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Date : 20120516

Dossier : T-1377-11

Référence : 2012 CF 591

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2012

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

L’ASSOCIATION DES PILOTES

D’AIR CANADA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

ALBAN ERNEST MACLELLAN

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire par laquelle l’Association des pilotes d’Air Canada (l’Association) conteste la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) d’accueillir la plainte de discrimination du défendeur, malgré son dépôt tardif.

 

Le contexte

[2]               Lorsque le défendeur, Alban Ernest MacLellan, a atteint l’âge de 60 ans, son emploi de pilote chez Air Canada a pris fin en raison de la stipulation sur la retraite obligatoire contenue dans la convention collective conclue entre Air Canada et l’Association. Cette cessation d’emploi a pris effet le 1er juin 2004.

 

[3]               Ce n’est qu’en septembre 2006 que le capitaine MacLellan s’est plaint à la Commission que sa retraite forcée découlait d’un acte discriminatoire. Dans sa lettre de plainte, il demandait à la Commission de faire enquête et de constituer un tribunal. Des copies de la lettre ont été envoyées à Air Canada et à l’Association. Le 4 octobre 2006, la Commission a écrit au capitaine MacLellan pour l’informer de ce qui suit :

[traduction]

 

Lors de notre conversation au cours de laquelle nous avons discuté de la plainte dans l’affaire George Vilven c Air Canada, qui sera présentée au Tribunal en janvier prochain, je vous ai expliqué que, comme cette plainte a trait à une politique, si une décision était rendue en faveur des pilotes d’Air Canada, le redressement s’appliquerait aux pilotes d’Air Canada. Il est donc inutile que vous alliez de l’avant avec votre plainte à ce moment‑ci. En outre, comme votre emploi auprès d’Air Canada a pris fin le 31 mai 2004, je dois vous informer que la Commission pourrait refuser de statuer sur votre plainte en application de l’alinéa 41(1)e) de la Loi, au motif qu’elle a été déposée plus d’un an après les actes discriminatoires allégués.

 

 

[4]               Le 30 novembre 2009, le capitaine MacLellan a de nouveau communiqué avec la Commission par l’entremise de son avocat et la Commission lui a fait parvenir les formulaires requis pour déposer une plainte en bonne et due forme. Ce n’est finalement que le 6 mai 2010 que le capitaine MacLellan a déposé une plainte dans une forme acceptable pour la Commission. Comme la plainte a été déposée plus d’un an après la discrimination alléguée, la Commission a chargé un enquêteur d’examiner les circonstances relatives au retard et de recommander s’il y avait lieu d’accorder un redressement fondé sur l’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi]. La Commission a invité les parties à présenter des observations à l’enquêteur, mais seul le capitaine MacLellan a choisi de le faire.

 

[5]               Dans son rapport à la Commission, l’enquêteur a recommandé de renvoyer la plainte du capitaine MacLellan à un tribunal. Il a relaté l’historique de la plainte et a cerné les questions qui étaient pertinentes au regard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt d’une plainte, notamment celle de savoir si le capitaine MacLellan avait fait preuve de diligence raisonnable relativement à sa plainte. L’enquêteur a aussi mentionné d’autres facteurs pertinents, dont la nature et le sérieux des questions soulevées, la durée et les raisons du retard, le fait que l’intimée était au courant de la plainte et tout préjudice susceptible d’être causé à l’intimée par la prorogation du délai.

 

[6]               Dans son rapport, l’enquêteur a notamment rappelé que la Commission avait dit au capitaine MacLellan en 2006 qu’il était [traduction] « inutile » d’aller de l’avant avec une plainte relative à une politique, étant donné que la Commission était déjà saisie de plaintes similaires. Il a aussi rappelé l’explication fournie par le capitaine MacLellan selon laquelle il n’avait pas déposé de plainte dans les 12 mois suivant la cessation de son emploi, parce qu’il vivait alors à l’étranger et qu’il ne connaissait pas le délai de dépôt d’une plainte.

 

[7]               Comme l’Association n’a transmis aucune observation, l’enquêteur ne fait pas état de la position de celle‑ci dans son rapport, si ce n’est que pour conseiller à la Commission d’examiner la position de l’intimée concernant les conséquences d’une décision d’aller de l’avant avec la plainte. L’enquêteur concluait son rapport par la recommandation suivante :

[traduction]

 

Il est recommandé, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que la Commission demande la constitution d’un tribunal des droits de la personne chargé d’instruire la plainte, parce que le Tribunal est déjà saisi d’une autre plainte portant essentiellement sur les mêmes questions.

