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Date : 20120711

Dossier : T‑586‑11

Référence : 2012 CF 876

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

DAN FANNON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Daniel Lawrence Fannon, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national (le ministre) de lui refuser la possibilité de déduire des frais de garde d’enfants au titre du paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985 (5e suppl), c 1 (la Loi), parce que son fils ne résidait pas avec lui au cours des années d’imposition concernées.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci‑après, sa demande est rejetée.

 

I.          Contexte

 

[3]               Le demandeur a demandé à plusieurs reprises à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) de lui permettre, pour des raisons d’équité, de déduire ses frais de garde d’enfant conformément à la Loi.

 

[4]               Dans une lettre datée du 23 juin 2010, l’ARC l’a informé qu’il n’avait pas droit à la déduction de frais de garde d’enfant parce que son fils n’avait pas résidé avec lui de 2001 à 2008 comme le requiert le paragraphe 63(3). L’ARC allait procéder au redressement de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2007 et 2008 et rejeter la déduction de frais de garde d’enfant réclamée; cependant, l’ARC ne pouvait procéder au redressement de l’année d’imposition 2006, pour cause de prescription.

 

[5]               Peu après, le demandeur a demandé que l’on réponde à une requête antérieure. L’ARC lui a envoyé une autre lettre, datée du 7 juillet 2010, où elle rappelait sa position dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Comme nous vous le disions dans notre lettre du 23 juin 2010, il ne vous est pas possible de déduire vos frais de garde d’enfant puisque votre fils ne résidait pas avec vous. Par conséquent, votre demande portant sur la déduction de frais de garde d’enfant pour les années d’imposition 2001 à 2005 ne peut être acceptée en application des dispositions d’allégement pour les contribuables.

 

[6]               Le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire des décisions de l’ARC. Sur consentement de l’intéressé, le ministre a réexaminé les décisions de ne pas autoriser la déduction de frais de garde d’enfant.

 

[7]               Le 14 mars 2011, le demandeur a été informé du rejet subséquent de sa requête. La lettre confirmait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Pour que la déduction de frais de garde d’enfant soit possible, l’enfant doit avoir résidé avec vous à l’époque où les frais ont été engagés.

 

Notre examen révèle que votre fils ne résidait pas avec vous durant les années d’imposition 2001 à 2008. Par ailleurs, vous n’êtes pas partie à un accord de garde partagée. Par conséquent, vous n’avez pas droit pour l’instant à la déduction de frais de garde d’enfant.

 

[…]

 

Lorsque nous avons examiné au départ vos déclarations de 2007 et 2008, vous avez reçu un remboursement. Plus tard, nous avons réexaminé vos déclarations pour corriger les déductions de frais de garde d’enfant, ce qui a entraîné un solde débiteur. Lorsque nous procédons à un remboursement qui est supérieur à la somme qui vous est due, vous devez rembourser le trop‑perçu, plus les intérêts que nous y avons appliqués.

 

 

[8]               Le demandeur conteste maintenant cette décision en sollicitant un allégement au titre des frais de garde d’enfant pour les années 2001 à 2005.

 

II.        Questions litigieuses

 

[9]               La présente demande soulève les questions suivantes :

 

a)         La décision du ministre de refuser la déduction de frais de garde d’enfant est‑elle raisonnable?

 

b)         La définition de « frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi, est‑elle contraire au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

III.       Analyse

 

A.        La décision du ministre de refuser la déduction de frais de garde d’enfant est‑elle raisonnable?

 

[10]           Les décisions discrétionnaires prises par le ministre en vertu de la Loi commandent la déférence, car elles sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (voir Barron c Canada (Ministre du Revenu national – MRN), (1997), 209 NR 392, [1997] ACF n° 175, au paragraphe 5; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 51).

 

[11]           Après avoir appliqué cette norme, je considère comme une issue acceptable (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47) la décision du ministre de ne pas autoriser le demandeur à déduire de frais de garde d’enfant puisque son fils ne résidait pas avec lui.

 

[12]           La définition de « frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3), vise manifestement le contribuable, ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, « qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés ». Plus généralement, la disposition est ainsi formulée :

« frais de garde d’enfants » Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :

 

a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :

 

(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,

 

(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

 

(iii) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173(1)]

 

(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;

 

 

 

(v) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas:

 

 

 

 

 

 

(A) aux cours ou aux travaux duquel chaque

 

étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,

 

(B) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;

 

b) d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :

 

(i) soit qui est le père ou la mère de l’enfant,

 

(ii) soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,

 

(iii) soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;

 

[…]

 

“child care expense” means an expense incurred in a taxation year for the purpose of providing in Canada, for an eligible child of a taxpayer, child care services including baby sitting services, day nursery services or services provided at a boarding school or camp if the services were provided

 

 

 

(a) to enable the taxpayer, or the supporting person of the child for the year, who resided with the child at the time the expense was incurred,

 

