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Date : 20120614

Dossier : T-852-11

Référence : 2012 CF 756

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

HINA IMRAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[traduction] « Les prédictions concernant ce que les tribunaux feront effectivement, et rien de plus prétentieux que cela,

c’est ce que j’appelle le droit. »

 

 

Holmes Jr., Oliver Wendell, « The Path of the Law »,

10 Harvard Law Review (1897) 457.

 

[1]               Je doute que même le juge Holmes, après avoir lu les centaines de décisions rendues par la Cour sur la question, ait été en mesure de prédire en toute confiance l’issue de la demande de citoyenneté de Mme Imran.

 

[2]               La juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de Mme Imran, parce que celle‑ci ne satisfaisait pas à la condition relative à la résidence. Je suis maintenant saisi de l’appel de cette décision.

 

[3]               Aux termes de l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté, le ministre attribue la citoyenneté à tout résident permanent qui notamment a, « dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout […] ».

 

[4]               Le terme « résidé » n’est pas défini, ce qui a causé beaucoup d’ennuis et de doutes au fil des ans. Certains juges de la citoyenneté ont compté rigoureusement les jours; d’autres ont préféré une approche plus nuancée. Les décisions peuvent être portées en appel à la Cour. Nos juges n’ont pas toujours eu les mêmes opinions. Malheureusement, il ne peut y avoir d’appel à la Cour d’appel fédérale et le législateur n’a pas jugé bon de corriger cette situation déplorable.

 

[5]               Mme Imran a présenté une demande afin d’acquérir la citoyenneté canadienne le 12 août 2008. À l’époque, elle n’avait été physiquement présente au Canada que pendant 881 jours – et non 1 095 – au cours des quatre années précédentes.

 

[6]               Sa situation était cependant loin d’être désespérée. Si la juge de la citoyenneté avait appliqué la décision rendue par le juge en chef adjoint Thurlow dans Re Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208, [1978] ACF no 31 (QL), elle se serait intéressée, après avoir déterminé que Mme Imran n’avait pas été physiquement présente au Canada pendant trois des quatre années précédentes, c.‑à‑d. pendant 1 095 jours, à la question de savoir pourquoi elle avait été absente. Dans Papadogiorgakis, le demandeur n’avait pas été physiquement présent au Canada pendant le nombre de jours requis, principalement parce qu’il allait à l’université aux États‑Unis. Le juge en chef adjoint Thurlow a dit que la résidence :

[…] peu[t] aussi comprendre le cas de personnes ayant un lieu de résidence au Canada, qu’elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante fréquente pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps.

 

[7]               Il a ajouté :

Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d’y être résidente lorsqu’elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études.

 

[8]               Le juge s’est inspiré du sens attribué au mot « résidence » en droit fiscal.

 

[9]               La juge de la citoyenneté aurait pu aussi appliquer Koo (Re), [1992] 59 FTR 27, [1992] ACF no 1107 (QL), où la juge Reed, développant quelque peu la décision du juge en chef adjoint Thurlow, a conclu que le critère consistait à déterminer si l’on pouvait dire que le Canada était le lieu où le demandeur vivait régulièrement, normalement ou habituellement ou, en d’autres termes, si le Canada était le pays où le demandeur avait centralisé son mode d’existence. Elle a dressé une liste non exhaustive de questions que l’on peut poser pour rendre une décision à cet égard :

a)      la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

 

b)      où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

 

c)      la forme de présence physique de la personne au Canada dénote‑t‑elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite?

 

d)     quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

 

e)      l’absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

 

f)       quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada: sont‑elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

LA DÉCISION

 

[10]           La juge de la citoyenneté a toutefois appliqué la décision rendue par le juge Muldoon dans Pourghasemi (Re) (1993), 19 Imm LR (2d) 259, [1993] ACF no 232 (QL), et a statué qu’il fallait qu’un demandeur soit physiquement présent au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente de quatre ans. En conséquence, elle a rejeté la demande.

 

LA THÈSE DE MME IMRAN

 

[11]          L’avocat de la demanderesse formule une argumentation convaincante, en affirmant que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision correcte, que la décision rendue dans Pourghasemi est erronée et qu’il faut utiliser la méthode plus nuancée adoptée par la juge Reed dans Koo et, plus récemment, par le juge Mainville, tel était alors son titre, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Takla, 2009 CF 1120, [2009] ACF no 1371 (QL).

