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 Date: 20120529


Dossier : T-1073-06

Référence : 2012 CF 653

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

HEELING SPORTS LIMITED

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LEBLANC IMPORT-EXPORT LTÉE/LTD

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête de la défenderesse Leblanc Import-Export Ltée/Ltd (la défenderesse Leblanc), aux termes des Règles 369, 400 et 403 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) [les Règles], pour que lui soient accordés ses dépens sur une base avocat-client;

 

[2]               Au soutien de sa requête, la défenderesse Leblanc allègue les faits suivants :

« a)      Le 28 juin 2006, la demanderesse Heeling a poursuivi la défenderesse Leblanc en contrefaçon du brevet canadien portant le numéro 2,366,815.

 

b)         L’action de la demanderesse Heeling était frivole et abusive et visait à nuire aux affaires de la défenderesse Leblanc;

 

c)         La demanderesse Heeling s’est désistée unilatéralement le 4 octobre 2011, après plus de cinq années de procédures judiciaires coûteuses et à peine deux mois avant la date du procès;

 

d)         La demanderesse Heeling a adopté, tout au long de l’instance, une attitude visant à faire durer inutilement celle-ci;

 

e)         La défenderesse Leblanc a, en conséquence, été contrainte d’assumer des frais de justice imposants et difficiles à supporter pour une entreprise de sa taille, contrairement à la demanderesse Heeling;

 

f)          La demanderesse Heeling a adopté, en marge de l’instance, une attitude extrêmement répréhensible visant à faire peser sur la défenderesse Leblanc une présomption de malhonnêteté auprès de ses clients;

 

g)         La défenderesse a perdu la majorité de ses clients, et donc, sa principale source de revenus;

 

h)         L’ensemble des comportements de la demanderesse Heeling a accentué la disparité économique forte existant entre les parties;

 

i)          La défenderesse Leblanc a toujours fait preuve de bonne foi, tant dans le déroulement de l’instance qu’en marge de celle-ci, et ce, alors qu’elle-même voyait son affaire péricliter du fait des agissements de la demanderesse Heeling;

 

j)          Une ordonnance de la Cour sera en mesure de tenir la défenderesse Leblanc à couvert des frais du litige punir la conduite répréhensible de la demanderesse Heeling et finalement rétablir l’équilibre entre les parties. »

 

[3]               La demanderesse Heeling conteste cette demande d’ordonnance pour les motifs suivants :

 

a)         Des dépens sont accordés sur la base avocat-client que dans des circonstances exceptionnelles, soit en présence d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrancière d’une partie, l’absence de bien-fondé d’une réclamation ne donne pas ouverture à une condamnation aux dépens sur la base client-avocat (voir Young c Young, [1993] 4 RCS 3 au para 251; Louis Vuitton Malletier S.A. c Lin, [2007] FCJ no 1528 au para 55 [Louis Vuitton]);

 

b)                  Des dépens sont accordés sur la base avocat-client dans des cas d’inconduite d’une partie au cours du déroulement de l’instance, par exemple si une partie ment, évite les significations, détruit des éléments de preuve, refuse de déposer des documents malgré les ordonnances de la Cour, si elle se rend coupable d’outrage ou, finalement, si elle abuse de procédures;

 

c)                   Une conduite répréhensible est définie en jurisprudence comme étant choquante, qui mérite d’être sanctionnée, qui soulève l’indignation (voir Microsoft Corp. c 9038-3746 Québec Inc, [2007] ACF No 896, 2007 CF 659 aux paras 18-20; Louis Vuitton, précitée, au para 56);

 

d)                  Le fait de présenter des requêtes auxquelles on a droit ne peut constituer une telle conduite répréhensible (voir Canada v Amway Corp. (FCA), [1986] FCJ No 522;

 

e)                   Les dépens sont tributaires du recours intenté, ils ne constituent pas une condamnation pour dommages ou pour inconduite, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse Leblanc;

 

f)                    La requête de la défenderesse Leblanc comprend tous les déboursés, ce qui n’est pas recevable, à l’exception des déboursés du témoin expert;

 

g)                   Les dépens devraient être accordés sur la base de la colonne III du tarif B;

 

h)                   Les affidavits de Madame Leblanc et de Me Brouillette, au soutien de la requête, contiennent des contradictions;

 

i)                     La demanderesse Heeling a transmis des offres de règlement sur les dépens;

