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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120810

Dossiers : IMM-6260-11

IMM-8634-11

IMM-8749-11

Référence : 2012 CF 980

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 août 2012

En présence de monsieur le juge Near

Dossier : IMM-6260-11

ENTRE :

 

REYNA AUDELI ULLOA MEJIA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

Dossier : IMM-8634-11

ET ENTRE :

 

 

 

JOSHUA OTTONIEL MURILLO ULLOA,

KRIZZIA MUNILLO ULLOA

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

Dossier : IMM-8749-11

ET ENTRE :

 

 

 

REYNA ULLOA MEJIA,

JOSHUA OTTONIEL MURILLO ULLOA,

KRIZZIA MUNILLO ULLOA

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit de trois demandes de contrôle judiciaire relatives à des décisions datées des 20 juillet 2011, 21 octobre 2011 et 30 novembre 2011, soit l’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) défavorable à l’égard de Reyna Audeli Ulloa Mejia (Reyna) par l’agent K. Bilkevitch (le premier agent d’ERAR), l’ERAR défavorable à l’égard des enfants de Reyna par l’agent I. Fonkin et le refus de la demande visant à reporter le renvoi de chacun par l’agent C. Annamunthodo (l’agent d’exécution).

 

I.          Les faits

[2]               Les demandeurs, Reyna, Joshua Ottoniel Murillo Ulloa et Krizzia Munillo Ulloa, sont des citoyens du Honduras; Reyna est la mère de Joshua et de Krizzia. Reyna est arrivée au Canada en 1996 avec son époux de l’époque et tous les deux ont demandé l’asile; alors qu’ils se trouvaient au Canada, Reyna a donné naissance à un troisième enfant, qui est citoyen canadien. Ils ont soutenu avoir été victimes de persécution de la part d’un militaire haut gradé, mais la Commission a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles et qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés. Après le refus de la demande, une mesure de renvoi a été prise contre la demanderesse et son époux.

 

[3]               Le 19 décembre 2000, ils ont quitté le Canada et sont retournés au Honduras. Reyna soutient qu’après quelque temps, son époux a commencé à travailler pour une puissante personnalité politique du Honduras qui est considérée comme un homme corrompu. Elle a eu de plus en plus de soupçons au sujet des activités de son époux et a commencé à remarquer la présence d’hommes étranges à leur domicile et de véhicules étranges dans le voisinage.

 

[4]               En juillet 2009, Reyna a communiqué avec la police parce qu’elle avait des doutes au sujet des activités de son époux. La police n’a rien fait pour l’aider.

 

[5]               Quelque temps après, Reyna a appris que son époux avait des liens avec les Maras. Vers la même époque, l’époux de Reyna a commencé à se montrer agressif, verbalement et physiquement, envers elle et a menacé de tuer les trois demandeurs si elle le dénonçait à la police ou qu’elle tentait de le quitter.

 

[6]               Finalement, Reyna a quitté son époux en compagnie de ses enfants. Elle a vécu en se cachant pendant environ deux ans, après quoi elle est allée vivre à San Pedro Sula chez son père. Son époux l’a trouvée là-bas et l’a violemment battue jusqu’à ce qu’un voisin intervienne.

 

[7]               En mars 2010, Reyna a communiqué de nouveau avec la police et l’a informée des liens de son époux avec les Maras. Plutôt que de prendre des mesures contre lui, les policiers sont allés le voir et ont pris un verre avec lui. Après le départ de la police, l’époux de Reyna a battu celle-ci parce qu’elle l’avait dénoncé.

 

[8]               Craignant pour la sécurité de ses enfants et pour sa propre vie, Reyna a pris des dispositions pour que sa fille canadienne vienne au Canada, là où ses parents habitent. Redoutant les mesures que prendrait son époux en apprenant le départ de l’enfant, les demandeurs sont partis à leur tour et sont arrivés au Canada le 8 juin 2010, où ils ont demandé l’asile.

