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Date : 20120705

Dossier : IMM‑3207‑11

Référence : 2012 CF 855

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

GURINDER SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration du Centre de traitement des demandes de la Nouvelle‑Écosse (l’agent), en date du 29 avril 2011, qui lui a refusé le statut de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) selon le paragraphe 12(2) de la Loi et le paragraphe 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). L’agent a en effet conclu que le demandeur n’atteignait pas le nombre minimal de points pour être admissible à l’immigration au Canada.

 

[2]               Le demandeur voudrait que la décision de l’agent soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur la demande.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur, Gurinder Singh, est de nationalité indienne. Il habite actuellement en Australie.

 

[4]               Il a présenté une demande de résidence permanente en tant que cuisinier, dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Son épouse, Amanpreet Kaur, y était nommée en tant que personne à charge.

 

[5]               Dans ladite demande, le demandeur précisait que Ajit Singh Nagra et Nasib Kaur Nagra, ses grands‑parents maternels, étaient des résidents permanents du Canada et que Balwinder Singh Nagra, son oncle maternel, était citoyen canadien. Tous trois vivraient ensemble à Surrey, en Colombie‑Britannique. À l’appui, le demandeur a produit les documents suivants :

            1.         affidavit d’Ajit Singh Nagra, Nasib Kaur Nagra et Balwinder Singh Nagra attestant leur lien de parenté avec le demandeur, ainsi que le fait qu’ils résident au Canada;

            2.         cartes de résidents permanents d’Ajit Singh Nagra et Nasib Kaur Nagra;

            3.         passeport canadien de Balwinder Singh Nagra.

 

La décision de l’agent

 

[6]               Par lettre datée du 29 avril 2011, l’agent a refusé la demande de résidence permanente. Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui font partie intégrante de la décision de l’agent, exposent les motifs du refus.

 

[7]               L’agent est arrivé à un total de 62 points pour la demande de résidence permanente :

            Âge : 10 points

            Études : 15 points

            Connaissance du français ou de l’anglais : 16 points

            Emploi réservé : 0 point

            Expérience : 21 points

            Faculté d’adaptation : 0 point

 

[8]               L’agent expliquait ainsi la raison pour laquelle il n’avait pas accordé de points pour la faculté d’adaptation :

[TRADUCTION] Aucun point ne vous a été attribué pour la présence d’un proche au Canada, car la preuve versée au dossier ne me convainc pas de votre lien de parenté avec Balwinder Singh Nagra, Ajit Singh Nagra ou Nasib Kaur Nagra. Aucun document (par exemple un acte de naissance) n’a été produit pour établir le lien de Balwinder Singh Nagra, Ajit Singh Nagra ou Nasib Kaur Nagra avec l’un ou l’autre de vos parents. En outre, la preuve versée au dossier ne me convainc pas que vous avez des proches qui habitent au Canada.

 

 

[9]               Comme le nombre total de points d’appréciation obtenus par le demandeur était inférieur au minimum requis de 67 points, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il pourrait réussir son établissement économique au Canada. Sa demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés a donc été refusée.

 

Questions litigieuses

 

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle?

            2.         La décision est‑elle déraisonnable parce que l’agent a écarté sans explication la preuve du demandeur selon laquelle il avait de la famille au Canada?

            3.         La décision est‑elle injuste parce qu’elle est déficiente?

            4.         La décision est‑elle injuste parce que l’agent aurait dû donner au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes?

            5.         Les dépens devraient‑ils être accordés au demandeur?

 

[11]           Je reformulerais ces questions comme suit :

            1.         Quelle norme de contrôle faut‑il appliquer?

            2.         L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

 

Conclusions écrites du demandeur

 

[12]           Selon le demandeur, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux questions d’équité procédurale, tandis que la manière dont l’agent a apprécié la preuve doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable.

 

[13]           Le demandeur affirme qu’un agent qui écarte des éléments de preuve sans fournir d’explications claires commet une erreur susceptible de contrôle. En l’espèce, l’agent aurait dû expliquer pourquoi les éléments de preuve que le demandeur avait produits à propos de ses proches parents au Canada étaient insuffisants. Cette erreur a rendu sa décision déraisonnable.

