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Date : 20120807

Dossier : IMM‑5424‑11

Référence : 2012 CF 972

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 août 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

Entre :

 

SARAH GUNE TALBOT

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

Le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

Motifs du jugement et jugement

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision, en date du 14 juillet 2011, par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la Commission) a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre de la décision rejetant la demande de résidence permanente de son fils. La demanderesse avait parrainé cette demande au titre de la catégorie du regroupement familial.

 

[2]               La décision contestée était fondée sur la conclusion de la Commission selon laquelle le fils de la demanderesse était exclu de la catégorie du regroupement familial suivant l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) parce qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle au moment de la demande de résidence permanente de la demanderesse.

 

[3]               La demanderesse demande que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

 

Contexte

 

[4]               La demanderesse, Sarah Gune Talbot, est originaire du Nigeria. En 1987, elle a épousé un Nigérian appelé Bello Jaku Ladan. Le couple a eu un enfant, Jaku Bello Michael, né le 24 mars 1988. Après avoir découvert que M. Ladan était toujours marié à son épouse précédente, la demanderesse a divorcé en 1988.

 

[5]               Selon les coutumes nigérianes en matière de divorce, le père obtient la garde des enfants si une dot a été versée à la famille de l’épouse lors du mariage. M. Ladan a versé une telle dot et, par conséquent, il exerçait un contrôle complet sur son fils après le divorce.

 

[6]               Le 27 avril 1989, la demanderesse a épousé Luc Talbot, un citoyen canadien. Le couple s’est rencontré au Nigeria, où M. Talbot travaillait alors comme bénévole pour le Canadian Universities Services Overseas. M. Ladan n’a permis ni à la demanderesse ni à M. Talbot d’avoir quelque contact que ce soit avec Jaku.

 

[7]               En 1990, alors que le couple se trouvait toujours au Nigeria, M. Talbot a présenté une demande de parrainage de la demanderesse pour que celle‑ci devienne une résidante permanente du Canada. Au moment de la demande, la demanderesse était enceinte. L’année précédente, la demanderesse avait fait une fausse couche en raison des installations médicales de piètre qualité au Nigeria. Pour éviter des complications semblables, le couple souhaitait que la naissance ait lieu au Canada.

 

[8]               Comme la demanderesse était une analphabète fonctionnelle en 1990, M. Talbot s’est chargé de sa demande. Le couple n’a pas retenu les services d’un avocat.

 

[9]               Pour obtenir les formulaires de demande et des conseils en matière d’immigration, M. Talbot s’est rendu au haut‑commissariat à Lagos, au Nigeria. M. Talbot a parlé à une agente au comptoir du haut‑commissariat. Il a expliqué la situation du couple, mentionnant notamment son entreprise en difficulté, l’expiration de son permis de résidence, l’échéance prochaine de son bail résidentiel, la grossesse de la demanderesse et les problèmes de garde concernant Jaku. En réponse, l’agente a informé M. Talbot qu’il y aurait des difficultés si Jaku ne pouvait se présenter pour un contrôle. Comme la demande devenait urgente en raison de la grossesse de la demanderesse, l’agente aurait proposé de ne pas déclarer Jaku dans le formulaire de demande de la demanderesse et indiqué qu’il serait toujours possible de faire venir Jaku au Canada plus tard, tant que le couple pouvait prouver que Jaku était le fils de la demanderesse. M. Talbot n’a pas mis en doute ces conseils ni sollicité une autre opinion. L’affidavit de M. Talbot, signé le 15 avril 2011, contenait cette description des événements. L’affidavit original signé le 14 décembre 2011 ne la contenait pas.

 

[10]           Sans en informer son épouse, M. Talbot a omis Jaku de la demande de celle‑ci.

 

[11]           La demande de résidence permanente de la demanderesse a finalement été rejetée parce qu’elle ne pouvait pas subir les radiographies exigées pour un examen médical complet en raison de sa grossesse. Cependant, comme la demanderesse a pu obtenir un visa de visiteur, elle a néanmoins été en mesure d’entrer en janvier 1991 au Canada, où elle a donné naissance à son enfant.