 

[9]               Reyna a été exclue de la protection accordée aux demandeurs d’asile au Canada parce qu’elle était sous le coup d’une mesure de renvoi valide découlant de sa demande antérieure, et la demande des enfants a été refusée le 18 mars 2011. Reyna a déposé sa demande d’ERAR le 29 juin 2010 et ses enfants ont fait de même le 22 septembre 2011. Reyna a également présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada en se fondant sur des considérations d’ordre humanitaire le 23 septembre 2011.

 

[10]           Les deux ERAR ont été défavorables et les demandeurs ont reçu une convocation en vue de leur renvoi, fixé au 7 décembre 2011. Ils ont sollicité un report de ce renvoi, mais cette demande a été refusée le 30 novembre 2011.

 

[11]           Le 6 décembre 2011, le juge Donald Rennie a ordonné un sursis à l’égard de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs et il a également accordé à ceux-ci l’autorisation d’engager les présentes demandes le 27 mars 2012.

 

II.        Les décisions visées par le contrôle judiciaire

A.        Première ERAR

[12]           Le premier agent d’ERAR a conclu que Reyna n’avait pas fourni suffisamment de détails ni le moindre élément de preuve corroborant au soutien de ses allégations. Il a également conclu qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État en présentant des éléments de preuve objectifs au sujet du caractère inadéquat de la protection. L’ERAR a donc été défavorable.

 

B.        Deuxième ERAR

[13]           Le deuxième agent d’ERAR a examiné la décision défavorable rendue au sujet de la demande d’asile, qui portait essentiellement sur les mêmes allégations que celles qui avaient été soulevées lors de l’ERAR relative aux enfants. Le deuxième agent d’ERAR s’est ensuite tourné vers l’affidavit de Jene Sanchez que les demandeurs avaient fourni à titre d’élément de preuve corroborant. Il a accordé peu d’importance à l’affidavit, parce que celui-ci ne permettait pas de comprendre comment Jene Sanchez avait fait la connaissance des demandeurs ou comment le déposant avait appris que l’époux de Reyna avait des liens avec les Maras. Après avoir mené une recherche au sujet de la situation au Honduras, le deuxième agent d’ERAR a conclu, en se fondant sur la preuve, qu’il est possible de se prévaloir de la protection de l’État au Honduras. L’ERAR a donc été défavorable.

 

C.        Demande de report

[14]           L’agent d’exécution a souligné que plusieurs raisons avaient été avancées au soutien de la demande de report : la demande de contrôle judiciaire pendante à l’égard de la première ERAR, la demande CH pendante, l’intérêt des enfants, l’état psychologique de tous les demandeurs et les problèmes de santé du père de Reyna. L’agent d’exécution a également souligné que le pouvoir discrétionnaire est extrêmement restreint en matière de report des mesures de renvoi.

 

[15]           L’agent d’exécution a conclu que ni la demande de contrôle judiciaire relative à la première ERAR ni la demande CH pendante ne justifiaient en soi le report, étant donné que la demande de report n’est pas un mécanisme de révision de l’ERAR et que la demande CH n’a été déposée qu’après la décision défavorable à l’égard des enfants, soit 15 mois après la décision selon laquelle les demandeurs étaient prêts pour leur renvoi.

 

[16]           L’agent d’exécution a également rejeté l’intérêt des enfants et l’effet psychologique qu’aurait le renvoi pour eux, lesquels arguments avaient été invoqués comme motifs justifiant le report dudit renvoi, soulignant que la famille était au courant de son renvoi éventuel depuis le 15 juin 2010 et qu’elle avait donc déjà eu tout le temps voulu pour se préparer à partir.

 

[17]           Enfin, l’agent d’exécution a mentionné qu’aucun élément de preuve ne montrait que le père de Reyna était mourant et a conclu que, même si les demandeurs étaient renvoyés, le père bénéficierait de soins adéquats, puisqu’il est citoyen canadien.

 

[18]           La demande de report du renvoi a donc été refusée.

