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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20120730

Dossier : IMM-8733-11

Référence : 2012 CF 937

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

GUSTAVO ADOLFO POGGIO GUERRERO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demande de contrôle judiciaire vise une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 28 octobre 2011, qui faisait suite à un nouvel examen de l’affaire ordonné par le juge James Russell dans une décision datée du 12 avril 2010 (2010 CF 384, [2010] ACF no 448) qui annulait la décision de la Commission en raison de l’insuffisance de ses motifs. La Commission a conclu que le demandeur est exclu de la protection accordée aux réfugiés, en vertu de la section Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6 (la Convention), parce qu’il a été déclaré coupable d’un crime grave de droit commun.

 

I.          Exposé des faits

 

[2]               Le demandeur, Gustavo Adolfo Poggio Guerrero, est un citoyen de la Colombie né le 25 novembre 1962. En octobre 2006, il a fui la Colombie pour se rendre aux États‑Unis, où il avait un frère. Il y est resté pendant deux mois avant de venir au Canada où vivait sa sœur. Il est arrivé le 6 décembre 2006 et il a demandé l’asile le lendemain.

 

[3]               Il semble, même s’il est difficile de dire à quel moment il y est arrivé, qu’il ait également vécu aux États‑Unis pendant un certain temps dans les années 1980 et 1990. Il a été arrêté dans l’État de New York le 26 novembre 1990 (la date de 1994 étant erronée) et accusé de possession et de trafic de cocaïne. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement allant de huit ans à la perpétuité pour cette infraction. Lorsqu’il a été libéré en janvier 1997, il a été renvoyé en Colombie et il lui a été ordonné de ne pas revenir aux États‑Unis. Si l’on se fie à l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels, il avait déjà été arrêté pour possession de cocaïne en 1987 et avait fait l’objet d’une ordonnance de probation.

 

[4]               Après avoir été renvoyé en Colombie, il est tombé amoureux en 2005 d’une femme qui est devenue sa conjointe de fait. Il a ensuite commencé à avoir des problèmes avec les Forces armées révolutionnaires de la Colombie (les FARC) en raison de l’appartenance de son frère aux Forces d’autodéfense unies de la Colombie (les AUC). Il a ensuite fui aux États‑Unis, où il n’a pas demandé l’asile, puis au Canada.

 

II.        Décision visée par le contrôle

 

[5]               La Commission a souligné que le ministre n’avait pas comparu à l’audience, mais qu’il avait présenté des documents. Elle a conclu que, même s’il s’agissait d’un facteur à soupeser, celui‑ci n’était pas suffisant pour permettre de conclure que le ministre ne croyait pas que le demandeur devait être exclu.

 

[6]               La Commission était d’avis que rien ne démontrait que le crime était de nature politique et elle a souligné que le crime perpétré par le demandeur était l’équivalent au Canada de l’infraction prévue à l’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19, laquelle est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. La Commission a donc conclu que la présomption de crime grave était établie.

 

[7]               La Commission s’est ensuite penchée sur les facteurs énumérés dans Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2008] ACF no 1740, pour réfuter la présomption de crime grave. Elle a de nouveau souligné que l’infraction équivalente au Canada emporte une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité et que le demandeur avait été condamné à une peine d’emprisonnement allant de huit ans à la perpétuité après avoir subi un procès par voie de mise en accusation devant un grand jury. La Commission a conclu que rien dans la preuve n’indiquait que le demandeur était motivé par quelque chose d’autre qu’un gain personnel. Elle a rejeté l’argument selon lequel il existait des circonstances atténuantes parce que le demandeur n’était pas au courant des conséquences d’un plaidoyer de culpabilité, en s’appuyant sur le fait que cet argument était contredit par le dossier de la première audience devant la Commission, qui démontrait qu’il avait été informé de la négociation du plaidoyer et y avait consenti.