 

[12]           Au Canada, M. Talbot a déposé pour sa femme une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Encore une fois, il n’a pas déclaré Jaku dans la demande. La demanderesse a obtenu le statut de résidante permanente le 30 juin 1992 et est devenue citoyenne canadienne en 1995.

 

[13]           M. Ladan est décédé en 2002, et la demanderesse et son époux ont alors été en mesure de reprendre contrat avec Jaku. Le couple a envoyé de l’argent à Jaku pour le soutenir financièrement. Ils ont toutefois découvert que l’argent envoyé n’était pas utilisé à l’avantage de Jaku. Le couple a donc décidé de faire venir Jaku, un citoyen nigérian, au Canada pour vivre avec eux.

 

[14]           Le 4 novembre 2009, le couple a aidé Jaku à déposer sa demande de résidence permanente. La demanderesse était désignée comme répondante de Jaku. Le 18 octobre 2010, le couple a reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada les avisant que Jaku n’était pas admissible au parrainage parce qu’il n’avait pas été déclaré dans la demande de résidence permanente originale de la demanderesse. La demande de résidence permanente de Jaku a été rejetée le 21 décembre 2010.

 

[15]           Le 21 février 2011, la demanderesse a déposé un appel en matière de parrainage relativement au rejet de la demande de résidence permanente de Jaku. Le 22 mars 2011, la Commission a écrit à la demanderesse pour lui demander de fournir des observations écrites expliquant les raisons pour lesquelles son appel ne devrait pas être rejeté, puisque Jaku n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial. Après avoir accepté les observations, la Commission a rejeté l’appel le 14 juillet 2011 parce que Jaku n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial. La présente demande vise le contrôle judiciaire de cette décision rendue en appel.

 

Décision de la Commission

 

[16]           La Commission a tout d’abord résumé le contexte factuel. Elle a souligné que l’existence de Jaku n’avait jamais été déclarée aux autorités de l’immigration du Canada lorsque la demanderesse est arrivée au Canada.

 

[17]           La Commission a ensuite conclu que l’affaire pouvait être instruite en cabinet, suivant l’article 25 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230 (les Règles de la SAI).

 

[18]           La Commission a défini la question de fond comme étant celle de savoir si Jaku était membre de la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec la demanderesse et s’il pouvait être parrainé par celle‑ci.

 

[19]           La Commission a conclu que Jaku n’était pas membre de la catégorie du regroupement familial selon l’alinéa 117(9)d) du Règlement, étant donné qu’il n’a jamais été déclaré aux autorités de l’immigration et que, par conséquent, il n’a pas fait l’objet d’un contrôle lorsque l’appelante a présenté sa demande d’immigration au Canada.

 

[20]           La Commission a également indiqué que Jaku n’était pas visé par l’exception prévue au paragraphe 117(10) du Règlement parce qu’aucun agent n’avait conclu que le contrôle n’était pas exigé dans son cas.

 

[21]           La Commission a conclu que les observations du conseil de la demanderesse concernant la raison pour laquelle M. Talbot n’avait pas déclaré Jaku dans la demande de résidence permanente de la demanderesse étaient inappropriées puisqu’elles étaient fournies comme éléments de preuve directs au sujet d’allégations de fait et que le conseil n’avait pas révélé la source de l’information qu’il transmettait. La Commission a de plus conclu que les observations du conseil contredisaient directement le premier affidavit de M. Talbot. La Commission a aussi conclu qu’elle avait du mal à croire qu’une employée du gouvernement du Canada ait pu fournir des conseils aussi inexacts. Par conséquent, la Commission n’a pas accepté les allégations de fait contenues dans les observations du conseil, concluant plutôt que les faits énoncés dans l’affidavit initial de M. Talbot étaient exacts.

 

[22]           La Commission a par ailleurs conclu que l’existence de Jaku n’a été déclarée ni aux agents des visas ni aux agents d’immigration lorsque la demanderesse a immigré au Canada et lorsqu’elle a obtenu le droit d’établissement.

 

[23]           La Commission a donc conclu que le refus de l’agent en application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement était fondé en droit. Elle a indiqué qu’en vertu de l’article 65 de la Loi, elle n’avait pas compétence pour accueillir l’appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire. L’appel a donc été rejeté.

