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Date : 20120531

Dossier : IMM-8526-11

Référence : 2012 CF 673

Montréal (Québec), le 31 mai 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

ENTRE :

 

RAIKO MIGUEL PORTUONDO VASALLO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un citoyen cubain âgé de 23 ans. Il est arrivé au Canada muni d’un visa de sortie temporaire comme membre d’une troupe de danse invitée à présenter des spectacles au Canada. À la fin du voyage, il a omis de quitter le pays avec les autres membres de la troupe et a demandé l’asile.

 

[2]               Il a motivé sa demande sur des allégations de persécution et sur un risque de retour fondé sur sa race  (il est de race noire) et son orientation sexuelle. Il a également allégué qu’il faisait face à des risques de persécution en raison d’opinions politiques imputées parce qu’il a refusé de rentrer à Cuba, qu’il n’a plus son passeport (que le responsable de la troupe de danse a refusé de le lui remettre) et qu’il a dépassé la durée de séjour prévue à son visa de sortie, de sorte qu’il n’a pas les documents de voyage requis pour rentrer à Cuba sans subir de lourdes conséquences.

 

[3]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a analysé la demande de protection du demandeur en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la LIPR] et l’a refusée. Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

I. La décision de la Commission

[5]               Le demandeur a allégué avoir fait l’objet de discrimination fondée sur sa race.

 

[6]               Il a d’abord relaté un incident au cours duquel il n’a pu être admis dans une école de musique spécialisée lorsqu’il avait neuf ans parce que sa place, et celle de deux autres cubains de race noire, aurait été donnée à des enfants de militaires en échange d’une somme d’argent. La Commission a jugé que la preuve ne démontrait pas que cet incident était lié à la race du demandeur, mais plutôt à de la corruption.

 

[7]               Le demandeur a également relaté qu’il a, à quelques reprises, fait l’objet d’un contrôle d’identité par des policiers. La Commission a reconnu que ces contrôles pouvaient avoir été motivés, en partie, par des considérations raciales, mais elle a jugé que la preuve ne démontrait pas que le demandeur avait subi un préjudice grave découlant de ces incidents ou qu’il avait été victime de discrimination équivalente à de la persécution.

 

[8]               Le demandeur a aussi témoigné relativement à la discrimination dont il aurait été victime en raison de son homosexualité. Il a indiqué que lui et un groupe d’amis, pour la plupart des homosexuels et des travestis, avaient, à quelques reprises, été expulsés d’un parc public par des policiers qui prétextaient vouloir prévenir la prostitution. La Commission a jugé que ces incidents ne constituaient pas de la persécution, soit une atteinte grave à un droit fondamental, ni de la discrimination répétée équivalant à de la persécution.

 

[9]               La Commission a aussi noté que le demandeur alléguait craindre de la persécution en raison d’opinions politiques puisqu’il n’apprécie pas le régime politique et économique de Cuba. La Commission n’a pas retenu cette allégation et a, de plus, noté que le demandeur avait déclaré « qu’il n’est pas politicien » et qu’il n’a jamais exprimé d’opinion politique.

 

[10]           La Commission a également considéré la crainte de retour fondée sur l’expiration du visa de sortie du demandeur. La Commission a noté à cet égard que l’avocate du demandeur avait déposé de la preuve documentaire au soutien de cette allégation après l’audience. La Commission a conclu que la preuve présentée ne démontrait pas, selon la prépondérance des probabilités, un risque de retour en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR. La Commission a noté que la preuve documentaire indiquait que les citoyens devaient être proprement documentés avant de revenir sur l’île, mais que rien dans la preuve ou dans le témoignage du demandeur n’indiquait qu’il ne pourrait obtenir les documents requis pour retourner à Cuba, ni quelles seraient les conséquences d’un retour éventuel malgré l’expiration de son visa de sortie. 

 

II. La norme de contrôle

[11]           Il est bien établi que la question relative à l’existence d’un risque de persécution ou à l’exposition à une menace à la vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités advenant un retour au pays d’origine est une question mixte de faits et de droit révisable selon la norme de la décision raisonnable (Sagharichi c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 42 ACWS (3d) 494, 182 N.R. 398 (CA) [Sagharichi]; Liang c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 450 aux para 16 et 17, 166 ACWS (3d) 950 [Liang]; Tetik c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1240 au para 25, 86 Imm. L.R. (3d) 154). La Cour ne doit pas substituer son appréciation de la preuve et des circonstances de l’affaire à celle de la Commission. L’analyse de la Cour doit s’attarder à la justification de la décision, à la transparence du processus décisionnel de la Commission, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux  « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190).