 

[8]               La Commission a rejeté la prétention du demandeur voulant que le fait que son casier judiciaire est resté inchangé depuis son incarcération doive être considéré comme une circonstance atténuante, en invoquant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Pulido Diaz, 2011 CF 738, [2011] ACF no 926, et Rojas Camacho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 789, [2011] ACF no 994, deux décisions qui concluaient que les circonstances postérieures à une déclaration de culpabilité n’étaient pas considérées comme un facteur atténuant dans l’analyse exposée dans Jayasekara. La Commission était de plus d’avis que, même si la conduite postérieure à la déclaration de culpabilité était considérée comme un facteur atténuant, les facteurs aggravants l’emportaient, à savoir que le demandeur avait vendu de la cocaïne à des policiers à trois occasions différentes, qu’il avait contrevenu à une ordonnance lui interdisant de retourner aux États-Unis et qu’il avait déjà été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il s’était vu infliger une période de probation.

 

III.       Question

 

[9]               La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision est raisonnable.

 

IV.       Norme de contrôle applicable

 

[10]           La question soulevée par le demandeur doit maintenant faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. La Cour suprême a récemment réaffirmé qu’il faut toujours faire preuve de retenue lorsqu’un organe administratif interprète sa propre loi constitutive, à moins que la question n’appartienne à une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, comme les questions constitutionnelles (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, au paragraphe 30). L’interprétation de l’exclusion pour motif de criminalité n’est pas une question de portée générale et, par conséquent, la déférence est de mise.

 

V.        Analyse

 

[11]           Le demandeur soutient que la Commission a fait erreur en écartant des éléments de preuve, en interprétant mal la preuve qui lui était soumise, en tirant des conclusions non corroborées par la preuve au dossier et en n’analysant pas convenablement la section Fb) de l’article premier de la Convention.

 

[12]           Le demandeur avance que la Commission a fait erreur en s’appuyant sur des décisions dans lesquelles la Cour affirmait que les circonstances postérieures à une déclaration de culpabilité ne constituent pas un facteur pertinent. Il invoque deux autres décisions de la Cour comportant des questions certifiées quant à savoir si la réinsertion à la suite d’une déclaration de culpabilité peut être prise en considération, et il prétend que le droit est par conséquent non établi. Il invoque également deux décisions dans lesquelles la Cour a examiné des éléments de preuve sur des circonstances postérieures à une déclaration de culpabilité, bien que ces deux décisions confirment la conclusion d’exclusion tirée par la Commission et que, dans ni l’une ni l’autre de ces affaires, la Commission ou la Cour n’ait en fait pas abordé directement la question de la réinsertion sociale directement. Il invoque également des décisions australiennes qui tiennent compte de la réinsertion.

 

[13]           Le demandeur affirme que, puisque le juge Russell a annulé la première décision parce que la Commission n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi les facteurs atténuants n’étaient pas suffisants, il [Traduction] « allait de soi dans le raisonnement du juge Russell que les facteurs atténuants relatifs à des circonstances postérieures à une déclaration de culpabilité étaient pertinents ».

 

[14]           Le défendeur soutient que la situation personnelle d’un demandeur d’asile à la suite d’une déclaration de culpabilité ne constitue pas un facteur pertinent. Il avance que la jurisprudence a établi ce principe et que cela ressort clairement de la Loi et de la Convention également. Il invoque la décision Rojas Camacho, précitée, et d’autres décisions. Le défendeur souligne également que les personnes exclues peuvent demander la protection au titre de l’alinéa 113d) de la Loi, en invoquant la décision Xie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 250, [2004] ACF no 1142, qui confirmait que, dans le cadre des demandes fondées sur cette disposition, il est possible de prendre en compte des facteurs qui ne peuvent pas l’être dans l’analyse relative à l’exclusion. Le défendeur souligne également que les décisions invoquées par le demandeur qui comportaient des questions certifiées concluaient en fait que la décision de la Commission de refuser de tenir compte de la réinsertion sociale était raisonnable.

 

[15]           Le défendeur souligne que la jurisprudence australienne invoquée par le demandeur ne lie pas la Cour, contrairement aux décisions Jayasekara et Xie, précitées. Il mentionne que le Parlement aurait pu faire état expressément de la réinsertion sociale s’il avait voulu qu’elle soit prise en considération.

 

[16]           Dans sa réponse, le demandeur fait remarquer que le Parlement aurait pu exclure expressément la réinsertion s’il n’avait pas voulu qu’elle soit prise en considération.