 

 

[8]               Le 8 mars 2011, la Commission a transmis le rapport de l’enquêteur aux parties et les a invitées à présenter des observations additionnelles. L’avocat de l’Association a demandé à la Commission de lui faire parvenir des copies de la correspondance de l’avocat du capitaine MacLellan dont il était question dans le rapport de l’enquêteur. Comme rien n’a été transmis, une réponse substantielle a été envoyée à la Commission le 12 avril 2011. Dans ce document, l’Association signalait le long retard qui était survenu et soutenait que l’explication du capitaine MacLellan était insuffisante pour justifier une prorogation de délai. La Commission n’était pas de cet avis et, dans une décision rendue le 6 juillet 2011, elle a renvoyé la plainte afin qu’elle soit instruite sur le fond. La décision mentionnait ce qui suit :

[traduction]

 

La Commission a décidé, pour les motifs exposés ci‑dessous, de statuer sur la plainte en application du paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

La Commission a également décidé, en vertu de l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de demander à la présidente du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte, parce que le Tribunal est déjà saisi d’une autre plainte portant essentiellement sur les mêmes questions.

 

Documents pris en compte pour rendre la décision

 

Les documents suivants ont été examinés :

a)                  formulaire de plainte daté du 6 mai 2010

b)                  rapport relatif aux articles 40 et 41, daté du 8 mars 2011

c)                  observation du plaignant concernant le rapport relatif à l’alinéa 41(1)e), datée du 17 mars 2011

d)                 observation du plaignant concernant le rapport relatif à l’alinéa 41(1)e), datée du 16 mars 2011

e)                  observation de l’intimée concernant la communication entre parties, datée du 12 avril 2011.

 

Motifs de la décision

 

Le dernier acte discriminatoire qui est allégué est survenu plus d’un an avant la réception de la plainte par la Commission. Il convient cependant de statuer sur la plainte, parce que l’intimée n’a pas démontré que le retard à signer la plainte avait sérieusement limité sa capacité d’y répondre.

 

 

La présente demande découle de cette décision.

 

Les questions en litige

[9]               La décision de la Commission de proroger le délai était‑elle déraisonnable?

 

[10]           La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

 

Analyse

[11]           L’alinéa 41(1)e) de la Loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’accepter une plainte déposée après l’expiration du délai prévu par la Loi pendant « tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances ». Ce délai de prescription n’est pas très contraignant, étant donné que la Commission dispose d’un vaste pouvoir lui permettant d’accorder une prorogation de délai dans les cas appropriés.

 

[12]           La décision de proroger un délai est le type de décision préliminaire à l’égard duquel la cour de révision doit faire preuve de retenue. Il faut déterminer si la Commission a raisonnablement conclu qu’il convenait, dans les circonstances, d’accepter la plainte du capitaine MacLellan : voir Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] ACS no 10 (QL), au paragraphe 40.

 

[13]           L’Association se plaint du fait que les motifs de la Commission, qui sont exposés dans son rapport de décision, sont insuffisants, parce qu’ils portent uniquement sur l’absence d’atteinte grave à sa capacité de répondre à la plainte du capitaine MacLellan. Selon elle, la Commission a l’obligation d’examiner d’autres facteurs lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en application de l’alinéa 41(1)e) de la Loi, en particulier la question de savoir si l’explication donnée par le capitaine MacLellan relativement au retard était suffisante. L’Association affirme que, si la Commission ne fait pas référence dans sa décision à une appréciation de la conduite du capitaine MacLellan, ce facteur doit avoir été oublié.

 

[14]           La faiblesse fondamentale de la thèse de l’Association réside dans le fait qu’il est bien établi dans la jurisprudence que, dans les cas où la Commission adopte le point de vue de son enquêteur, le rapport de celui‑ci est réputé faire partie de la décision : voir Sketchley c Canada (PG), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, au paragraphe 37.

 

[15]           En outre, dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, aux paragraphes 15 à 18, la Cour suprême du Canada a donné le conseil suivant aux cours de révision au sujet du caractère suffisant des motifs :

15     La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

16     Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

17     Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle‑ci fait partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs.

 

18     Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour (2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164). Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163). J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[traduction] La retenue est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Il me semble donc que la Cour n’est pas limitée dans son examen de la décision de la Commission à ce que contient le rapport de décision de celle‑ci – un document qui, à vrai dire, est plutôt sommaire. La Cour peut examiner le dossier dont disposait la Commission, y compris le rapport de l’enquêteur, afin de voir si la décision est justifiée expressément ou implicitement : voir Administration de l’aéroport international de Vancouver c Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, [2011] 4 RCF 425, au paragraphe 27.