 

[12]           Selon cette méthode, il fallait procéder à une analyse plus poussée après avoir conclu que Mme Imran n’avait pas été physiquement présente pendant 1 095 jours. Or, la juge de la citoyenneté n’a pas effectué cette analyse, se contentant de dresser la liste des absences et d’en indiquer les raisons sans décider si la demanderesse avait centralisé sa vie ici et, le cas échéant, si le critère établi dans Koo était rempli. Mme Imran demande que son appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre juge de la citoyenneté à qui la Cour donnera des instructions pour qu’il applique le critère établi dans Koo. Il n’appartient certainement pas à la Cour d’usurper cette tâche incombant aux juges de la citoyenneté.

 

[13]           Cette absence de courtoisie entre les juges de la Cour a amené le juge Lutfy, tel était alors son titre, à statuer, dans Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] 164 FTR 177, [1999] ACF no 410 (QL), qu’il était loisible à un juge de la citoyenneté d’adopter l’un des trois courants jurisprudentiels contradictoires et que, si les faits étaient bien appliqués aux principes de la méthode choisie, la Cour ne pourrait pas considérer que la décision était erronée. La décision Lam visait à régler provisoirement le problème pendant que le législateur réexaminait la Loi sur la citoyenneté, car il était prévu qu’il clarifierait la condition relative à la résidence. Malheureusement, cela ne s’est pas produit.

 

[14]           Dans Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1229, [2001] ACF no 1693 (QL), le juge Nadon, tel était alors son titre, était d’avis qu’il ne pouvait pas y avoir deux interprétations correctes des mêmes dispositions de la même loi. Dans ce cas particulier cependant, peu importe le critère qui était appliqué – le juge Nadon a préféré celui énoncé par le juge Muldoon – le demandeur n’avait pas droit à la citoyenneté. Le juge Nadon était loin de savoir que la Cour suprême allait statuer qu’il pouvait y avoir plus d’une interprétation raisonnable d’une loi et que la Cour fédérale allait devoir montrer de la déférence à l’égard du décideur dont la décision fait l’objet d’un contrôle si la loi en question est sa propre loi habilitante ou une loi connexe.

 

LA THÈSE DU MINISTRE

 

[15]           Le ministre souligne à juste titre que la juge de la citoyenneté a indiqué clairement qu’elle appliquait Pourghasemi et qu’elle a effectivement appliqué cette décision.

 

[16]           Bien qu’il soit exact que, dans Takla, ci‑dessus, le juge Mainville était d’avis que le meilleur critère était celui énoncé par la juge Reed dans Koo, le juge Rennie a expliqué de manière convaincante, dans Martinez‑Caro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 640, [2011] ACF no 881 (QL), pourquoi la meilleure méthode était celle adoptée par le juge Muldoon dans Pourghasemi.

 

[17]           Malgré ces deux décisions, la Cour a continué d’appliquer Lam. L’avocat a souligné également que les juges de la Cour ne s’entendent pas sur la question de savoir si une décision d’un juge de la citoyenneté sur la question de la résidence doit être assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte ou à celle de la raisonnabilité.

 

ANALYSE

 

[18]           Si je n’étais pas lié par la jurisprudence, j’aurais statué :

 

a)      que la condition relative à la résidence prévue par la Loi sur la citoyenneté est une question mixte de fait et de droit, à laquelle la norme de la raisonnabilité s’applique. Le terme « résidé » n’est pas défini, de sorte qu’il ne peut être extrait du contexte dans lequel il s’applique;

 

b)      qu’il est déraisonnable de simplement compter les jours. Il faut tenir compte aussi de la question de savoir si la demanderesse a centralisé sa vie ici et pourquoi elle a été physiquement absente pendant plus d’une année au cours des quatre ans qui ont précédé la demande;

 

c)      que l’appel devrait être accueilli et l’affaire, renvoyée à un autre juge de la citoyenneté, accompagnée des instructions appropriées.