 

Questions en litige

 

[24]           La demanderesse soumet les questions suivantes à la Cour :

[traduction]

            1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne prenant pas en compte la totalité de la preuve qui lui avait été présentée?

            2.         La Commission a‑t‑elle omis de respecter les normes applicables en matière d’équité procédurale dans le contexte d’un appel?

 

[25]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La décision de la Commission était‑elle déraisonnable?

            3.         La Commission a‑t‑elle privé la demanderesse de son droit à l’équité procédurale?

           

Observations écrites de la demanderesse

 

[26]           La demanderesse fait valoir qu’une évaluation de la question de savoir si son fils est admissible à un parrainage à titre de membre de la catégorie du regroupement familial est une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité.

 

[27]           La demanderesse soutient que la Commission a commis quatre erreurs en rejetant son appel en matière de parrainage.

 

[28]           Premièrement, la demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur en ignorant des éléments de preuve pertinents qui contredisaient ses conclusions. Plus précisément, la Commission a commis une erreur en ne mentionnant pas l’affidavit de M. Talbot souscrit le 15 avril 2011. Les motifs de la Commission donnent à penser qu’elle a complètement omis de tenir compte de cet affidavit. Cette conclusion est étayée par la critique de la Commission des observations du conseil, qui constituaient selon elle une preuve par ouï‑dire. Plutôt que de constituer une preuve par ouï‑dire, ces observations étayaient nettement le deuxième affidavit de M. Talbot.

 

[29]           La demanderesse fait également valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle les observations écrites du conseil contredisaient l’affidavit antérieur de M. Talbot (souscrit le 14 décembre 2010) pose problème. La demanderesse soutient qu’il ressort de la lecture globale des deux documents qu’ils sont complémentaires, et non contradictoires.

 

[30]           La demanderesse souligne également que les instances de la SAI sont des instances de novo. À ce titre, les tribunaux de la SAI n’ont pas à se limiter à la preuve présentée à l’agent. La Commission aurait donc dû prendre en compte le premier affidavit de M. Talbot, qui a été présenté à l’agent et le deuxième affidavit de M. Talbot, dont l’agent ne disposait pas. Comme la décision de la Commission était muette à propos du deuxième affidavit, rien n’indiquait qu’elle en avait tenu compte.

 

[31]           En outre, la demanderesse fait valoir que la Commission n’a présenté aucun élément de preuve pour appuyer l’affirmation selon laquelle il était difficile de croire qu’une agente ait pu fournir des conseils inexacts. La demanderesse soutient que les déclarations contenues dans un affidavit souscrit en bonne et due forme sont réputées véridiques. La Commission a commis une erreur en écartant les déclarations de M. Talbot qui avaient été faites sous serment pour privilégier sa propre conclusion non étayée portant que les agents d’immigration ne donnaient pas de conseils inexacts. De plus, si la totalité de la preuve documentaire ne conduisait pas raisonnablement à cette conclusion, la Commission avait l’obligation minimale de fournir une explication pour écarter la preuve qui contredisait ses conclusions.

 

[32]           Deuxièmement, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en ne mentionnant pas le paragraphe 117(10) du Règlement dans sa décision, qui prévoit une exception au principe énoncé à l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Le conseil de la demanderesse s’est fondé dans une large mesure sur cette disposition dans les observations écrites qu’il a présentées à la Commission. Cette exception empêche l’exclusion de membres de la famille dans le cas où un agent d’immigration a décidé qu’ils n’avaient pas besoin de faire l’objet d’un contrôle au moment de la demande de résidence permanente d’un répondant. La demanderesse fait valoir qu’il est possible de soutenir que l’agente a décidé que Jaku n’avait pas besoin de faire l’objet d’un contrôle et a offert des conseils en conséquence. La demanderesse soutient que si la Commission acceptait la version des événements qui se sont déroulés au haut‑commissariat de Lagos, elle aurait dû traiter de la raison pour laquelle le paragraphe 117(10) du Règlement ne s’appliquait pas en l’espèce.