 

III. Analyse

[12]           Le demandeur soutient que la Commission a mal apprécié la preuve et qu’elle a erré en concluant qu’il n’avait pas été victime de persécution ou de discrimination équivalant à de la persécution. Le demandeur soutient également que la Commission a erré en omettant de considérer l’effet cumulatif des incidents et du traitement qu’il a subi. À son avis, la Commission a analysé les incidents qu’il a relatés de façon indépendante plutôt que dans une perspective globale et cumulative.

 

[13]           Le demandeur reproche également à la Commission de ne pas avoir reconnu qu’en raison de l’expiration de son visa de sortie et de son refus de rentrer au pays, il serait considéré comme un opposant politique et serait passible d’emprisonnement. Or, au regard de la preuve traitant des conditions d’emprisonnement à Cuba, la Commission devait se demander si le demandeur serait exposé à une punition excessive. Le demandeur a appuyé sa position sur Alfaro c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 912, 1 Imm. L.R. (4th) 57 [Alfaro].

 

[14]           Avec égards, je considère que les conclusions de la Commission sont raisonnables au regard de la preuve qui a été présentée par le demandeur.

 

[15]           La notion de persécution n’est pas définie dans la LIPR. Dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 au para 63 (disponible sur CanLII), la Cour suprême a défini la notion de persécution comme étant « une violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État. » Pour constituer de la persécution, les traitements en cause doivent avoir un caractère grave et avoir un caractère répétitif ou systématique. Dans Chan c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593 au para 71 (disponible sur Can LII), la Cour suprême a élaboré davantage sur la notion de persécution et énoncé que « La question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par le demandeur du statut de réfugié menace de façon importante ses droits fondamentaux de la personne. » Il faut donc examiner si un droit fondamental du demandeur a été entravé et ensuite vérifier si l’entrave est répétitive ou systématique.

 

[16]           En l’espèce, je considère que les conclusions que la Commission a tirées de la preuve étaient raisonnables. À mon avis, les incidents relatés par le demandeur, pris isolément ou cumulativement, ne correspondent pas à de la persécution ou à un traitement discriminatoire équivalant à de la persécution. Ces incidents n’ont pas menacé de façon importante les droits fondamentaux du demandeur et ils ne revêtaient pas le caractère répétitif ou systématique requis pour constituer de la persécution. 

 

[17]           La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sagharichi, précité, a expliqué la difficulté à tracer la ligne entre les concepts de discrimination et de harcèlement :

Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d'autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalant à la persécution. Il est également vrai que la question de l'existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n'est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable.

 

[18]           L’analyse de la Commission est suffisamment minutieuse pour déterminer qu’elle a considéré l’ensemble des incidents que le demandeur a rapportés et il était raisonnable de conclure que ces incidents ne s’élevaient pas à de la persécution.

 

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a omis d’analyser si celui-ci encourrait des risques de persécution ou serait exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités en raison du fait qu’il avait dépassé la durée de son visa de sortie et qu’il ferait face à une peine d’emprisonnement à son retour.

 

[20]           Dans Valentin c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1991] 3 CF 390 (disponible sur QL) (CA), la Cour d’appel fédérale a jugé que la crainte de se voir imposer une sanction pénale qu’une personne peut avoir parce qu’elle est sortie illégalement de son pays ou qu’elle a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa de sortie n’était pas, à elle seule, un fondement raisonnable de crainte de persécution. Le juge Marceau s’est exprimé comme suit aux paragraphes 8 et 9 de la décision :

8     Je dirai d'abord que si, sur le plan humanitaire, je suis fort bien disposé à sympathiser avec l'idée d'attribuer le statut de réfugié à tous ceux qui font face à des sanctions pénales comme celles imposées par l'article 109 du Code pénal tchèque, sur le plan pratique et légal c'est une idée qui m'apparaît peu logique et sans fondement rationnel. Ni la convention internationale, ni la loi qu'elle a suscitée chez nous, à ce que j'en comprends, n'ont eu en vue d'assurer protection à ceux qui, sans avoir été sujet de persécution jusque là, se fabriqueraient eux-mêmes une cause de crainte de persécution en se rendant librement, de leur propre chef et sans raison, passibles de sanctions pour transgression d'une loi pénale d'ordre général. Et j'ajoute, avec égards pour l'opinion contraire très répandue, que l'idée ne m'apparaît même pas valorisée par le fait que la transgression aurait été motivée par quelque insatisfaction d'ordre politique (voir en ce sens, notamment, Goodwin-Gill, op. cit. pages 32 et s.; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, pages 40 et s.), car il me semble d'abord qu'une sentence isolée ne peut permettre que fort exceptionnellement de satisfaire à l'élément répétition et acharnement qui se trouve au coeur de la notion de persécution (cf. Rajudeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)), mais surtout parce qu'entre la peine encourue et imposée et l'opinion politique du transgresseur il n'y a pas le lien direct requis.