 

[17]           Dans son mémoire additionnel, le demandeur invoque deux décisions où la Cour d’appel fédérale a examiné des décisions internationales pour l’aider à interpréter la section Fb) de l’article premier de la Convention, apparemment pour valider le fait qu’il s’appuie sur de la jurisprudence étrangère semblable. Il invoque également Chan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 390, [2000] ACF no 1180 (CA), à l’appui du principe voulant qu’interpréter la section Fb) de l’article premier de la Convention de manière à exclure ceux qui ont purgé une peine soit incompatible avec la réinsertion envisagée par la loi, et il prétend qu’une incohérence semblable est créée en l’espèce s’il n’est pas tenu compte de la réinsertion. Il soutient de plus que l’interprétation de la Commission vide de sens l’alinéa 104(1)b) de la Loi car cette disposition a été incluse dans la Loi pour reconnaître le fait qu’une déclaration de culpabilité n’empêche pas automatiquement quelqu’un d’obtenir le statut de réfugié. Il invoque également un résumé d’étude d’impact de la réglementation sans fournir de renvoi ni préciser l’article de la Loi dont il est question dans le résumé, mais le passage cité semble avoir trait aux dispositions de l’article 36 concernant l’interdiction de territoire pour criminalité.

 

[18]           Dans son mémoire additionnel, le défendeur souligne que la Loi prévoit des décisions séquentielles concernant la recevabilité, l’exclusion et le renvoi et il prétend que le fait qu’une demande d’asile est jugée recevable en vertu de l’article 101 de la Loi n’empêche pas la Commission de conclure que le demandeur d’asile peut être exclu de la protection accordée aux réfugiés. De plus, le défendeur établit une distinction entre l’exclusion de la protection accordée aux réfugiés et l’exclusion totale de la protection, en soulignant que ceux qui sont exclus de la protection accordée aux réfugiés peuvent néanmoins demander un examen des risques avant renvoi.

 

[19]           Subsidiairement, le demandeur soutient également que la Commission a fait erreur en concluant que les facteurs aggravants l’emportaient sur les facteurs atténuants, car elle a commis la même erreur dans la décision précédente : ses motifs pour justifier comment elle est parvenue à sa décision sont insuffisants. Il avance que la Commission a également commis une erreur en considérant le crime lui‑même comme un facteur aggravant, étant donné qu’elle a relevé le fait que, à trois reprises, il avait vendu de la cocaïne à des policiers. Enfin, il soutient que la Commission a mal interprété la preuve concernant son plaidoyer de culpabilité et qu’elle n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle il avait contrevenu à l’ordonnance de ne pas retourner aux États‑Unis – à savoir la persécution de la part des FARC.

 

[20]           Le défendeur soutient que les motifs de la Commission démontrent qu’elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Il avance que le fait que le demandeur a vendu de la cocaïne à trois occasions différentes est pertinent, car ce fait est directement lié à l’infraction en question.

 

[21]           Le défendeur souligne que la déclaration de la Commission selon laquelle les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants a été faite subsidiairement à la conclusion précédente portant que la réinsertion n’était pas pertinente et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner davantage cet argument. Il allègue que le demandeur ne fait que contester le poids accordé à la preuve, ce qui n’est pas un fondement pour justifier l’intervention de la Cour.

 

[22]           Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore répondu aux questions certifiées proposées par le demandeur, le principe général en cause veut qu’une décision soit valide tant qu’elle n’est pas infirmée en appel. Le fait qu’un appel est en instance ou qu’il existe une question certifiée n’altère en rien le caractère définitif de la décision. Il ne s’agit pas d’une affaire où la cour d’appel a accordé l’autorisation de faire appel et où on peut donc inférer que l’appel est susceptible de changer le droit; en l’espèce, rien n’indique comment la Cour d’appel fédérale va répondre aux questions certifiées. Si le demandeur croyait que le droit n’était pas établi et voulait avoir le bénéfice de la décision de la Cour d’appel fédérale, il aurait pu demander le report de l’audience tenue devant la Commission jusqu’à ce que les questions soient tranchées en appel.