 

[14]           Selon le demandeur, les éléments de preuve qu’il a produits (cartes de résidents permanents, passeport et affidavit) auraient dû lui valoir cinq points pour la faculté d’adaptation, en application des sous‑alinéas 83(5)a)(ii) et (v) de la Loi. Si ces cinq points lui avaient été accordés, il aurait obtenu le total requis de 67 points.

 

[15]           Le demandeur affirme aussi qu’il n’était pas loisible à l’agent de rejeter sa preuve sans poser d’autres questions. Si l’agent avait des doutes sur la véracité ou l’authenticité de la preuve, il aurait dû interroger le demandeur, ou du moins l’en informer par lettre et lui donner l’occasion de réagir.

 

[16]           Le demandeur affirme aussi que les erreurs de l’agent sont si flagrantes qu’elles justifient l’adjudication de dépens. Les motifs exposés par l’agent sont déficients, ce qui indique que l’agent a traité le processus décisionnel avec désinvolture.

 

Conclusions écrites du défendeur

 

[17]           Selon le défendeur, la décision d’un agent en réponse à une demande de résidence permanente fondée sur la catégorie des travailleurs qualifiés commande la déférence. L’attribution de points d’appréciation est essentiellement une conclusion de fait qui commande une grande déférence. En revanche, les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte.

 

[18]           C’est au demandeur qu’il appartient de produire tous les renseignements et documents nécessaires pour remplir les conditions fixées par la Loi. Le défendeur affirme que, contrairement à ce que prétend le demandeur, tout demandeur doit, pour obtenir des points au titre de la faculté d’adaptation, apporter la preuve qu’il a des parents admissibles qui vivent au Canada. Ce n’est pas à l’agent qu’incombe ce fardeau. L’agent n’est pas tenu de recueillir ou de chercher d’autres éléments de preuve ni de poser d’autres questions.

 

[19]           Le défendeur affirme que le passeport et les cartes de résidents permanents produits par le demandeur n’indiquent pas les adresses des personnes concernées, ni leur lien de parenté avec le demandeur ou avec son épouse. En outre, aucune preuve documentaire n’était annexée à l’affidavit de manière à confirmer objectivement les renseignements y figurant. L’agent n’était pas tenu d’accepter l’affidavit, car la valeur probante d’affidavits produits par des parties intéressées est restreinte.

 

[20]           Le défendeur soutient aussi que le demandeur n’a produit aucun acte de naissance ni aucun autre document de nature à rattacher Balwinder Singh Nagra, Ajit Singh Nagra ou Nasib Kaur Nagra à l’un ou l’autre de ses parents. La liste de contrôle que le demandeur a déposée avec sa demande précisait qu’il devait produire cette preuve. Non seulement il ne l’a pas produite, mais il n’a pas non plus produit de lettre expliquant pourquoi il ne pouvait se plier à cette exigence. L’agent a bien précisé dans sa décision que, s’il refusait d’attribuer ces points au demandeur, c’était en raison de l’absence d’un acte de naissance ou autre document prouvant que le demandeur avait un lien de parenté avec les personnes indiquées. Le défendeur relève aussi que le demandeur n’a pas produit de preuve documentaire attestant que ces personnes résident au Canada, par exemple baux, actes d’hypothèque, relevés fiscaux ou fiches de paie.

 

[21]           En résumé, le défendeur soutient que la conclusion de fait tirée par l’agent était raisonnable. Le demandeur n’a pas non plus démontré l’existence de raisons spéciales propres à justifier l’adjudication de dépens par la Cour.

 

Analyse et décision

[22]           Question n° 1

            Quelle norme de contrôle faut‑il appliquer?

            Si la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle devant s’appliquer à une question donnée, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, par 57).

 

[23]           La décision d’un agent concernant une demande de résidence permanente fondée sur la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) comporte des conclusions de fait et de droit et elle doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (voir Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, [2009] ACF no 1643, par 22; et Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 302, [2009] ACF no 676, par 9).

