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Date : 20120620

Dossier : IMM-8219-11

Référence : 2012 CF 792

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 juin 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

AVWEROSUOGHENE OKWAGBE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, qui vise une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, est accueillie. En réponse à une question précise, la Commission a indiqué que le conseil n’avait pas à présenter des observations sur d’autres sujets que celui du retard à demander l’asile puisqu’il s’agissait du seul aspect qui la préoccupait. La Commission ne pouvait pas rendre ensuite, comme elle l’a fait, une décision fondée sur l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) sans avoir donné au conseil la possibilité de répondre à ses préoccupations.

 

[2]               Le dossier certifié du tribunal (DCT) indique que la Commission a déterminé, au début de l’audience, que les questions en litige concernaient l’identité, l’appartenance à un groupe, la protection de l’État, la crédibilité et l’existence d’une PRI : DCT, page 308.

 

[3]               Le membre a examiné ces questions l’une après l’autre et a interrogé le demandeur. Au sujet des PRI au Nigéria, le membre a demandé au demandeur s’il serait en sécurité à Lagos ou à Ibadan. Le demandeur a répondu qu’il ne le serait pas parce que la police croyait à tort qu’il était membre du MASSOB et qu’il serait en danger pour cette raison dans ces villes ainsi qu’ailleurs au Nigéria. Le membre et le conseil du demandeur ont ensuite discuté de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur s’appuyait à cet égard.

 

[4]               Le membre a ensuite interrogé le demandeur au sujet de son retard à demander l’asile. Il a dit : [traduction] « C’est la seule chose que je dois régler [non souligné dans l’original]. » Tout de suite après cet interrogatoire, le conseil a commencé à présenter ses observations, lesquelles ne portaient que sur la question du retard. Il a alors dit au membre qu’il aborderait la question du retard, ce à quoi le membre a répondu, à la page 350 du DCT : [traduction] « Très bien. C’est ce dont j’ai besoin. »

 

[5]               Le conseil a conclu ses observations sur le retard par ce qui suit, à la page 352 du DCT : [traduction] « S’il y d’autres questions que vous voudriez que j’aborde -- » À mon avis, on ne peut raisonnablement interpréter la réponse que comme une indication du membre selon laquelle le retard était la seule question qu’il devait trancher. En conséquence, le conseil a pensé qu’il n’était pas nécessaire de présenter des observations sur d’autres questions. L’échange pertinent est le suivant :

[traduction]

LE CONSEIL : … S’il y d’autres questions que vous voudriez que j’aborde --

 

LE MEMBRE : Non. Je suis convaincu en ce qui a trait à l’identité. Nous avons réellement examiné la question de la protection de l’État. Vous ne pouvez pas avoir l’une sans l’autre. Non, c’était ma seule préoccupation, si je puis dire [non souligné dans l’original].

 

[6]               Je conviens avec le défendeur que le membre n’a jamais dit que le conseil du demandeur n’avait pas besoin de présenter des observations concernant la PRI parce que cette question n’était plus en litige. Le membre a fait la même chose cependant lorsqu’il a dit, en réponse à la question précise de savoir s’il n’y avait pas d’autres sujets qu’il voulait que le conseil aborde : [traduction] « Non, c’était ma seule préoccupation [non souligné dans l’original] ».

 

[7]               Lorsque le demandeur ne présente pas d’observations relativement à une question parce que le tribunal lui a dit, expressément ou non, que cela n’était pas nécessaire, celui‑ci manque aux principes de justice naturelle à l’égard du demandeur s’il fonde sa décision sur cette question : Velauthar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 425; Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 77; Butt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 325.

 

[8]               Pour ces motifs, la décision doit être annulée. Aucune partie n’a proposé une question à des fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie, que la décision est annulée, que la demande d’asile du demandeur est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission et qu’aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8219-11

 

INTITULÉ :                                      AVWEROSUOGHENE OKWAGBE c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo

 

                             POUR LE DEMANDEUR

Nicole Paduraru

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

                            POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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