 

j)                    Plusieurs faits militent pour l’adjudication des dépens selon la colonne III, tarif B, puisque l’action ne soulevait pas des questions de droit complexes (elle n’exigeait pas de travail extraordinaire des procureurs). La Cour doit tenir compte de la conduite des parties en l’instance puisqu’une partie des délais encourus sont attribuables à la défenderesse Leblanc;

 

k)                  Dans cette instance, la conduite de la demanderesse ne peut être qualifiée de vexatoire puisque de leurs propres aveux, les affiants ont reconnu le bien-fondé des agissements de la demanderesse Heeling;

 

l)                     Les éléments de preuve au dossier ne permettent pas à la Cour d’accorder  une somme forfaitaire ou une condamnation aux dépens selon la colonne V du tarif B.

 

Analyse

 

[4]               Les Règles 400 à 422 des Règles des Cours Fédérales portent sur les dépens. Le pouvoir de la Cour, en matière d’adjudication des dépens, est vaste et discrétionnaire. La Cour doit tenir compte de plusieurs facteurs avant de prononcer une condamnation aux dépens. Le paragraphe 400(3) énonce certains des éléments dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

Facteurs à prendre en compte

 

Factors in awarding costs

 (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

 

 (3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

a) le résultat de l’instance;

 

(a) the result of the proceeding;

 

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

 

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

c) l’importance et la complexité des questions en litige;

 

(c) the importance and complexity of the issues;

d) le partage de la responsabilité;

 

(d) the apportionment of liability;

e) toute offre écrite de règlement;

 

(e) any written offer to settle;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

 

(f) any offer to contribute made under rule 421;

g) la charge de travail;

 

(g) the amount of work;

h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

 

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

 

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

 

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

 

(k) whether any step in the proceeding was

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

 

(i)                  improper, vexatious or unnecessary, or

 

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

 

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

 

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

 

 

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299;

n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

 

(n.1) whether the expense required to have an expert witness give evidence was justified given

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

 

(i) the nature of the litigation, its public significance and any need to clarify the law,

 

(ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

 

(ii) the number, complexity or technical nature of the issues in dispute, or

(iii) la somme en litige;

 

(iii) the amount in dispute in the proceeding; and

 

o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

(o) any other matter that it considers relevant.

 

[5]               Il importe tout d’abord de rappeler le principe de base qui veut que les dépens suivent l’issue de la cause. En l’instance la demanderesse Heeling s’est désistée unilatéralement de son action le 4 octobre 2011, à deux mois du début du procès prévu pour le 5 décembre 2011. En l’occurrence, la Règle 402 des Règles des Cours Fédérales précise que lorsqu’une action fait l’objet d’un désistement, la partie contre laquelle l’action était engagée a droit aux dépens, sans délai. La demanderesse Heeling reconnaît d’ailleurs être redevable des dépens envers la défenderesse Leblanc.

 

[6]               Les questions en litige soulevées par la requête devant nous sont donc les suivantes :

 

1.         La défenderesse Leblanc a-t-elle droit aux dépens sur la base avocat-client?

 

2.         Si la défenderesse Leblanc n’a pas droit aux dépens sur la base avocat-client, quel montant la Cour doit-elle accorder pour les dépens dans ce dossier?

 

Position de la demanderesse Heeling

 

[7]               La demanderesse Heeling fait valoir qu’une partie des délais en l’instance sont attribuables à la défenderesse Leblanc qui a choisi, dans un premier temps, de se défendre elle-même et de présenter des requêtes qui ont été rejetées par la Cour. Elle rappelle également que des offres de paiement des dépens ont été transmises à la défenderesse Leblanc.

 

[8]               La demanderesse Heeling souligne que la jurisprudence établit que la condamnation aux dépens sur une base avocat-client ne trouve sa place que dans de rares cas où la conduite d’une partie s’avère particulièrement scandaleuse voir choquante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que tant le procureur de la défenderesse Leblanc que Madame Leblanc ont reconnu une certaine validité à son action lors de leur interrogatoire respectif sur affidavit, en conséquence il ne peut y avoir d’ouverture à une condamnation aux dépens sur la base avocat-client. La défenderesse Leblanc ne serait redevable des dépens qu’en fonction de la colonne III du tarif B.

 

Position de la défenderesse Leblanc

 

[9]               La défenderesse Leblanc se fonde sur les éléments suivants pour prétendre avoir droit à des dépens sur la base avocat-client.