 

[23]           Aucun des arguments d’interprétation législative du demandeur n’est utile. La question à trancher est de savoir si la décision de la Commission était déraisonnable. Le demandeur n’a pas établi que tel était le cas. En outre, la Cour dans Jayasekara, précité, aux paragraphes 25 à 27 et 31 à 33, a conclu que Chan, précité, ne créait pas un principe général voulant que les demandeurs d’asile qui s’étaient réadaptés ne puissent être exclus et elle a conclu expressément que l’incohérence relevée dans Chan n’existait plus sous le régime actuel de la Loi :

Pour donner un sens aux dispositions de l’ancienne Loi relatives à la réadaptation, le juge Robertson a conclu, dans l’arrêt Chan, que la section Fb) de l’article premier de la Convention ne pouvait recevoir une interprétation qui se traduirait par l’exclusion générale de tous ceux qui avaient été jugés coupables de crimes graves au sens de la Loi. Une telle interprétation aurait privé le demandeur d’asile de la protection offerte par l’exception à la règle de l’inadmissibilité. Je tiens à ajouter qu’elle aurait aussi privé le ministre du pouvoir discrétionnaire que lui conférait l’alinéa 19(1)c.1) de cette Loi.

 

À mon humble avis, l’arrêt Chan appuie le principe que, selon les règles de droit qui étaient en vigueur à l’époque et qui, comme nous le verrons, ont depuis été modifiées par la LIPR, le demandeur d’asile qui avait été reconnu coupable d’un crime grave de droit commun et qui avait purgé sa peine ne se voyait pas nécessairement refuser le droit à une audience concernant le statut de réfugié et ne devenait pas nécessairement inadmissible à revendiquer le droit d’asile prévu par la Convention. Il conservait le droit de faire examiner sa demande d’asile par la section du statut si le ministre estimait qu’il s’était réadapté et qu’il ne constituait plus un danger pour le public.

 

Bien que l’arrêt Chan offre une certaine protection au demandeur d’asile et qu’il sauvegarde le pouvoir discrétionnaire du ministre, il n’appuyait pas alors et n’appuie pas maintenant, à mon humble avis, la proposition voulant que, peu importe les circonstances, un pays ne peut exclure un demandeur qui a été déclaré coupable et qui a purgé sa peine.

 

[…]

 

Il y a toutefois une différence notable entre la LIPR et l’ancienne Loi. Aux termes de l’alinéa 46.01(1)e) et du sous‑alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne Loi, un revendicateur n’avait pas droit à une audience concernant son statut de réfugié s’il n’était pas admissible au Canada pour cause de grande criminalité sauf si, comme nous l’avons vu, le ministre était convaincu que le demandeur d’asile s’était réadapté et que cinq ans s’étaient écoulés depuis l’expiration de toute peine lui ayant été infligée pour l’infraction ou depuis la commission du fait.

 

Sous le régime de la LIPR, la règle relative à l’irrecevabilité a été modifiée. Ainsi, aux termes du paragraphe 101(2), l’interdiction de territoire pour grande criminalité n’emporte irrecevabilité de la demande « que si elle a pour objet […] une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, [et que] le ministre estim[e] que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada ».

 

En d’autres termes, l’ancienne Loi prévoyait une règle d’irrecevabilité dans le cas du demandeur d’asile qui n’était pas admissible pour cause de grande criminalité. Cette règle s’appliquait sauf lorsque l’exception jouait. Sous le régime de la LIPR, la règle est inversée. Le demandeur d’asile demeure admissible, à moins que l’exception ne s’applique.

 

[Non en caractères gras dans l’original.]

 

[24]           Il ressort clairement de cet extrait que l’incohérence relevée dans Chan, précité, ne constitue plus un problème sous le régime actuel de la Loi et que l’argument du demandeur ne peut donc être retenu.

 

[25]           La Commission n’a pas fait erreur dans l’appréciation des facteurs devant elle. Contrairement à l’argument du demandeur, le fait que l’infraction s’est répétée a été à bon droit considéré comme un facteur aggravant, particulièrement si l’on en tenait compte avec la déclaration de culpabilité antérieure pour le même crime.

 

VI.       Conclusion

 

[26]           Pour les motifs exposés précédemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8733-11

 

INTITULÉ :                                      GUSTAVO ADOLFO POGGIO GUERRERO c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 25 JUIN 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 30 JUILLET 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

Lina Anani

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Paduraru

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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