 

[33]           Troisièmement, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du contexte du droit en 1990 lorsqu’elle a fait des commentaires sur le caractère raisonnable des conseils de l’agente à ce moment‑là. La demanderesse souligne qu’il y a 20 ans, au moment du dépôt de sa demande de résidence permanente, il n’y avait pas d’exclusion correspondant à l’actuel alinéa 117(9)d) du Règlement. Cette disposition a été adoptée pour la première fois en 2002. En outre, même si l’ancienne loi exigeait que les demandeurs répondent à toutes les questions de façon véridique, les conséquences étaient très différentes. Auparavant, la non‑divulgation de membres de la famille n’était pas nécessairement des conséquences irrémédiables pour les demandes de parrainage futures. Par conséquent, les conseils de l’agente étaient raisonnables compte tenu de la loi à ce moment‑là.

 

[34]           Enfin, la demanderesse prétend que la décision de la Commission de rejeter l’appel de la demanderesse était fondée exclusivement sur des observations écrites, sans qu’il y ait eu une audience. La contestation de l’exactitude du deuxième affidavit de M. Talbot, plus précisément les déclarations concernant sa discussion avec l’agente au haut‑commissariat à Lagos, constitue une attaque de la crédibilité de M. Talbot. Ainsi, la Commission a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas une audience pour évaluer adéquatement la crédibilité de M. Talbot et les faits contestés concernant les conseils donnés par l’agente à Lagos.

 

Observations écrites du défendeur

 

[35]           Le défendeur fait valoir qu’un étranger n’est pas un membre de la catégorie du regroupement familial dans les cas où le répondant omet de déclarer cette personne avant d’obtenir le statut de résident permanent. Il y a obligation de divulguer toutes les personnes à charge à compter du moment où une demande de résidence permanente est déposée, et ce, jusqu’à la date à laquelle le demandeur est établi comme résident permanent au Canada.

 

[36]           Le défendeur soutient que le paragraphe 117(10) du Règlement ne s’applique pas en l’espèce. Cette disposition vise la situation où un membre de la famille est déclaré et un agent conclut que le membre de la famille n’a pas besoin d’être contrôlé. En l’espèce, Jaku n’a pas été déclaré et, par conséquent, il n’était pas possible qu’un agent puisse décider qu’il n’avait pas besoin d’être contrôlé. De plus, la déclaration aurait été faite au Nigeria, alors que la demande de la demanderesse n’a été déposée qu’après son arrivée au Canada.

 

[37]           Le défendeur fait valoir que la Commission a conclu avec raison que l’allégation de M. Talbot portant qu’on lui avait dit de ne pas déclarer Jaku est en contradiction directe avec son affidavit de décembre 2010. Ce dernier élément de preuve n’indique pas qu’il a omis de déclarer l’existence de Jaku en raison des conseils obtenus de l’agente, mais plutôt parce qu’il croyait honnêtement que le père biologique de Jaku ne permettrait jamais à M. Talbot ou à la demanderesse d’avoir accès à Jaku. Le défendeur soutient qu’il était entièrement loisible à la Commission de préférer la version des événements énoncée dans le premier affidavit de M. Talbot à celle énoncée dans son deuxième affidavit. En outre, le motif de la non‑divulgation n’est pas pertinent pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

[38]           Le défendeur soutient que, suivant l’article 25 des Règles de la SAI, la Commission n’a pas l’obligation de tenir une audience. De plus, aux termes du paragraphe 162(2) de la Loi, la Commission doit fonctionner, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, avec célérité.

 

[39]           Le défendeur reconnaît que la Commission n’a pas mentionné l’affidavit de M. Talbot souscrit le 15 avril 2011. La Commission a néanmoins pris en compte la nouvelle version des événements qu’il contenait et a conclu qu’elle n’était pas crédible pour des motifs convaincants.

 

Analyse et décision

 

[40]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question donnée, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[41]           En l’espèce, la décision de la Commission a trait à l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement aux faits. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui commande la norme de contrôle de la décision raisonnable (voir Adjani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 32, [2008] ACF no 68, au paragraphe 13; Savescu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 353, [2010] ACF no 432, au paragraphe 19).