 

III.       Les questions en litige

[19]           Les arguments que les demandeurs invoquent sont assez semblables dans les trois demandes, notamment en ce qui concerne la deuxième ERAR et la demande de report. Cependant, la description qu’ils donnent des questions en litige manque de précision et n’est guère utile. À mon avis, les trois demandes de contrôle judiciaire présentées en l’espèce soulèvent les questions suivantes :

a)         Le deuxième agent d’ERAR a-t-il commis une erreur en accordant peu de poids à l’affidavit à l’appui?

b)         Les conclusions de l’agent d’ERAR au sujet de la protection de l’État sont-elles déraisonnables?

c)         La demande de report du renvoi est-elle théorique?

d)         Dans la négative, la décision relative au report du renvoi est-elle raisonnable?

 

[20]           Les demandeurs font également valoir que, étant donné que le deuxième agent d’ERAR a fait mention de la décision de la Commission, l’ERAR relative aux enfants était fondée sur la décision concernant leur demande d’asile et que, puisque plusieurs membres actuels de la Commission n’ont pas réussi l’examen d’aptitude auquel doivent se soumettre les nouveaux membres, l’ERAR n’est pas raisonnable, la Commission n’étant pas compétente. Je ne me suis pas attardé à cet argument, parce qu’il est totalement dénué de tout fondement et que le juge Rennie l’a déjà rejeté dans l’ordonnance de sursis qu’il a rendue dans le dossier IMM-8634-11.

 

[21]           Les demandeurs déplorent également le fait que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe n’ont pas été appliquées lors des ERAR, mais ils n’étoffent pas cet argument et le défendeur ne l’a pas commenté. Aucune des décisions en question n’a été précédée d’une audience et il est difficile de savoir comment les Directives en question s’appliqueraient. En conséquence, cet argument n’a pas été examiné plus à fond.

 

IV.       La norme de contrôle

[22]           Les première, deuxième et quatrième questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Yousef c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 864, [2006] ACF no 1101, au paragraphe19, Castillo Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 530, [2010] ACF no 631, au paragraphe 10, et Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 51). La question du caractère théorique est une question préliminaire qui est soulevée au sujet de la demande de report du renvoi et, par conséquent, la norme de contrôle ne s’applique pas.

 

V.        Analyse

[23]           Les demandeurs font valoir qu’il était déraisonnable de la part des agents d’en arriver à des ERAR défavorables à leur sujet en se fondant uniquement sur l’absence d’éléments de preuve corroborants et que, étant donné que leur preuve ne comportait pas de contradictions, elle aurait dû être tenue pour véridique.

 

[24]           Le défendeur répond que les arguments des demandeurs sont hors de propos, car ceux-ci n’ont tout simplement pas présenté suffisamment d’éléments de preuve ou de détails pour établir leurs demandes.

 

A.        Le poids accordé à l’affidavit à l’appui

[25]           Les demandeurs reprochent au deuxième agent d’ERAR d’avoir commis une erreur en rejetant l’affidavit au motif qu’il constitue un document intéressé.

 

[26]           Selon le défendeur, le deuxième agent d’ERAR a décidé avec raison d’accorder peu de poids à l’affidavit et réitère simplement les motifs qui sont énumérés dans la deuxième ERAR à ce sujet.

 

[27]           Le défendeur n’a pas vraiment soutenu que les motifs que le deuxième agent d’ERAR a invoqués pour rejeter l’affidavit à l’appui étaient raisonnables. Il semble plutôt affirmer que le deuxième agent d’ERAR n’a pas rejeté l’affidavit au motif qu’il s’agissait d’un document intéressé.

 

[28]           Il n’était pas déraisonnable de la part du deuxième agent d’ERAR d’accorder peu de poids à l’affidavit pour les motifs mentionnés. Même si le fait que l’affidavit a été signé à San Pedro Sula donne à penser que le déposant est peut-être le voisin qui est intervenu lorsque l’ex-époux de Reyna a trouvé celle-ci et l’a battue, ce fait n’est pas mentionné dans l’affidavit ou dans les observations de l’avocat. Il existe d’autres éléments de preuve corroborants au dossier, mais ils ont été présentés dans la demande d’asile.

