Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20120629

Dossier : IMM-6363-12

Référence : 2012 CF 839

Montréal (Québec), le 29 juin 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

TAO LIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               À la suite de la présentation d’observations lors d’une téléconférence, et à la lumière des observations orales et écrites des deux parties concernant la requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi imminent du Canada, qui doit être exécutée le 30 juin 2012, le demandeur a soulevé une question liée à l’interprétation de l’article 176 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

 

[2]               Il n’existe aucune autorité en soi suivant laquelle la Cour pourrait accorder le report du renvoi au motif que l’époux d’un demandeur est un réfugié au sens de la Convention, et ce, même si le réfugié au sens de la Convention peut inclure son époux dans sa demande de résidence permanente.

 

[3]               La Cour a attentivement examiné l’ensemble de la preuve à l’appui de la demande de report afin d’établir si le fait de conférer le statut de réfugié à un époux pourrait nuire à l’autre époux si ce dernier était renvoyé dans son pays d’origine; or, cela ne porterait aucunement à conséquence. En outre, il est accepté que le mariage n’a pas eu lieu dans le pays d’origine du couple, mais plutôt au Canada.

 

[4]               La séparation de cette famille n’entraînerait rien de plus que les conséquences normales, quoique malheureuses, liées au renvoi. En outre, s’il s’agit d’une relation de bonne foi, le demandeur pourrait, à terme, être parrainé par son épouse, qui a qualité de réfugié au sens de la Convention. Qui plus est, l’époux qui sera parrainé est admissible compte tenu des facteurs applicables à sa situation personnelle. Le couple sera donc vraisemblablement réuni à terme.

 

[5]               Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, aucune des trois conditions du critère conjonctif à trois volets établi dans la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), n’ont été respectées.

 


 

ORDONNANCE

 

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6363-12

 

INTITULÉ :                                      TAO LIN c

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 29 JUIN 2012 À MONTRÉAL (QUÉBEC) ET À TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 juin 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

 

Michael Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Monmi Goswami

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.