 

9     Ce n'est que dans le cadre d'un contexte approprié, à mon sens, qu'une disposition comme celle de l'article 109 du Code pénal tchèque peut avoir une portée déterminante sur une reconnaissance de statut de réfugié. Il en sera ainsi dans les cas où la disposition, en elle-même ou dans son application, est susceptible d'ajouter à la série de mesures discriminatoires dont a été victime un revendicateur pour une cause prévue à la Convention de façon à permettre de voir de la persécution dans le traitement général que son pays lui réserve. . . .

[Je souligne]

 

[21]           Ces principes ont été appliqués à de nombreuses reprises par la Cour (Donboli c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 883, 124 ACWS (3d) 1126 [Dunboli]; Galvez c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1690, 135 ACWS (3d) 912; Zandi c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 411, 129 ACWS (3d) 1187, Perez c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 833 (disponible sur CanLII) [Perez]; Rosales c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 323 (disponible sur QL)).  

 

[22]           Dans Donboli, précité, la juge Dawson, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a indiqué que dans certaines circonstances, il était nécessaire de pousser l’analyse plus loin et d’examiner si une punition infligée en cas de sortie illégale du pays pouvait constituer un fondement raisonnable d’une crainte de persécution. Elle s’est exprimée comme suit:

4     Dans Valentin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 390, la Cour d'appel fédérale a jugé que la punition infligée en cas de sortie illégale d'un pays ne constitue pas, à elle seule, une crainte fondée de persécution, lorsque la punition découle d'une loi d'application générale. Néanmoins, lorsque les preuves le permettent, il est nécessaire d'examiner si une punition excessive ou extrajudiciaire en cas de sortie illégale du pays peut constituer un fondement raisonnable pour la crainte d'être persécutée. Voir Castaneda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 69 F.T.R. 133 (1re inst.); Moslim c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 184 (1re inst.).

 

[23]           Le juge Rennie a appliqué ces principes dans Alfaro, précité. Il a jugé que les circonstances de l’affaire commandaient que la Commission procède à une analyse prospective des problèmes qui attendraient le demandeur à son retour à Cuba pour déterminer s’il ferait face à une punition excessive. Il est important de noter que dans cette affaire plusieurs éléments et circonstances survenus avant l’expiration du permis de séjour du demandeur laissaient entrevoir que le demandeur serait clairement perçu comme un opposant politique et qu’il éprouverait de sérieuses difficultés à son retour à Cuba.

 

[24]           La situation en l’espèce est complètement différente et s’apparente davantage aux circonstances qui prévalaient dans Perez, précité. Dans cette affaire, la demanderesse invoquait entre autres qu’elle subirait de la persécution et serait emprisonnée à son retour à Cuba pour avoir dépassé la durée de séjour autorisée. La demanderesse a fondé ses prétentions sur la même preuve documentaire que la preuve déposée en l’espèce par le demandeur et, comme en l’espèce, la demanderesse n’avait pas tenté de renouveler son visa de sortie. La juge Snider s’est exprimée comme suit :

12     Le DCT contient des preuves documentaires portant sur les exigences cubaines en matière de déplacements (voir, en particulier, CUB101911E, Réponse aux demandes d'information (RDI), DCT, pages 107 à 109). Un visa de sortie peut être renouvelé après la période initiale jusqu'à 11 mois. Cependant, après 11 mois, le citoyen cubain doit demander un permis spécial pour retourner vivre à Cuba, qui doit être délivré par la mission diplomatique cubaine à l'étranger. Un rapport de 2005 de Human Rights Watch indique que, conformément à l'article 215 du Code criminel de Cuba, [TRADUCTION] "[l]es personnes qui entrent à Cuba "sans se soumettre aux formalités juridiques ou au [sic] exigences en matière d'immigration" s'exposent à des peines d'emprisonnement de un à trois ans" (DCT, page 225). Cependant, le rapport de Human Rights Watch ne donnait aucune explication de la loi ni aucun exemple de son application. La demanderesse n'a pas présenté de copie des dispositions légales pertinentes ni d'autres preuves documentaires démontrant que des personnes dans sa situation avaient été emprisonnées à leur retour.