 

[42]           Lorsqu’elle contrôle la décision de la Commission selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne devrait pas intervenir à moins que la Commission n’ait tiré une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles compte tenu de la preuve dont elle dispose (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12, au paragraphe 59). Comme l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt Khosa, précité, il n’appartient pas à une cour de révision de substituer l’issue qui serait à son avis préférable, pas plus qu’il n’entre dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve (aux paragraphes 59 et 61).

 

[43]           À l’inverse, la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale et de justice naturelle est celle de la décision correcte (voir l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 43; Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 RCF 195, au paragraphe 45). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers les agents concernant cette question (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[44]           Question no 2

            La décision de la Commission était‑elle déraisonnable?

            En l’espèce, la décision de la Commission était, en dernière analyse, fondée sur l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Cette disposition exclut les étrangers de la catégorie du regroupement familial si deux conditions sont satisfaites. En premier lieu, le répondant doit avoir présenté une demande de résidence permanente et l’avoir obtenue. En deuxième lieu, au moment de la demande de résidence permanente du répondant, l’étranger doit avoir été un membre de la famille qui n’accompagnait pas le répondant et ne doit pas avoir fait l’objet d’un contrôle.

 

[45]           L’objet de l’alinéa 117(9)d) du Règlement « est de limiter les droits de parrainage dans certains cas afin de dissuader les demandeurs de visa de faire des déclarations fausses ou incomplètes quant à des faits pertinents concernant les personnes à leur charge » (voir Bernard c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1121, [2011] ACF no , au paragraphe 14). Cette disposition joue un rôle important dans le régime d’immigration parce qu’elle permet aux autorités canadiennes de contrôler au préalable l’ensemble des personnes susceptibles de faire partie de la catégorie du regroupement familial advenant l’octroi de la résidence permanente au répondant éventuel (voir la décision Savescu, précitée, au paragraphe 5).

 

[46]           Le libellé clair de cette disposition reflète l’intention d’« exclure de la catégorie du regroupement familial les membres de la famille d’un demandeur qui n’auraient pas été déclarés, et qui, par conséquent, n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, et ce nonobstant le motif de l’omission » (voir la décision Bernard, précitée, au paragraphe 16). Le motif n’est pas important. Voici l’explication donnée dans Savescu, précité, au paragraphe 31 :

[...] Une divulgation erronée qui a pour conséquence de soustraire un étranger à un contrôle empêche cet étranger d’être considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial admissible au parrainage, et ce, peu importent les motifs de la divulgation erronée. Ainsi, que la divulgation erronée soit faite de bonne foi ou non, ou qu’elle résulte de circonstances exceptionnelles ou non, l’exclusion de l’étranger de la catégorie du regroupement familial du répondant sera prononcée. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[47]           Simplement, « la non‑divulgation qui empêche qu’une personne à charge fasse l’objet d’un contrôle par un agent d’immigration exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial » (voir la décision Adjani, précitée, au paragraphe 31).

 

[48]           En l’espèce, la demanderesse soutient que la décision de la Commission était déraisonnable pour les raisons suivantes :

            1.         La Commission n’a pas tenu compte l’affidavit que M. Talbot a souscrit le 15 avril 2011.

            2.         La Commission n’a pas étayé son affirmation selon laquelle il était peu probable qu’un agent donnerait des conseils inexacts.

            3.         La Commission n’a pas expliqué la raison pour laquelle le paragraphe 117(10) du Règlement ne s’appliquait pas.

            4.         La Commission n’a pas pris en compte le contexte de la loi de l’immigration en vigueur en 1990.

 

[49]           Dans sa décision, la Commission reconnaît les observations du conseil datées du 19 avril 2011, qui incluent le deuxième affidavit de M. Talbot souscrit en avril 2011. Cependant, même si la Commission a mentionné expressément l’affidavit de M. Talbot souscrit en décembre 2010, elle n’a jamais mentionné l’affidavit d’avril 2011. De plus, elle s’est interrogée sur la source des déclarations faites par le conseil dans ses observations d’avril 2011. Il convient de noter que, dans la section conclusion de ces observations, il est expressément énuméré plusieurs documents à l’appui, dont l’affidavit de M. Talbot d’avril 2011. Or, la Commission a quand même conclu que la section pertinente des observations du conseil contredisait le premier affidavit de M. Talbot. Prises ensemble, ces conclusions indiquent que la Commission a en effet ignoré dans sa décision le deuxième affidavit de M. Talbot présenté en preuve.