 

[19]           J’aurais rendu une décision conforme à Koo. Le premier appel que j’ai entendu en matière de citoyenneté est Mann c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1479, [2003] ACF no 1875 (QL). J’ai statué dans cette affaire que les conclusions du juge de la citoyenneté étaient manifestement déraisonnables, même si celui‑ci avait prétendu appliquer Koo. Mme Mann avait quitté le Canada avec son mari et sa belle‑mère pour un voyage qui devait durer huit jours. Son mari et sa belle‑mère lui ont volé son passeport indien et son visa canadien et l’ont laissée en plan. Après des années de confrontation avec les agents consulaires canadiens et une décision favorable de la Cour concernant une demande de contrôle judiciaire, elle a pu obtenir de nouveaux documents canadiens.

 

[20]           Dans Pourghasemi, le juge Muldoon a dit que la Loi sur la citoyenneté avait pour but de faire en sorte que quiconque :

[…] se soit vu obligé d’acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser ». Il la fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d’alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d’automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l’ascenseur, à l’église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple – en un mot là où l’on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux – durant les trois années requises. […]

 

[21]           J’ai toutefois dit dans Mann, au paragraphe 25 :

De plus, si la Loi a pour objet que le demandeur côtoie les Canadiens, Mme Mann a effectivement côtoyé les Canadiens, intensément d’ailleurs, notamment les agents d’immigration canadiens, un avocat canadien et notre Cour par le biais de cet avocat.

 

[22]           Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Salim, 2010 CF 975, [2010] ACF no 1219 (QL), j’ai souscrit à la décision du juge Mainville dans Takla, ajoutant, comme le juge Zinn l’a fait dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Elzubair, 2010 CF 298, [2010] ACF no 330 (QL), qu’il était satisfait au critère relatif à la résidence lorsque le demandeur avait été physiquement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours au cours de la période pertinente, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen plus poussé.

 

[23]           En qualifiant la question de la résidence de question mixte de fait et de droit, à laquelle la norme de la raisonnabilité s’applique, j’ai évité d’avoir à donner une opinion sur la question de savoir si la Cour doit montrer de la déférence à l’égard d’un juge de la citoyenneté relativement à une pure question de droit découlant de sa propre loi habilitante, la Loi sur la citoyenneté.

 

[24]           La Cour d’appel fédérale n’est pas tenue, à juste titre, de montrer de la déférence à l’égard des décisions rendues par la Cour sur de pures questions de droit. Dans dela Fuente c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 186, [2007] 1 RCF 387, la Cour d’appel devait examiner le sens de l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » employée à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Certains juges de la Cour fédérale étaient d’avis que l’époque en question prenait fin lorsque la demande était déposée au bureau des visas; d’autres estimaient plutôt que ce délai s’étendait jusqu’au moment où le statut de résident permanent était requis.

 

[25]           Comme le juge Marc Noël l’a indiqué aux paragraphes 38 et 39 :

[38]      Le point qu’il faut éclaircir, c’est le sens du mot « époque » employé dans l’expression « à l’époque où cette demande a été faite ». S’agit‑il de l’époque où la demande est déposée au bureau des visas comme l’a dit le juge de première instance, ou s’agit‑il de l’époque qui va du dépôt de la demande jusqu’au jour où l’étranger devient résident permanent, selon la décision Dave?

 

[39]      Reconnaissant que l’expression peut légitimement être interprétée des deux manières, je suis arrivé à la conclusion que l’interprétation proposée dans la décision Dave doit l’emporter, pour les raisons suivantes.

 

[26]           La Cour doit toutefois montrer de la retenue à l’égard d’une décision rendue par un tribunal administratif en se fondant sur sa propre loi constitutive ou sur une loi connexe. Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, le juge Rothstein, aux motifs duquel ont souscrit la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella et Charron, a dit au paragraphe 34 :

[…] je me contente d’affirmer que, sauf situation exceptionnelle – et aucune ne s’est présentée depuis Dunsmuir –, il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire.

 

On entend par Dunsmuir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.

 

[27]           Les motifs concordants des juges Binnie et Deschamps, d’une part, et du juge Cromwell, d’autre part, étaient quelque peu différents.

 

[28]           Cette question a fait l’objet d’une analyse approfondie du juge Martineau dans King c Canada (Procureur général du Canada), 2012 CF 488, [2012] ACF no 537 (QL). Le juge Martineau a cité le regretté professeur Chaïm Perelman (1912‑1984) au paragraphe 92 :

La diversité des lois est preuve de notre ignorance de la véritable justice. Car ce qui est conforme à la raison ne peut être juste ici et injuste là‑bas, juste aujourd’hui et injuste demain, juste pour l’un et injuste pour l’autre. Ce qui est juste en raison doit, comme ce qui est vrai, l’être universellement. Tout désaccord est signe d’imperfection, d’un manque de rationalité.