 

 

(i) to perform the duties of an office or employment,

 

(ii) to carry on a business either alone or as a partner actively engaged in the business,

 

 

(iii) [Repealed, 1996, c. 23, s. 173(1)]

 

(iv) to carry on research or any similar work in respect of which the taxpayer or supporting person received a grant, or

 

(v) to attend a designated educational institution or a secondary school, where the taxpayer is enrolled in a program of the institution or school of not less than three consecutive weeks duration that provides that each student in the program spend not less than

 

(A) 10 hours per week on courses or

 

work in the program, or

 

 

(B) 12 hours per month on courses in the program, and

 

 

(b) by a resident of Canada other than a person

 

 

(i) who is the father or the mother of the child,

 

(ii) who is a supporting person of the child or is under 18 years of age and related to the taxpayer, or

 

 

(iii) in respect of whom an amount is deducted under section 118 in computing the tax payable under this Part for the year by the taxpayer or by a supporting person of the child,

 

[…]

 

[13]           Il n’est pas contesté que le fils du demandeur ne résidait pas avec le demandeur au moment où les frais de garde d’enfant ont été engagés. En conséquence, aucun allégement pour frais de garderie ne saurait être accordé au demandeur dans ces conditions. Le demandeur renvoie à une ordonnance judiciaire lui enjoignant de payer une partie des frais de garderie de son fils, mais cela ne règle pas la question du lieu de résidence de l’enfant au sens du paragraphe 63(3).

 

[14]           Ayant conclu que le ministre a appliqué d’une manière raisonnable le droit tel qu’il existe à la situation du demandeur, il me reste à statuer sur l’argument selon lequel le paragraphe 63(3) est discriminatoire envers les parents parce qu’il leur nie la possibilité de déduire des frais de garderie.

 

B.        La définition de « frais de garde d’enfant », au paragraphe 63(3) de la Loi, est‑elle contraire au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

[15]           Le demandeur soutient que le paragraphe 63(3) le prive de son droit au même bénéfice de la loi que garantit la Charte. En tant que parent n’ayant pas la garde, il demeure tenu de payer une partie des frais de garderie de son fils, mais contrairement à un parent qui a la garde, il est privé du bénéfice d’une déduction fiscale.

 

[16]           La Cour suprême a énoncé le critère à deux volets auquel doit répondre le demandeur pour établir une violation de ses droits à l’égalité garantis par le paragraphe 15(1). Il s’agit de répondre à deux questions : (1) la loi (en l’occurrence le paragraphe 63(3) de la Loi) crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) la distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? (R c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483, au paragraphe 17).

 

[17]           Je ne crois pas que la critique formulée par le demandeur à l’endroit de la loi répondrait à ce critère. Il faudrait d’abord pour cela qu’il présente, au soutien de ses prétentions, une preuve ou un fondement factuel valable, comme on l’appelle dans la jurisprudence applicable (voir Williams c Canada (Ministre du Revenu national – MRN), 2011 CF 766, [2011] ACF n° 959; MacKay c Manitoba, [1989] 2 RCS 357, [1989] ACS n° 88). Dans son affidavit, il ne dit pas que le paragraphe 63(3) crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes. Il affirme simplement qu’on lui refuse l’avantage fiscal accordé aux parents gardiens.

 

[18]           En outre, même si à première vue la disposition crée une distinction entre les parents dont l’enfant réside avec eux, et ceux dont l’enfant ne vit pas avec eux, mais qui par ailleurs supportent à son égard des frais de garde, il n’est pas certain que cette distinction soit fondée sur un motif énuméré ou analogue. Je ne vois ainsi aucune raison de m’écarter de la décision rendue par le juge Webb de la Cour de l’impôt, qui, sur les instances du demandeur, a examiné la question dans le contexte d’un appel formé à l’encontre des nouvelles cotisations établies contre lui (Fannon c Canada, 2011 CCI 503, [2011] ACI n° 408). Le juge Webb concluait ainsi :

13     Par conséquent, il faut d’abord décider si le paragraphe 63(3) de la Loi « créé une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ». L’appelant semble avoir soutenu que son groupe est composé des parents qui n’ont pas la garde de leur enfant, mais qui payent de (sic) frais de garderie et qui sont obligés de le faire en application d’une ordonnance judiciaire (ou d’une entente). Il semble proposer un groupe de comparaison composé des parents qui ont la garde de leur enfant et qui payent des frais de garderie en raison d’une entente conclue avec une garderie. Cependant, les dispositions de la Loi ayant trait aux frais de garde d’enfants ne tiennent pas compte de la personne qui a la garde de l’enfant, mais bien de celle avec qui l’enfant réside. Bien qu’il soit possible que la définition d’« enfant admissible » donnée au paragraphe 63(3) de la Loi permette à une personne qui n’est pas le parent de l’enfant d’avoir droit à une déduction au titre des frais de garde d’enfants, il n’est pas certain que l’on puisse ordonner à cette personne de payer des frais de garderie. Ainsi, compte tenu des dispositions de la Loi que l’appelant conteste et des groupes qu’il a proposés, le groupe de l’appelant est celui des parents qui payent des frais de garderie en application d’une ordonnance judiciaire (ou d’une entente) sans résider avec leur enfant, et le groupe de comparaison est celui des parents qui payent des frais de garde d’enfants (suivant une entente conclue avec une garderie) et qui résident avec leur enfant. Dans la Loi, la distinction pertinente est fondée sur le fait que la personne réside ou non avec l’enfant. Il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas de l’un des motifs énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte.