 

B.        La protection de l’État

[29]           Les demandeurs affirment que les agents d’ERAR ont commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la charge de preuve qui leur incombait pour réfuter la présomption de la protection de l’État était moins lourde, étant donné que le Honduras est une démocratie naissante, ou encore de la preuve concernant des personnes qui s’étaient trouvées dans une situation similaire et n’avaient pas reçu de protection, en omettant de déterminer le caractère adéquat de la protection sur le terrain plutôt qu’en se fondant simplement sur le désir de protéger les citoyens. Dans leurs observations relatives aux ERAR, les demandeurs ont souligné qu’en raison d’un récent coup d’état survenu au Honduras, la présomption de la protection de l’État était affaiblie.

 

[30]           Le défendeur répond que les décisions des agents d’ERAR sur des questions de fait appellent une grande déférence et que les agents ont examiné la preuve concernant l’incertitude politique qui règne au Honduras. Le défendeur rappelle également qu’il incombe aux demandeurs de présenter une preuve qui réfute la présomption de la protection de l’État.

 

[31]           Le premier agent d’ERAR a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve établissant de façon claire et convaincante que la protection de l’État ne serait pas assurée. Eu égard à la preuve dont le premier agent d’ERAR a été saisi, je suis d’avis que cette conclusion était raisonnable, compte tenu des circonstances de la présente affaire. Dans le cas du deuxième ERAR, le dossier certifié comporte des éléments de preuve que le deuxième agent d’ERAR n’a pas mentionnés, soit deux rapports de police datés du 22 juillet 2009 et du 6 mars 2010 (lesquels se trouvent aux pages 40 et 43 du dossier certifié du tribunal). Ces rapports ont tous les deux été examinés dans la décision relative à la demande d’asile, mais ils l’ont été dans le contexte de la question de savoir si la crainte que Reyna disait ressentir à l’égard de son ex-époux était bien fondée; la Commission a conclu que, d’après les rapports, il était possible que l’ex-époux de Reyna soit un « père bon à rien », mais qu’il ne représentait pas une menace pour la vie ou la sécurité des enfants, puisque les différends concernaient le paiement de la pension alimentaire pour enfants. Bien que la présente demande ne vise pas à réviser la décision relative à la demande d’asile, je souligne qu’aucun rapport de police ne renvoie à la pension alimentaire pour enfants et que, en tout état de cause, la décision en question ne comporte aucune mention des rapports de police dans le contexte de la protection de l’État, la conclusion tirée à ce sujet étant formulée de façon subsidiaire à la conclusion selon laquelle la crainte est sans fondement.

 

[32]           Même s’il est possible que les deux agents d’ERAR aient commis une erreur, comme le soutiennent les demandeurs, en omettant de reconnaître explicitement le fardeau de preuve moins élevé dont ils doivent s’acquitter pour réfuter la présomption de protection de l’État lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’État est instable et a du mal à protéger ses citoyens, cette erreur ne rend pas à elle seule les décisions déraisonnables. Le deuxième agent d’ERAR a examiné une question qui avait déjà été étudiée dans la décision relative à la demande d’asile et il n’était pas déraisonnable de sa part de conclure que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment de nouveaux éléments de preuve justifiant une conclusion différente.

 

C.        Le caractère théorique de la demande de report du renvoi

[33]           Les demandeurs ne se sont pas attardés à la question de savoir si la demande de report du renvoi est devenue théorique.

 

[34]           Le défendeur soutient que le report du renvoi est théorique. Plus précisément, il fait valoir que le report de 60 jours qui a été demandé est théorique, parce que les motifs invoqués au soutien de ce report n’existent plus.

 

[35]           Je conviens que la question du report de 60 jours est théorique, parce que les motifs invoqués au soutien de cette demande n’existent plus. Plus précisément, le report de 60 jours a été demandé afin que les enfants puissent passer Noël avec leur famille et terminer l’étape scolaire. Ces deux événements sont maintenant passés.

 

[36]           Le défendeur cite Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, [1989] ACS no 14, soulignant que la démarche à suivre pour déterminer si le litige est théorique comporte une analyse en deux temps : il faut d’abord se demander s’il existe encore un différend concret, puis, dans la négative, se demander s’il y a lieu quand même de rendre une décision. Le défendeur affirme que le contrôle judiciaire de la décision relative au report du renvoi n’aura aucune incidence pratique, parce que les 60 jours sont maintenant écoulés et que les demandeurs sont encore au Canada, grâce au sursis accordé par le juge Rennie. Il fait valoir que l’économie des ressources judiciaires milite en faveur du refus d’examiner la question.