 

[50]           La demanderesse soutient également que la Commission a commis une erreur en n’étayant pas son affirmation selon laquelle il était peu probable qu’une agente donnerait des conseils inexacts. Il est vrai que cette conclusion contredit la déclaration assermentée de M. Talbot portant que l’agente lui avait en effet donné de tels conseils. Ces prétendus conseils contredisent cependant la règle de base selon laquelle les demandeurs doivent fournir des renseignements véridiques dans leur demande. Je conclus donc qu’il n’était pas entièrement déraisonnable de la part de la Commission de mettre en doute l’observation selon laquelle une employée puisse faire une telle déclaration contredisant un pilier aussi important du régime d’immigration.

 

[51]           La demanderesse renvoie aussi à la décision de la SAI Batish c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] DSAI no 1388. Dans cette affaire, le demandeur a expliqué dans son témoignage sous serment que l’agente avait renoncé à la nécessité de faire subir un contrôle à son épouse. La correction manuscrite de l’état civil du demandeur dans la fiche relative au droit d’établissement étayait ce qui précède comme élément de preuve supplémentaire (aux paragraphes 11, 12 et 15). En l’espèce, aucun élément de la preuve de la sorte n’a été fourni à l’appui de l’affidavit de M. Talbot. Le premier affidavit de M. Talbot aggrave la situation en ce qu’il n’indique pas que son omission de déclarer l’existence de Jaku découlait des conseils d’une agente, mais qu’elle était plutôt fondée sur sa croyance que Jaku ne serait jamais autorisé à immigrer au Canada :

[traduction]

29. [...] Je croyais en toute honnêteté que nous ne serions jamais en mesure de voir Jaku Bello Michael compte tenu des refus antérieurs de son père.

 

30. Lorsque j’ai présenté la demande de parrainage à l’égard de Sarah, je n’ai malheureusement pas inclus le nom de Jaku Michael dans la demande, car je croyais sincèrement que son père ne permettrait jamais à Sarah ou à moi d’avoir accès à Jaku et que ce dernier ne pourrait donc jamais être un membre de notre famille. Je n’ai jamais envisagé la possibilité du décès de son père ou d’un changement d’avis de sa part ni l’éventuelle nécessité de faire venir Jaku au Canada un jour.

 

 

[52]           La demanderesse prétend également que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte le paragraphe 117(10) du Règlement. Cette disposition prévoit une exception limitée à l’exclusion de l’alinéa 117(9)d). Toutefois, on ne peut recourir à cette exception que dans les cas où l’étranger n’a pas été contrôlé parce qu’un agent a décidé qu’un tel contrôle n’était pas nécessaire en vertu de la Loi ou des anciennes lois.

 

[53]           En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la Commission a pris en compte le paragraphe 117(10), bien qu’elle l’ait fait brièvement. Elle a toutefois conclu que cette disposition ne s’appliquait pas en l’espèce parce qu’un agent n’avait pas décidé qu’il n’était pas nécessaire que Jaku soit soumis à un contrôle. Le deuxième affidavit de M. Talbot appuie cette thèse : il y est indiqué que l’agente a [traduction] « proposé », compte tenu de la situation d’urgence créée par la grossesse de la demanderesse, de ne pas déclarer l’existence de Jaku dans le formulaire de demande. Il n’a pas été véritablement décidé qu’un contrôle n’était pas nécessaire. En conséquence, je conclus que la Commission a conclu à juste titre que Jaku n’était pas visé par le paragraphe 117(10) du Règlement.

 

[54]           La Cour a rendu une décision, Moudoodi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 761, [2010] ACF no 932, dans une affaire relativement semblable à celle dont je suis actuellement saisi. Dans cette affaire, le demandeur a indiqué dans son témoignage qu’avant son départ, il s’était rendu à l’ambassade canadienne à Moscou et avait parlé avec un employé de son mariage. Ce mariage n’a finalement pas été divulgué dans sa demande de résidence permanente et son épouse a donc été plus tard exclue de la catégorie du regroupement familial. La SAI a rejeté l’appel du demandeur, concluant que sa discussion avec un employé de l’ambassade canadienne ne constituait pas une renonciation au sens du paragraphe 117(10) du Règlement. La Cour a confirmé cette décision.

