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Date : 20120523

Dossier : IMM‑7841‑11

Référence : 2012 CF 629

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 23 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

 

ASHABI REBECCA FATOYINBO

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Ashabi Rebecca Fatoyinbo (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 octobre 2011 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes, respectivement, de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L C 2001, c 27 (la Loi).

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne du Nigeria. Elle a demandé l’asile au Canada, au motif qu’elle était persécutée par son beau‑fils qui l’accusait d’être une sorcière. Elle allèguait aussi craindre la persécution de sa communauté, au motif qu’elle avait été accusée d’être une sorcière.

 

[3]               La Commission a conclu que la prétention de la demanderesse relativement à son beaufils serait plus justement qualifiée de vendetta et ne serait pas un motif de persécution donnant lieu à la protection prévue par la Loi. La Commission a conclu que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans la ville de Lagos et la Commission a rejeté la demande de la demanderesse.

 

[4]               La décision portant sur une PRI viable est une question mixte de droit et de fait, susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité; voir le paragraphe 17 de la décision Agudelo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 465, et l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

 

[5]               Le critère relatif à une PRI viable fut énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets, énoncé de la façon suivante : premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur d’asile ne court pas de risque sérieux de persécution dans la PRI et, deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.

 

[6]               Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit fournir des éléments de preuve établissant que la situation dans la PRI proposée pourrait mettre en péril sa vie et sa sécurité s’il tentait de voyager ou de se réinstaller dans cette PRI; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), aux pages 596 à 598.

 

[7]               La demanderesse allègue que la décision de la Commission relativement à la PRI était déraisonnable, parce que la Commission a omis de tenir compte du fait que, bien que la demanderesse ait séjourné à Lagos pendant environ trois mois en 2010, elle y vivait cachée pendant cette période. La demanderesse allègue que, si elle doit vivre cachée dans un lieu, ce lieu n’est pas une PRI viable. En outre, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a rendu sa décision selon laquelle Lagos était une PRI viable et que la Commission n’a pas tenu compte des Directives de la présidente, Directives No 4 – Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

 

[8]               Bien qu’il existe un courant jurisprudentiel qui est d’avis qu’une PRI n’est pas viable si une personne doit vivre cachée, par exemple, la décision Fosu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (2008), 335 FTR 223, au paragraphe 15, chaque cause sera examinée en fonction des faits qui lui sont propres. En l’espèce, la Commission a estimé que la demanderesse vivait dans la ville de Minna, dans l’État du Niger. Selon les éléments de preuve de la demanderesse, cette ville est à environ une journée de voyage de Lagos. La Commission a fait observer qu’il n’y avait pas de preuve selon laquelle le beau‑fils, l’agent de persécution allégué, eut affaire à Lagos ou bien qu’il y avait poursuivi la demanderesse une fois qu’elle avait quitté la ville de Minna. La Commission n’a pas donné à entendre que la demanderesse devrait abandonner toute velléité de vie normale, mais la Commission a conclu que le risque d’entrer en contact avec son agent de persécution, à Lagos, était infime et que ce risque n’équivalait pas à un risque sérieux.

 

[9]               Dans ces circonstances, je suis convaincue que la Commission a correctement examiné et appliqué le critère de la PRI et que la Commission a conclu de façon raisonnable que Lagos offrait une PRI viable à la demanderesse.

 

[10]           La demanderesse allègue aussi que la conclusion de la Commission sur la PRI était déraisonnable, parce que la Commission a omis de prendre en compte le rapport psychologique qui donnait à penser que la demanderesse ne pouvait pas se réinstaller à quelque endroit que ce soit au Nigeria, en raison du fait qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post‑traumatique (SSPT). En bref, la demanderesse soutient que la Commission n’a pas compris [traduction] « l’essence » même de ce rapport.

 

[11]           Je conclus que cet argument n’est pas convaincant, étant donné qu’il appert qu’il s’agit d’un désaccord de la demanderesse quant à la façon dont la Commission a traité le rapport.

 

[12]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question susceptible de certification n’est soulevée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée; aucune question susceptible de certification n’est soulevée.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.

 

 



 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                             IMM‑7841‑11

 

INTITULÉ :                                           ASHABI REBECCA FATOYINBO 

     c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE      L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE de l’audience :                  LE 22 MAI 2012

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                 LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                          LE 23 MAI 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

POUR LA DEMANDERESSE

 

Julie Waldman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Babalola Odeleye

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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