 

[24]           En revanche, la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale et de justice naturelle est celle de la décision correcte (voir Malik, précité, par 23; Khan, précité, par 11; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12, par 43). Sur cet aspect, la décision d’un agent ne commande aucune retenue (voir Dunsmuir, précité, par 50).

 

[25]           Question n° 2

            L’agent a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

            Le demandeur soulève ici deux questions touchant l’équité procédurale :

            1.         l’agent a commis une erreur parce qu’il n’a pas expliqué pourquoi la preuve produite concernant ses proches au Canada était insuffisante;

            2.         l’agent a commis une erreur parce qu’il a récusé sa preuve sans poser d’autres questions.

 

[26]           Avant d’analyser ces questions, il convient de noter que les candidats à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ne peuvent prétendre à des garanties procédurales absolues. Comme l’écrivait le juge Robert Mainville, dans la décision Malik, précitée, au paragraphe 26 :

[…] La nature du régime réglementaire, le rôle de la décision de l’agent des visas dans le régime global, enfin la procédure choisie, tout cela n’appelle donc pas la mise en place de garanties procédurales absolues au‑delà de ce que prévoit déjà la loi, si ce n’est la garantie procédurale de la communication de renseignements aux candidats concernant les critères appliqués et les documents requis pour une bonne évaluation de leurs demandes de visas. La décision de faire droit ou non à une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés est évidemment importante pour l’intéressé, mais elle ne l’est pas au point de porter atteinte aux libertés fondamentales ou autres droits fondamentaux d’un candidat, comme pourrait le faire une procédure criminelle ou, dans le contexte de l’immigration, une procédure d’expulsion. En outre, aucun engagement n’est pris envers les candidats selon lequel ils bénéficieront d’une entrevue ou recevront une notification additionnelle si des documents sont manquants ou insuffisants, ce qui limite considérablement les attentes des candidats en ces matières.

 

 

[27]           Cette contrainte au chapitre des garanties procédurales vise à ce que tous les candidats à la résidence permanente bénéficient d’un système efficace et équitable (voir Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 956, [2011] ACF no 1172, par 14).

 

[28]           S’agissant de la première question soulevée par le demandeur, l’agent expliquait bel et bien dans la décision sa conclusion selon laquelle la preuve était insuffisante :

[TRADUCTION] Aucun document (par exemple, un acte de naissance) n’a été produit pour établir le lien de Balwinder Singh Nagra, Ajit Singh Nagra ou Nasib Kaur Nagra avec l’un ou l’autre de vos parents.

 

 

[29]           Par ailleurs, comme l’indique le défendeur, la valeur probante d’affidavits signés par des parties intéressées est restreinte. Ainsi que l’expliquait le juge Russel Zinn dans la décision Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, [2008] ACF no 1308 (par 27) :

La preuve présentée par un témoin qui a un intérêt personnel dans la cause peut aussi être évaluée pour savoir quel poids il convient d’y accorder, avant l’examen de sa crédibilité, parce que généralement, ce genre de preuve requiert une corroboration pour avoir une valeur probante. S’il n’y a pas corroboration, alors il pourrait ne pas être nécessaire d’évaluer sa crédibilité puisque son poids pourrait ne pas être suffisant en ce qui concerne la charge de la preuve des faits selon la prépondérance de la preuve. Lorsque le juge des faits évalue la preuve de cette manière, il ne rend pas de décision basée sur la crédibilité de la personne qui fournit la preuve; plutôt, le juge des faits déclare simplement que la preuve qui a été présentée n’a pas de valeur probante suffisante, soit en elle‑même, soit combinée aux autres éléments de preuve, pour établir, selon la prépondérance de la preuve, les faits pour lesquels elle est présentée […]

 

 

[30]           Comme l’affidavit était non étayé, les seuls éléments de preuve se rapportant aux proches du demandeur au Canada étaient les cartes de résidents permanents et le passeport canadien. Ces documents ne prouvaient pas que le demandeur et son épouse avaient un lien de parenté avec ces personnes. En outre, dans la liste de contrôle que le demandeur a jointe à sa demande, au premier point apparaissant dans la section intitulée « Preuve de liens de parenté au Canada », il est clairement mentionné de joindre une « preuve de lien de parenté avec vos proches parents au Canada comme des actes de naissance, de mariage ou d’adoption ». Comme l’indique l’agent, aucun de ces documents n’a été produit.

