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Date : 20120607

Dossier : IMM‑8666‑11

Référence : 2012 CF 899

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 juin 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

 

B072

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

J’ai lu les documents déposés par les parties et entendu les brèves observations des avocats des parties;

Une distinction ne peut être établie entre la principale question en litige dans la présente demande et celle qu’a tranchée mon collègue le juge Simon Noël le 15 mai 2012 dans le dossier IMM‑4761‑11, dont les motifs ont pour référence 2012 CF 569;

J’ai suggéré, et les avocats étaient d’accord, que la façon la plus avantageuse de disposer de l’affaire dont je suis saisi serait que je rejette la présente demande et que je certifie la même question que le juge Noël. C’est ce que je ferai, et j’ajouterai que je souscris à la façon dont le juge Noël a disposé de l’affaire et à ses motifs, non seulement au nom de la courtoisie judiciaire mais également parce que je suis tout à fait d’accord avec lui.

L’avocat du demandeur a invoqué deux autres arguments devant moi. Premièrement, le demandeur était en fait un invité sur le territoire canadien, le navire Sun Sea ayant été escorté jusqu’au port par la Marine canadienne. Rien ne prouve que la Marine canadienne a intercepté le navire en haute mer, ni que le navire devait se diriger ailleurs après son passage au Canada. Le navire devait accoster au Canada, mais a été intercepté dans les eaux canadiennes; il ne s’agissait pas d’un « invité ».

Le second argument invoqué par l’avocat du demandeur était qu’il fallait que le demandeur soit reconnu coupable de criminalité pour qu’il soit déclaré interdit de territoire. Il ressort très clairement de la simple lecture de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR), qu’une déclaration de culpabilité pour criminalité comme celle que requiert le paragraphe 36(1) ou (2) de la LIPR n’est pas nécessaire pour rendre une décision fondée sur l’alinéa 37(1)b).

Par conséquent, je rejetterai la présente demande et je certifierai une question.


LA COUR STATUE COMME SUIT :

1.                  La demande est rejetée

2.                  La question suivante est certifiée :

« Aux fins de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, est‑il approprié de définir l’expression « passage de clandestins » sur le fondement de l’article 117 de ladite loi plutôt que sur la base de la définition contenue dans un instrument international dont le Canada est signataire? »

3.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

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