 

[10]           Elle soutient que l’action de la demanderesse Heeling était vexatoire, inappropriée et inutile. Elle allègue également que la demanderesse Heeling est à l’origine de plusieurs remises et délais qui ont prolongé inutilement la durée de l’instance. Elle rappelle de plus que la demanderesse Heeling s’est désistée unilatéralement de son action, deux mois avant le début du procès, après avoir fait perdurer l’instance pendant près de cinq ans. Enfin elle soutient que la Cour doit également tenir compte de la complexité du dossier.

 

ANALYSE

1.         La défenderesse Leblanc a-t-elle droit aux dépens sur la base avocat-client?

 

[11]           La jurisprudence de la Cour Suprême nous enseigne qu’une condamnation aux dépens sur la base avocat-client n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles (voir Mackin c Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 RCS 405; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] ACF no 39, Louis Vuitton, précitée);

 

[12]           La Cour possède un vaste pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des dépens. Il est de jurisprudence constante que l’adjudication des dépens, sur une base avocat-client, revêt un caractère exceptionnel. En l’instance, la défenderesse Leblanc prétend qu’il existe au moins deux cas d’ouverture, soit l’inconduite de la demanderesse en cours d’instance et le caractère purement vexatoire ou futile de son action qui ne cherchait qu’à nuire à la défenderesse.

 

[13]           À la lecture des inscriptions enregistrées du dossier, il nous apparaît que les deux parties sont à l’origine de certains délais, mais dans le cas de la défenderesse Leblanc, ils s’expliquent largement par son choix initial de représenter elle-même sa société plutôt que de recourir aux services d’avocats, puis de sa décision de changer d’avocats (voir décisions au dossier dans les inscriptions numéros 15 à 42). Dans le cas de la demanderesse Heeling, le sommaire des inscriptions révèle que des requêtes ont été présentées par la défenderesse Leblanc afin d’assurer le respect des délais prescrits par le gestionnaire d’instance, ou pour contrer des demandes d’extension de délai (voir les décisions 75, 81, 94, 95,100,112 et plus particulièrement l’ordonnance du Protonotaire Morneau du 28 octobre 2009, constatant un retard de la part de la demanderesse Heeling de plus de 19 mois à déposer une demande de conférence préparatoire).

 

[14]           Quant au caractère vexatoire du recours intenté par la demanderesse Heeling, force nous est de constater son désistement unilatéral. La défenderesse Leblanc souligne ce désistement unilatéral d’Heeling, à deux mois du procès, pour établir le caractère futile et vexatoire de l’action. L’avocate d’Heeling répond que cette décision de se désister ne fut prise que pour éviter un procès long et coûteux.

 

[15]           La défenderesse Leblanc fait valoir également les mises en demeure que la demanderesse Heeling a fait parvenir à ses distributeurs et clients, et la perte conséquente d’une partie importante de ses revenus (voir pièces Dl1, DL2 et Dl4 à Dl16). S’appuyant sur la décision de la Cour Suprême dans S & S Industries Inc v Rowell, [1966] RCS 419, elle soutient que la Cour doit tenir compte de ce comportement, qu’elle qualifie de vexatoire, pour adjuger des dépens sur la base avocat-client.

 

[16]           Cet arrêt n’est pas applicable aux faits en l’instance puisque le comportement reproché à la demanderesse Heeling n’a jamais fait l’objet d’une demande reconventionnelle de la part de la défenderesse Leblanc. Conséquemment, aucun jugement ne fut rendu pour se prononcer sur le caractère légitime ou pas des tactiques employées par la demanderesse Heeling.

 

[17]           La défenderesse Leblanc allègue également la complexité du dossier comme élément donnant ouverture à sa requête. Elle souligne que le brevet canadien d’Heeling reposait sur 10 brevets américains, ce qui a ajouté un degré de complexité. La demanderesse Heeling répond qu’il s’agit d’un dossier plutôt simple : l’invention brevetée est d’ordre mécanique et non biochimique. La Cour constate qu’il existait tout de même un certain élément de complexité au litige compte tenu des dix brevets américains sur lesquels reposait le brevet canadien de la demanderesse Heeling, qui plus est, le gestionnaire d’instance avait identifié sept questions en litige et prévu sept jours de procès pour permettre de disposer de cette action.

 

[18]           En l’instance, la Cour conclut que les éléments de preuve au dossier ne permettent pas de conclure que la conduite de la demanderesse Heeling soit si outrancière qu’elle donne ouverture à une condamnation aux dépens sur la base avocat-client.

