […] le seul fait qu’il n’y réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes […] ne peuvent se réclamer de sa protection.

 

[30]           Compte tenu de la preuve au dossier, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que la protection de l’État était disponible au Mexique; les demandeurs n’ayant pas fourni une preuve claire et convaincante pour renverser la présomption à cet effet. Partant, la conclusion du tribunal est appuyée sur la preuve au dossier, elle est transparente, intelligible et justifiée au sens de l’arrêt Dunsmuir.

 

2)      Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il existe une possibilité de refuge interne pour les demandeurs?

 

Position des demandeurs

 

[31]           Les demandeurs affirment qu’il n’existe aucune PRI, car leur agent de persécution a les moyens et la motivation pour les retracer à travers le pays; le groupe criminalisé auquel il appartient ayant infiltré les diverses institutions et organismes mexicains. Le tribunal aurait donc fait fi de la preuve au dossier.

Position du défendeur

 

[32]           Le défendeur prétend que la conclusion du tribunal quant à l’existence d’une PRI est aussi raisonnable; les demandeurs n’ayant pas démontré qu’ils ne pourraient s’installer en toute sécurité dans l’une ou l’autre des villes suggérées. Une simple affirmation de corruption au Mexique est insuffisante pour établir qu’une PRI n’est pas raisonnable ou qu’elle est inaccessible. La preuve documentaire au dossier permettait plutôt de conclure que les renseignements personnels des citoyens du Mexique sont protégés et difficilement accessibles. Les demandeurs n’ont pas établi que de réelles conditions mettraient leur vie et sécurité en péril à Mérida et à Mexico, ni que leurs vies seraient en danger partout au Mexique.

 

Analyse

 

[33]           Le tribunal devait se pencher sur les deux volets de l’analyse d’une PRI, ce qu’il a fait  (voir Ranganathan c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [2001] 2 CF 164, [2000] ACF no 2118  au para 13 [Ranganathan] et Thirunavukkarasu, ci-dessus).  Le tribunal devait analyser i) si les demandeurs pouvaient vivre en toute sécurité au Mexique, dans les endroits identifiés comme étant sûrs, et ii) si ces endroits étaient raisonnables et accessibles aux demandeurs.

 

[34]           Le tribunal devait d’abord déterminer si, compte tenu de la persécution dont les demandeurs ont été victimes dans leur ville, voire leur quartier, on pouvait « raisonnablement s’attendre à ce qu’il[s] cherche[nt] refuge dans une autre partie plus sûre de [leur] pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. »  Le fardeau de convaincre le tribunal du contraire reposait sur les demandeurs,  comme le rappelle cette Cour dans Ranganathan, (ci-dessus au para 15, voir également Perez c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2011 CF 8 au para 15, [2011] ACF 16) :

[…] Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions.

 

[35]           Les demandeurs se sont contentés d’alléguer que la corruption était présente à travers le Mexique et que leur agent persécuteur pourrait les retrouver n’importe où. Ce n’est pas suffisant et cela ne constitue pas une preuve réelle et concrète des conditions qui mettraient leur vie ou leur sécurité en péril. Les demandeurs n’ont présenté aucune preuve à l’effet que leur agent de persécution avait la volonté et/ou la capacité de les retrouver. Ils n’ont pas non plus été en mesure d’identifier devant cette Cour quels sont les éléments de preuve démontrant une telle volonté ou capacité qui auraient été ignorés par le tribunal.

 

[36]           Considérant que les demandeurs n’ont pas produit de preuve réelle et concrète établissant que Mérida et Mexico étaient des PRIs déraisonnables ou que ces villes leur étaient inaccessibles, la conclusion du tribunal est raisonnable. L’existence d’une PRI est déterminante et suffit à elle seule pour rejeter la demande de contrôle judiciaire des demandeurs (voir Villasenor, ci-dessus au para  20).

 

 

 

CONCLUSION

 

[37]           Je suis donc d’avis que les demandeurs n’ont pas démontré une erreur commise par le tribunal qui justifierait l’intervention de cette Cour, pas plus qu’ils n’ont identifié d’éléments de preuve qui auraient été ignorés par le tribunal. La décision du tribunal appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, ci-desssus au para 47). Il n’y a pas lieu que la Cour intervienne.

 

[38]           Les parties conviennent que la présente affaire ne soulève aucune question à certifier. La Cour est également de cet avis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

 

1.                   que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER:                                         IMM-548-12

 

INTITULÉ:                                       Anuar Eduardo Mayorga Gonzalez &

                                                            Natividad Acuna Lara

                                                            Et MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:               Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE:              Le 25 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT &

JUGEMENT :                                   L’ JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Me Odette Desjardins

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Steve Bell

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Me Odette Desjardins

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Complexe Guy Favreau

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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