 

[37]           En général, la demande de report du renvoi est encore une question concrète. Contrairement à ce que le défendeur soutient, le fait que la date fixée pour le renvoi est passée ne rend pas théorique la décision sur le report du renvoi (voir Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, 2009 CAF 81, aux paragraphes 27 à 29).

 

[38]           Il est difficile de voir en quoi le refus d’examiner le report du renvoi permet d’économiser les ressources judiciaires, parce que l’audience aura lieu indépendamment de la question de savoir si la demande de report du renvoi est théorique ou non.

 

D.        Le caractère raisonnable de la décision relative au report du renvoi

[39]           Les demandeurs affirment qu’un report permanent de leur renvoi était justifié, compte tenu de leur état psychologique, comme en fait foi la lettre de leur psychiatre. Ils ajoutent que l’agent d’exécution n’a pas examiné la demande de report de 60 jours qu’ils avaient présentée afin de donner à leurs enfants le temps de s’adapter et de leur permettre de terminer l’étape scolaire.

 

[40]           Les demandeurs reconnaissent que le pouvoir discrétionnaire en matière de report d’une mesure de renvoi est limité, mais invoquent Ramada c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1112, [2005] ACF no 1384, où la Cour fédérale a conclu que les décisions relatives au report d’une mesure de renvoi doivent tenir compte des circonstances personnelles qui pourraient justifier le report.

 

[41]           Les demandeurs citent également des décisions concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et soutiennent que l’agent d’exécution n’a pas respecté les exigences énoncées dans ces décisions. Enfin, les demandeurs invoquent des décisions que la Cour fédérale a rendues au sujet de la façon dont une demande pendante qui a été reportée sans la faute de la partie demanderesse peut justifier un report lorsqu’une décision est imminente. Ils affirment que, lorsque la demande pendante n’est que l’un des motifs avancés, le report du renvoi devrait être accordé. Ils citent des décisions rendues dans des requêtes en sursis.

 

[42]           Le défendeur répond que la simple existence d’une demande CH ne justifie pas le renvoi, invoquant la décision Baron, susmentionnée. Il ajoute que la demande CH suivra son cours même si les demandeurs quittent le Canada.

 

[43]           Dans la demande de contrôle relative à l’ERAR défavorable à l’égard de Reyna, les demandeurs ont fourni une lettre du commissaire de police nationale du Honduras ainsi qu’une traduction de cette lettre (voir l’affidavit de l’avocat des demandeurs en date du 5 décembre 2011, qui ne fait pas partie du dossier). Cette lettre a été acheminée à l’agent d’exécution. L’affidavit comporte également une lettre dans laquelle l’agent d’exécution affirme qu’il est difficile pour lui d’évaluer l’authenticité de la lettre, parce qu’il n’a pas été saisi de l’original. La décision sur le report du renvoi est donc confirmée.

 

[44]           La décision sur le report du renvoi n’est pas déraisonnable. Comme les deux parties le reconnaissent, le pouvoir discrétionnaire en matière de report d’une mesure de renvoi est très restreint et les demandeurs n’ont pas démontré que la décision de l’agent d’exécution comporte une erreur susceptible de contrôle. Ils semblent plutôt contester le poids accordé à la preuve qu’ils ont présentée, ce qui ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

VI.       Conclusion

[45]           Pour les motifs exposés plus haut, les demandes sont rejetées.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6260-11

INTITULÉ :                                      REYNA AUDELI ULLOA MEJIA c MCI

 

DOSSIER :                                        IMM-8634-11

INTITULÉ :                                      JOSHUA OTTONIEL MURILLO ULLOA ET AL c MCI

 

DOSSIER :                                        IMM-8749-11

INTITULÉ :                                      REYNA ULLOA MEJIA ET AL c MSPPC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 25 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 août 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dov Maieroritz

 

POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gertler, Etienne LLP

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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