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Date : 20120704

Dossier : IMM‑9675‑11

Référence : 2012 CF 847

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 4 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

TONY VAVACHAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Malheureusement pour M. Vavachan, l’omission d’informer Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) que les frais de traitement de 300,00 $ versés par son ami et lui étaient censés s’appliquer à leurs deux demandes a entraîné le rejet de la seconde demande à examiner, celle de M. Vavachan, pour non‑paiement des frais exigés. Lorsqu’il a été informé de cette omission et de ses conséquences, il était trop tard pour demander le rétablissement de son statut de résident temporaire et un permis de travail.

 

[2]               M. Vavachan est citoyen de l’Inde. Il est arrivé au Canada le 28 août 2010, avec l’autorisation d’y rester jusqu’au 30 juillet 2011. Il était inscrit à un programme d’études d’un an et a reçu son relevé de notes attestant qu’il avait suivi tous les cours requis le 17 juin 2011.

 

[3]               Le 19 juin 2011, lui et M. Patel, un ami se trouvant dans une situation similaire, ont demandé un permis de travail. Au lieu de payer chacun séparément à CIC les frais d’inscription de 150,00 $, ils ont payé 300,00 $, ce qui couvrait effectivement leurs frais à tous deux. Bien que cela soit permis, ils ont omis d’indiquer que ce montant était censé couvrir leurs frais à tous deux et, lorsque la demande de M. Patel a été examinée, le versement excédentaire lui a été remboursé.

 

[4]               La première demande de permis de travail présentée par M. Vavachan a été rejetée le 8 septembre 2011 parce qu’il manquait les frais de 150,00 $ – le versement excédentaire de M. Patel lui avait été remboursé la semaine précédente.

 

[5]               Le 26 octobre 2011, M. Vavachan a présenté une seconde demande. Même si cette demande était complète et était accompagnée du paiement des frais exigés, elle a été refusée parce qu’elle avait été postée après le délai de 90 jours prévu à l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. Le Règlement exige que la demande soit faite dans les 90 jours suivant la date où le demandeur est avisé qu’il a terminé avec succès les études requises. M. Vavachan a reçu son relevé de notes le 17 juin 2011; par conséquent, sa demande était prescrite.

 

[6]               Je ne puis souscrire à l’argument du demandeur portant que l’agent n’a pas évalué sa situation ou que la cause de son malheur était le délai dans lequel CIC a examiné sa première demande. Celui qui envoie son paiement au gouvernement sans préciser comment le montant est réparti ou pour le compte de qui ce paiement est effectué est l’artisan de son propre malheur si le paiement n’est pas effectué comme il le désire. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

 

[7]               Bien que la Cour convienne avec M. Vavachan qu’il aurait pu avoir le temps de présenter à nouveau la demande dans le délai de 90 jours si la demande initiale avait été traitée plus rapidement, rien ne prouve que la demande ait été traitée autrement que selon la procédure habituelle ou que l’on puisse reprocher au défendeur le délai écoulé.

 

[8]               En l’espèce, la décision de l’agent était non seulement raisonnable mais correcte.

 

[9]               Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑9675‑11

 

INTITULÉ :                                                  TONY VAVACHAN c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 3 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 4 juillet 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rajiv Bhalla

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rajiv Bhalla

Avocat

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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