 

13     L'arrêt Valentin de la Cour d'appel fédérale, précité, s'applique directement en l'espère. L'arrêt Valentin interdit le statut de réfugié volontaire. Il commence par la prémisse selon laquelle un demandeur possède un visa de sortie valide. Il empêche alors le demandeur de dépasser la durée de séjour autorisée par son visa et de se fonder sur ce dépassement de séjour volontaire comme motif de persécution. En l'espèce, la demanderesse avait un visa de sortie valide. Elle n'a pas renouvelé son permis, ce qu'elle aurait pu faire. Elle ne peut pas se fonder sur ce dépassement volontaire de la durée de séjour comme motif de persécution. La Cour a toujours suivi les enseignements de l'arrêt Valentin lorsque les faits sont semblables à ceux de l'affaire en l'espèce; voir par exemple, Jassi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 356, [2010] A.C.F. no 412 (QL).

 

14     La jurisprudence va dans le même sens dans le contexte d'une demande d'asile au sens de l'article 97. Dans la décision Zandi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 411, [2004] A.C.F. no 503 (QL), le juge Kelen a examiné la situation d'un Iranien qui avait fait défection alors qu'il se trouvait au Canada pour une compétition d'athlétisme. Examinant si le demandeur pouvait réclamer l'asile au motif qu'il serait puni pour sa défection à son retour en Iran, le juge Kelen a déclaré :

 

Pour reprendre les propos de la Cour d'appel fédérale dans Valentin, précité, un transfuge ne peut acquérir de statut juridique au Canada en vertu de la LIPR en créant un "besoin de protection" au sens de l'article 97 de la LIPR en se rendant librement, de son propre chef et sans raison, passible de sanctions pour transgression d'une loi pénale d'ordre général de son pays d'origine visant le respect des conditions d'un visa de sortie, c'est-à-dire le retour au pays.

 

15    Bref, la jurisprudence est claire : la demanderesse, qui n'a pas renouvelé son visa de sortie valide, ne peut pas se fonder sur la possibilité d'être punie conformément au Code criminel de Cuba comme motif de protection au sens des articles 96 et 97.

 

16     De plus, il n'est absolument pas certain que la demanderesse sera accusée et déclarée coupable en vertu de la loi applicable. La preuve documentaire démontre que la demanderesse peut toujours présenter une demande de permis spéciale d'entrée pour retourner à Cuba. Rien ne donne à penser que la demanderesse, avec un tel permis, ferait l'objet d'une poursuite judiciaire en vertu des lois cubaines. La preuve documentaire ne mentionne aucun cas d'une personne se trouvant dans une situation semblable à celle de la demanderesse qui ait été emprisonnée en vertu de cette loi. Compte tenu des faits qui m'ont été présentés, l'allégation d'emprisonnement n'est qu'une hypothèse. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour me permettre de conclure que la crainte d'emprisonnement de la demanderesse est fondée.

[Je souligne]

 

[25]           Ces principes sont tout à fait transposables dans le présent dossier. D’abord, le demandeur n’a pas tenté d’obtenir un renouvellement de son visa de sortie. Nous ne savons donc pas s’il serait en mesure de régulariser sa situation et d’obtenir des documents de voyages adéquats.  De plus, la preuve ne permet pas d’apprécier, à moins de spéculer, quelles seraient les conséquences possibles pour le demandeur s’il retournait à Cuba sans documents de voyage valides. Rien dans la preuve ne permet d’apprécier comment la loi est appliquée et donc il est impossible de déterminer si le demandeur risque réellement d’être accusé, d’être reconnu coupable et d’être emprisonné. Enfin, contrairement aux faits dans Alfaro, le demandeur n’a eu aucun démêlé avec les autorités de Cuba qui permettrait de penser qu’il serait maltraité à son retour. Le refus du responsable de la troupe de danse de remettre au demandeur son passeport est insuffisant à cet égard. Le demandeur n’a pas fait la preuve d’un risque personnalisé.

 

[26]           Pour tous ces motifs, j’estime que les conclusions de la Commission sont raisonnables et qu’il n’y a pas lieu que la Cour intervienne.

 

[27]           Les parties n’ont soumis aucune question aux fins de certification et ce dossier ne contient aucune question susceptible d’être certifiée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8526-11

 

INTITULÉ :                                       RAIKO MIGUEL PORTUONDO VASALLO

                                                            et  MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 28 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      le 31 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Baum

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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