 

[16]           Il ressort clairement du rapport de décision qu’avant de rendre sa décision, la Commission a examiné la plainte du capitaine MacLellan, le rapport de l’enquêteur et les observations présentées par les parties en réponse à celui‑ci. Rien ne permet de conclure que la Commission a mal interprété l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de quelque façon que ce soit.

 

[17]           Le fait que, dans sa décision, la Commission a fait référence seulement à l’existence d’une autre plainte similaire et à l’absence de préjudice causé à l’intimée ne permet pas de conclure que d’autres facteurs pertinents n’ont pas été pris en compte ou que le fardeau de la preuve a été inversé. Dans son rapport, l’enquêteur a décrit les facteurs et les éléments de preuve qui étaient pertinents au regard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission en application de l’alinéa 41(1)e) de la Loi, et, dans le contexte d’une affaire où presque tous les éléments de preuve n’étaient pas mis en doute, la décision de la Commission ne peut être contestée.

 

[18]           Je conviens que la Commission peut devoir exposer une analyse de la preuve suffisante pour justifier sa conclusion lorsqu’il y a des désaccords importants sur les faits, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. La plainte du capitaine MacLellan était identique à de nombreuses autres découlant d’une même politique en matière d’emploi dont on alléguait qu’elle était discriminatoire. L’Association ne prétendait pas qu’elle serait désavantagée si elle devait présenter une autre défense en plus du moyen de défense fondé sur la prescription. L’explication du retard donnée par le capitaine MacLellan visait en partie la Commission – une explication que l’Association n’a pas cherché à discréditer, celle‑ci se contentant d’affirmer qu’elle n’était pas suffisante pour justifier une prorogation. Il faut noter également qu’Air Canada et l’Association étaient au courant de la préoccupation du capitaine MacLellan dès le 12 septembre 2006, lorsqu’elles ont reçu la lettre de plainte qu’il avait adressée à la Commission.

 

[19]           Il ressort implicitement de sa décision que la Commission a soupesé la preuve et a conclu que l’explication du retard fournie par le capitaine MacLellan était suffisante dans les circonstances pour justifier une prorogation. L’Association prétend, au paragraphe 20 de son mémoire des faits et du droit, que le capitaine MacLellan [traduction] « n’a pas donné de raisons valables justifiant le retard ». Il s’agit cependant d’une invitation à soupeser à nouveau la preuve – ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Il y avait des raisons impérieuses d’accorder une prorogation du délai dans lequel le capitaine MacLellan devait déposer sa plainte et, compte tenu de la retenue qui doit être démontrée à l’égard d’une décision de ce type, il n’y a aucune raison de l’annuler.

 

[20]           La prétention de l’Association selon laquelle l’insuffisance des motifs de la Commission constitue un manquement à l’équité procédurale est également indéfendable. Je conviens qu’il y a manquement à l’équité procédurale lorsque la procédure exige qu’une décision soit motivée et qu’aucun motif n’est donné. Cependant, selon Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, c’est la norme de contrôle de la raisonnabilité, et non celle de la décision correcte, qui s’applique à la prétention selon laquelle un ensemble de motifs est insuffisant (parce qu’ils ne sont pas conformes aux principes de justification, de transparence ou d’intelligibilité).

 

[21]           L’Association prétend également que la Commission a manqué à l’équité procédurale en refusant de fournir des copies des observations présentées pour le compte du capitaine MacLellan à la Commission en 2006. Elle fait valoir que, grâce à cette preuve, elle aurait obtenu des renseignements qui avaient une incidence défavorable sur une demande de prorogation de délai, notamment le fait que le capitaine MacLellan était représenté par un avocat et était au courant du délai d’un an. Cette prétention est sans fondement. Le dossier révèle qu’Air Canada et l’Association ont reçu une copie de la principale pièce de correspondance envoyée à la Commission en 2006. L’Association disposait donc de l’information dont, selon ses propos, elle avait besoin et elle ne peut pas se plaindre d’avoir été traitée injustement.

 

[22]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens, ceux‑ci étant payables au défendeur conformément à la colonne III.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens, ceux‑ci étant payables au défendeur conformément à la colonne III.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1377-11

 

INTITULÉ :                                                  ASSOCIATION DES PILOTES

                                                                        D’AIR CANADA c

                                                                        ALBAN ERNEST MACLELLAN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 1er mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                Le 16 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce Laughton

 

                                 POUR LA DEMANDERESSE

Raymond D. Hall

 

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Laughton & Company

Vancouver (C.‑B.)

 

                                 POUR LA DEMANDERESSE

Alban Ernest MacLellan

Winnipeg (Manitoba)

 

                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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