 

Si deux interprétations d’un même texte sont raisonnablement possibles, c’est que la loi est ambiguë, donc imparfaite. Si la loi est claire, c’est que, de deux interprètes, l’un au moins est de mauvaise foi. En tout cas, le désaccord est un scandale, dû à l’imperfection du législateur ou à la trompeuse subtilité des avocats. Le sens inné de la justice, dont chaque juge équitable est certainement pourvu, devrait pouvoir rapidement y remettre bon ordre.

 

[29]           Je prédis que la Cour suprême réexaminera la norme de contrôle qui doit s’appliquer lorsque les tribunaux administratifs interprètent leur propre loi constitutive, comme elle l’a fait à l’égard des normes de contrôle judiciaire dans Dunsmuir.

 

LA DÉCISION

 

[30]           Enfin, malgré la décision qu’il a rendue dans Martinez‑Caro, le juge Rennie avait auparavant statué dans Murphy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 482, [2011] ACF no 596 (QL), au paragraphe 8 :

Autrement dit, il n’est pas erroné pour un juge de citoyenneté d’évaluer la résidence en appliquant uniquement le critère de présence effective. La jurisprudence courante permet aux juges de citoyenneté de choisir à leur discrétion l’un des trois critères. Manifestement, certains juges de la Cour fédérale préfèrent un critère plutôt qu’un autre, mais les juges de citoyenneté conservent la possibilité de choisir et d’appliquer l’un des trois critères.

 

Il était toujours de cet avis dans Martinez‑Caro, où il a dit que « [l]a mise en garde du juge en chef Lutfy quant à l’effet nuisible d’interprétations contradictoires sur l’administration de la justice est toujours valable et à-propos » (au paragraphe 21), puis a ajouté au paragraphe 26 :

Je conclus donc que le juge de la citoyenneté a adopté et appliqué correctement à ses conclusions de fait un critère reconnu en droit. Cela suffit, en conformité avec Lam, pour régler le présent appel. J’estime toutefois également que la bonne interprétation des dispositions sur la résidence repose sur le critère de la présence physique, et que les décisions des juges de la citoyenneté sur cette question appellent la norme de contrôle de la décision correcte.

 

[31]           Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saad, 2011 CF 1508, [2011] ACF no 1801 (QL), la juge Bédard a affirmé au paragraphe 14 :

[…] Bien que je considère regrettable que le sort de certaines demandes de citoyenneté puisse dépendre en partie de l’identité du juge de la citoyenneté chargé de traiter la demande et de l’interprétation de la notion de résidence qu’il endosse, j’estime que les trois interprétations ayant traditionnellement été reconnues comme étant raisonnables le sont toujours et le demeureront en l’absence de toute intervention législative. […]

 

[32]           Bien que la courtoisie judiciaire, qui favorise la prévisibilité, ait certainement été mise à rude épreuve dans les affaires touchant la citoyenneté, je pense qu’il est préférable de continuer à suivre Lam, comme de nombreux juges, dont les juges Rennie et Bédard et moi‑même, l’ont fait, malgré les divergences d’opinions sur l’interprétation de la condition relative à la résidence. Il est suffisamment malheureux qu’il existe un degré élevé d’incertitude quant aux décisions des juges de la citoyenneté sans qu’on y ajoute une incertitude concernant les décisions de la Cour fédérale. Si, en suivant Koo, j’accueillais le présent appel et renvoyais l’affaire avec des instructions, un autre juge, souscrivant plutôt à Pourghasemi, pourrait annuler une décision fondée sur Koo et renvoyer l’affaire avec des instructions différentes. Comme la Cour l’a dit à de multiples reprises, la réponse appartient au législateur.

 

[33]           Comme je l’ai indiqué pendant l’audience, peu importe l’issue de l’affaire, il ne serait pas indiqué d’adjuger des dépens.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS,

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’appel est rejeté.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-852-11

 

INTITULÉ :                                      HINA IMRAN c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ali Amini

Raisa Sharipova

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

Kristina Dragaitis

Mahan Keramati

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ali Amini

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Raisa Sharipova

Avocate

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

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