 

[…]

 

15     Le fait de résider ou non avec son enfant n’est pas une caractéristique qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle. L’enfant qui réside avec un de ses parents pourrait aller résider avec l’autre parent. L’enfant pourrait cesser de résider avec le premier parent pour aller résider avec l’autre sans que cela représente un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle pour l’un ou l’autre de ses parents. Par conséquent, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un motif analogue et que la définition de « frais de garde d’enfants » donnée au paragraphe 63(3) de la Loi ne contrevient pas au paragraphe 15(1) de la Charte.

 

[19]           Le demandeur ne peut prouver non plus que cette distinction est discriminatoire comme le requiert le second volet du critère. À cette étape de l’analyse, les facteurs pertinents sont entre autres le désavantage préexistant, la correspondance avec les caractéristiques réelles et la nature du droit touché (voir Withler c Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] ACS n° 12, au paragraphe 66; Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497, [1999] ACS n° 12).

 

[20]           Il n’y a aucun désavantage préexistant pour les parents qui n’ont pas la garde et qui assument des frais de garde d’enfant. Ils ne sont pas « défavorisés » au sens où ils sont vulnérables, victimes d’un préjugé ou victimes d’une image négative dans la société (arrêt Kapp, précité, au paragraphe 55).

 

[21]           Pareillement, aucune correspondance entre la distinction établie dans la disposition et les caractéristiques réelles du demandeur ou sa situation n’est établie dans la présente affaire. Ce critère ressort clairement de l’arrêt Withler, précité, au paragraphe 67 :

[…] l’examen des facteurs contextuels à la deuxième étape de l’analyse requise par le par. 15(1) porte en général sur l’objet de la disposition présentée comme discriminatoire, et se fait à la lumière du régime législatif complet. À qui le législateur voulait‑il accorder un avantage et pourquoi? Pour trancher la question de savoir si la distinction perpétue un préjugé ou applique un stéréotype à un certain groupe, le tribunal tient compte du fait que de tels programmes sont conçus dans l’intérêt de divers groupes et doivent forcément établir des limites en fonction de certains facteurs comme l’âge. Le tribunal s’interrogera sur l’opportunité générale de telles limites, compte tenu de la situation des personnes touchées et des objets du régime. Point n’est besoin que le programme de prestations corresponde parfaitement à la situation et aux besoins véritables du groupe de demandeurs. Le tribunal pourra également prendre en considération l’affectation des ressources et les objectifs particuliers d’intérêt public visés par le législateur.

 

 

[22]           L’objet du paragraphe 63(3) de la Loi est d’accorder une déduction fiscale à ceux qui supportent des frais de garde d’enfant pour pouvoir occuper un emploi, exploiter une entreprise, mener des recherches ou fréquenter un établissement d’enseignement. Le demandeur n’engageait pas directement de tels frais pour se livrer à ces activités puisque son fils ne résidait pas avec lui durant la période pertinente. J’accepte l’argument du défendeur pour qui la situation du demandeur ne correspond pas à l’objet de la disposition. Comme on peut le lire dans l’arrêt Withler, précité, au paragraphe 38, « l’effet d’amélioration [de la mesure contestée] sur la situation des autres participants et la multiplicité des intérêts qu’elle tente de concilier joueront également dans l’analyse du caractère discriminatoire ».

 

[23]           L’intérêt du demandeur dans la présente affaire est un intérêt de nature financière vu qu’il lui est impossible de déduire des frais de garde d’enfant. La Cour suprême soulignait par exemple dans l’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi), 2000 CSC 28, [2000] 1 R.C.S. 703, au paragraphe 58, que « la question n’est pas seulement de savoir si l’appelant a été privé d’un avantage financier » et qu’il faut quelque chose de plus pour établir une violation du paragraphe 15(1) de la Charte.

 

IV.       Décision

 

[24]           Il était raisonnable pour le ministre de refuser au demandeur les déductions de frais de garde d’enfant compte tenu des exigences du paragraphe 63(3) de la Loi. L’argument du demandeur fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte n’est pas non plus recevable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑586‑11

 

INTITULÉ :                                                  FANNON c.
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          London (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 18 avril 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE NEAR

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 11 juillet 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Fannon

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Paolo Torchetti

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Fannon

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Paolo Torchetti

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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