 

[55]           La demanderesse prétend également que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte du contexte des lois de l’immigration en vigueur en 1990, moment du dépôt de sa demande de résidence permanente. Cependant, comme l’a reconnu la demanderesse, l’exigence de répondre aux questions de façon véridique n’a pas changé au fil du temps. En conséquence, il n’est pas pertinent que la demanderesse s’appuie sur des modifications relatives aux conséquences entre les différents cadres législatifs (voir Collier c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1209, [2004] ACF no 1445, aux paragraphes 1, 3, 12, 13 et 17).

 

[56]           En résumé, même si je conclus que la Commission a commis une erreur en ignorant apparemment le deuxième affidavit de M. Talbot, j’estime que cette erreur n’est pas suffisamment sérieuse pour rendre sa décision finale déraisonnable. Selon la jurisprudence établie, le motif n’est pas pertinent pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Peu importe que la déclaration erronée ait été faite de bonne foi ou qu’elle résulte de circonstances exceptionnelles (voir la décision Savescu, précitée, au paragraphe 31). Ce qui importe est qu’elle a été faite. Lorsqu’un répondant ou le représentant d’un répondant fait une telle déclaration erronée, l’étranger qui n’a pas été déclaré devient inadmissible au parrainage par ce répondant au titre de la catégorie du regroupement familial.

 

[57]           Enfin, même si dans le présent appel la Commission ne pouvait pas examiner des motifs d’ordre humanitaire aux termes de l’article 65 de la Loi, la demanderesse peut toujours présenter une demande en invoquant ces motifs au titre du paragraphe 25(1) de la Loi. Dans une telle demande, un agent d’immigration peut prendre en compte les circonstances entourant une omission de déclarer un membre de la famille (voir la décision Bernard, précitée, au paragraphe 16).

 

[58]           Question no 3

            La Commission a‑t‑elle privé la demanderesse de son droit à l’équité procédurale?

            La demanderesse soutient que la Commission l’a privée de son droit à l’équité procédurale en se prononçant sur l’appel sur la foi d’observations écrites. Comme la Commission semble avoir mis en doute la crédibilité de M. Talbot, la demanderesse fait valoir qu’elle aurait dû tenir une audience pour évaluer adéquatement la crédibilité de M. Talbot ainsi que les événements concernant les conseils donnés par l’agente à Lagos.

 

[59]           Le paragraphe 25(1) des Règles de la SAI permet aux tribunaux d’entendre des appels en se fondant uniquement sur des observations écrites, sans tenir d’audience, lorsque deux conditions sont satisfaites : cette façon de faire ne causerait pas d’injustice et il n’est pas nécessaire d’entendre des témoins.

 

[60]           L’omission de déclarer l’existence de Jaku dans la demande de résidence permanente de la demanderesse n’est pas contestée. Bien que la Commission semble ne pas avoir tenu compte du deuxième affidavit de M. Talbot, le seul avantage supplémentaire de cette preuve aurait été de mieux comprendre qu’une agente du Nigeria aurait indiqué à M. Talbot que l’omission de déclarer Jaku dans la demande de son épouse accélérerait le processus d’immigration. M. Talbot a clairement déclaré dans son affidavit qu’il ne croyait pas que Jaku serait un jour en mesure de les rejoindre au Canada et il a par conséquent sciemment omis Jaku de la demande. Comme nous l’avons déjà mentionné, le motif n’est pas pertinent pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Je conclus donc que le témoignage de M. Talbot, même s’il avait éclairé la Commission concernant son affidavit, n’aurait pas amené celle‑ci à rendre une décision différente. Par conséquent, il n’était pas inéquitable pour la demanderesse que la Commission n’ait pas exigé une audience.