 

2.                  Si la défenderesse Leblanc n’a pas droit aux dépens sur la base client-avocat, quel montant la Cour doit-elle accorder dans ce dossier?

 

Position des parties

 

[19]           La défenderesse Leblanc nous plaide subsidiairement l’affaire Dimplex North America Ltd c CFM Corp., [2006] FCJ no 1762, dans laquelle le Juge Mosley a conclu qu’en l’absence d’un cas d’ouverture clair d’application des critères énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours Fédérales, la Cour pouvait, en tenant compte de certaines circonstances, ordonner le paiement d’une certaine somme forfaitaire en plus des dépens prévus au tarif.

 

[20]           De l’autre côté, la demanderesse Heeling insiste pour le paiement des dépens prévus à la colonne III du tarif B, puisque telle est la règle générale. De plus, la demanderesse Heeling souligne que la Cour n’est pas devant un cas qui mérite une considération particulière puisque les critères énoncés à la Règle 400(3) ne sont pas satisfaits.

 

 

 

 

Analyse

 

[21]           La Cour constate néanmoins que la conduite de la demanderesse a prolongé indûment les délais, ce faisant, nuit à la défenderesse Leblanc, de plus, le dossier en litige contenait un certain élément de complexité. Il incombe donc de rappeler les principes énoncés par la Juge Layden-Stevenson dans l’affaire Aird c Country Park Village Property (Mainland) Ltd, [2004] ACF no 1153 au para 6:

Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. C'est un principe fondamental que l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe : Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. par (2001) 199 F.T.R. 320 (C.A.F.). En règle générale, les dépens doivent suivre l'issue de la cause. En l'absence d'un abus de procédure, un demandeur qui a eu gain de cause ne devrait pas être pénalisé du seul fait que la Cour n'a pas accepté tous les points qu'il a avancés : Sunrise Co. Ltd. c. The "Lake Winnipeg" (1988), 96 N”R” 310 (C.A.F.). Concernant l'importance et la complexité des questions en litige, c'est l'importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l'objet factuel : TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 146 N.R. 57 (C.A.F.); Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1995), 184 N.R. 378 (C.A.F.) et Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A. (2001) 214 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.).

 

[22]           En appliquant les principes ci-haut énoncés aux faits en l’instance, soit que la demanderesse Heeling s’est désistée de son action après cinq ans, d’un certain comportement répréhensible quant à la prolongation des délais et de la complexité du dossier puisque le protonotaire Morneau avait identifié sept questions en litige, et que le procès était prévu pour une durée de sept jours, la Cour fait droit, partiellement, à la position subsidiaire de la défenderesse Leblanc, et lui accorde des dépens basés sur la colonne V du tarif B. La Cour tient compte des représentations de la demanderesse Heeling voulant que la partie qui se représente elle-même, comme la défenderesse au début de cette instance, n’ait pas droit à des dépens et honoraires au cours de cette période, elle soustrait donc 34 unités et n’accorde que 73 498.15 $ des 77 988.15 $ demandés. La Cour déduit la somme de 2 000.00 $ à laquelle la défenderesse Leblanc fut condamnée de payer à la demanderesse Heeling, par ordonnance du Protonotaire Morneau, le 12 janvier 2007. La Cour soustrait également de la somme forfaitaire demandée par la défenderesse les déboursés auxquels elle n’a pas droit de 748.47 $ et réduit d’autant la bonification demandée. Il en résulte une adjudication totale de 70 749.68 $.


ORDONNANCE

 

LA COUR EN CONSÉQUENCE

 

1.                  ORDONNE l’adjudication des dépens totalisant 70 749.68 $, y compris les frais sur la présente requête et les déboursés en faveur de la défenderesse Leblanc;

 

2.                  ORDONNE que les sommes cautionnées pour dépens soient versées à la défenderesse Leblanc, en fiducie;

 

3.                  ORDONNE à la demanderesse Heeling de verser le solde restant des dépens taxés à la défenderesse Leblanc, en fiducie, dans un délai de trente jours des présentes; et

 

4.                  ORDONNE que la somme de 70 749.68 $ porte intérêt au taux légal à compter de ce jour.

 

 

« André F. J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1073-06

 

INTITULÉ :                                       HEELING SPORTS LIMITED

                                                            c

                                                            LEBLANC IMPORT-EXPORT LTÉE/LTD

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               26 mars 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      29 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Heather E. A. Watts

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rachid Benmokrane

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DEETH WILLIAMS WALL LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

BROUILLETTE & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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