 

[31]           Étant donné que les candidats à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ne peuvent prétendre à des garanties procédurales absolues, je ne crois pas que l’agent a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi les éléments de preuve que le demandeur a produits concernant ses proches au Canada ne suffisaient pas.

 

[32]           S’agissant de la seconde question, le demandeur affirme qu’il n’était pas loisible à l’agent de récuser sa preuve sans poser d’autres questions. Il est cependant établi dans la jurisprudence que l’agent n’a aucune obligation d’informer le candidat des réserves suscitées par sa demande  qui découlent directement des exigences de la loi et ne touchent pas la véracité des documents (voir Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2006] ACF no 1597, par 23 et 24). C’est toujours au candidat qu’il appartient de convaincre l’agent de tous les aspects de sa demande. L’agent n’est nullement tenu de demander d’autres renseignements lorsque les documents produits par le candidat sont déficients (voir Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 786, [2009] ACF no 910, par 8; et Veryamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1268, [2010] ACF no 1668, par 36).

 

[33]           Dans la présente affaire, l’agent a estimé que la demande de résidence permanente était lacunaire s’agissant des renseignements relatifs aux proches que le demandeur prétendait avoir au Canada. Pour obtenir des points au titre de la faculté d’adaptation en vertu de la Loi et du Règlement, le demandeur devait produire des renseignements suffisants à l’appui de cette prétention. Il avait été préalablement informé des conditions imposées au moyen de la liste de contrôle qu’il avait remplie et jointe à sa demande de résidence permanente. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, rien n’indique que la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements causaient des difficultés à l’agent. Par conséquent, selon la jurisprudence établie, l’agent n’était pas tenu de lui demander des renseignements additionnels, et il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

 

[34]           En résumé, je suis d’avis que le demandeur n’a établi aucune erreur susceptible de contrôle. L’agent n’avait aucune obligation d’expliquer ses conclusions plus en détail ni d’inviter le demandeur à produire davantage de renseignements. Je suis donc d’avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[35]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale pour qu’elle soit certifiée.

 

[36]           Le demandeur a demandé que les dépens lui soient adjugés, mais je ne suis pas disposé à adjuger des dépens en l’espèce, car j’estime qu’il n’existe aucune raison spéciale de le faire.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives et réglementaires applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

12.(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

. . .

 

14.(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d’étrangers, dont celles visées à l’article 12, et portent notamment sur :

 

 

a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d’appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l’agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada;

 

 

12.(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

. . .

 

14.(2) The regulations may prescribe, and govern any matter relating to, classes of permanent residents or foreign nationals, including the classes referred to in section 12, and may include provisions respecting

 

(a) selection criteria, the weight, if any, to be given to all or some of those criteria, the procedures to be followed in evaluating all or some of those criteria and the circumstances in which an officer may substitute for those criteria their evaluation of the likelihood of a foreign national’s ability to become economically established in Canada;

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

. . .

 

76. (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables – non grevés de dettes ou d’autres obligations financières – d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci‑après, selon le nombre indiqué :

 

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

 

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

 

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

 

. . .

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

 

a) l’une des personnes ci‑après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

 

(i) l’un de leurs parents,

 

(ii) l’un des parents de leurs parents,

 

(iii) leur enfant,

 

(iv) un enfant de leur enfant,

 

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

 

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

 

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

 

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

. . .

 

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common‑law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

 

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common‑law partner, 5 points;

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common‑law partner, 5 points;

 

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

 

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 points.

 

. . .

 

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

 

 

(a) the skilled worker or the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common‑law partner is related by blood, marriage, common‑law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

 

(i) their father or mother,

 

(ii) the father or mother of their father or mother,

(iii) their child,

 

(iv) a child of their child,

 

(v) a child of their father or mother,

 

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, or

 

(vii) a child of the child of their father or mother; or

 

(b) the skilled worker has a spouse or common‑law partner who is not accompanying the skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3207‑11

 

INTITULÉ :                                                  GURINDER SINGH

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 16 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 5 juillet 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffrey

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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