 

[61]           Le renvoi du défendeur au paragraphe 162(2) de la Loi est également pertinent. Cette disposition exige que les sections de la Commission fonctionnent avec célérité dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent. En l’espèce, j’estime que la Commission a eu raison de décider d’instruire l’appel en se fondant uniquement sur des observations écrites, sans engager le temps et les ressources d’une audience. Comme le motif n’était pas pertinent dans cette décision et que le témoignage de M. Talbot n’indiquait pas que l’agente avait effectivement décidé qu’un contrôle n’était pas nécessaire, je conclus que la Commission n’a pas commis d’erreur en se prononçant sur l’affaire exclusivement sur la foi d’observations écrites.

 

[62]           En résumé, je conclus que la demanderesse a omis de démontrer l’existence d’une erreur susceptible de révision. Par conséquent, je rejetterais le présent contrôle judiciaire.

 

[63]           Question certifiée

            Le défendeur a soutenu que si j’acceptais l’interprétation du paragraphe 117(10) du Règlement que faisait valoir la demanderesse, la question suivante devrait être certifiée à titre de question grave de portée générale :

[traduction] Peut‑on appliquer le paragraphe 117(10) en l’absence d’une demande de résidence permanente?

 

 

Comme je n’ai pas adopté l’interprétation du paragraphe 117(10) qu’a fait valoir la demanderesse, je ne certifierai pas la question proposée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi d’interprétation, LRC 1985, c I‑21

 

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

 

 

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

74. Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

 

. . .

 

d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci.

 

162.(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

 

175. (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :

 

a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;

 

b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

 

c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

 

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

74. Judicial review is subject to the following provisions:

 

. . .

 

(d) an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

 

 

162.(2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

 

175. (1) The Immigration Appeal Division, in any proceeding before it,

 

 

(a) must, in the case of an appeal under subsection 63(4), hold a hearing;

 

 

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence; and

 

(c) may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

 

117.(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

 

a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;

 

b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui‑ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

 

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

 

 

(i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

 

(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

 

(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

 

(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

 

 

(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

 

 

a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

 

b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

117.(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

 

(a) the foreign national is the sponsor’s spouse, common‑law partner or conjugal partner and is under 16 years of age;

 

(b) the foreign national is the sponsor’s spouse, common‑law partner or conjugal partner, the sponsor has an existing sponsorship undertaking in respect of a spouse, common‑law partner or conjugal partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect of that undertaking has not ended;

 

(c) the foreign national is the sponsor’s spouse and

 

(i) the sponsor or the foreign national was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

 

(ii) the sponsor has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and

 

(A) the sponsor is the common‑law partner of another person or the sponsor has a conjugal partner, or

 

(B) the foreign national is the common‑law partner of another person or the conjugal partner of another sponsor; or

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non‑accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

(11) Paragraph (9)(d) applies in respect of a foreign national referred to in subsection (10) if an officer determines that, at the time of the application referred to in that paragraph,

 

(a) the sponsor was informed that the foreign national could be examined and the sponsor was able to make the foreign national available for examination but did not do so or the foreign national did not appear for examination; or

 

(b) the foreign national was the sponsor’s spouse, was living separate and apart from the sponsor and was not examined.

 

 

Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230

 

25. (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d’injustice et qu’il ne soit pas nécessaire d’entendre des témoins.

25. (1) Instead of holding a hearing, the Division may require the parties to proceed in writing if this would not be unfair to any party and there is no need for the oral testimony of a witness.

 

 

Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22

 

18. (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi.

 

 

(2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.

 

18. (1) Before rendering a judgment in respect of an application for judicial review, a judge shall give the parties an opportunity to request that the judge certify that a serious question of general importance is involved as referred to in paragraph 74(d) of the Act.

 

(2) A party who requests that the judge certify that a serious question of general importance is involved shall specify the precise question.

 

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5424‑11

 

Intitulé :                                                  SARAH GUNE TALBOT

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 8 février 2012

 

Motifs du jugement

et jugement :                                        le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 7 août 2012

 

 

Comparutions :

 

Bahman Motamedi

 

Pour la demanderesse

 

Kareena R. Wilding

 

Pour le défendeur

 

 

avocats inscrits au dossier :

 

Green and Spiegel LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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