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Date : 20120529

Dossier : IMM‑5159‑11

Référence : 2012 CF 660

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2012

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

REGINOLD JEBANESAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Reginold Jebanesan (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente des visas, Rena Patel, (l’agente) du Haut‑commissariat du Canada situé à New Delhi, en Inde. Dans cette décision en date du 7 mars 2011, l’agente a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur au titre de la catégorie de réfugié au sens de la Convention outre‑frontières et de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), ainsi que des articles 147 et 145 et de l’alinéa 139(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka, d’origine ethnique tamoule. Sa demande reposait sur sa crainte des rebelles et de l’armée du Sri Lanka. Il prétend avoir été enlevé à deux reprises, une première fois avec son frère et son cousin, et une deuxième fois avec son père, son frère et son cousin. Son père a été enlevé une fois, seul, et a été détenu pendant trois mois.

 

[3]               Le demandeur a été interrogé par l’agente, avec son frère, le 1er mars 2011. Son père a également été interrogé cette journée‑là. L’agente a exprimé des réserves quant à la crédibilité du témoignage du père et a donné l’occasion à celui‑ci d’y donner suite. Elle n’a pas exprimé de réserves à l’égard du compte rendu des expériences du demandeur.

 

[4]               Dans sa décision, l’agente affirme qu’elle n’avait pas de « motifs raisonnables » de croire que le demandeur craignait avec raison d’être persécuté, tout en faisant remarquer qu’il n’existait aucun motif objectif raisonnable permettant de croire que lui et sa famille avaient été ou seraient ciblés ou persécutés plus particulièrement.

 

[5]               Cette décision, qui repose sur un examen des faits visant à déterminer si une personne a qualité de réfugié au sens de l’article 96 de la Loi, est susceptible d’examen selon la norme de la décision raisonnable étant donné qu’elle soulève une question mixte de fait et de droit. À cet égard, je renvoie aux arrêts Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

 

[6]               Le demandeur conteste la décision à un seul égard. Il prétend qu’elle ne répond pas à la norme du caractère raisonnable étant donné que les motifs fournis par l’agente ne tiennent pas compte de sa situation personnelle. L’agente a fait parvenir la même décision défavorable au père, au frère et au cousin du demandeur.

 

[7]               La demande de résidence permanente, au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, a été présentée par le père du demandeur au nom de sa famille, y compris le demandeur, son frère et son cousin. Les raisons particulières expliquant la crainte de persécution du demandeur sont mentionnées dans l’exposé des faits de son père. J’estime que l’agente n’était pas tenue de fournir des motifs individuels pour statuer sur la demande. L’agente a dûment pris en compte les éléments constitutifs d’une demande d’asile en qualité de réfugié au sens de la Convention, c’est‑à‑dire d’une crainte subjective et objective. Elle a conclu que le demandeur ne s’était acquitté du fardeau de prouver qu’il était exposé à un risque. Les motifs exposent convenablement le fondement de sa décision et respectent la norme de la décision raisonnable dont il est question dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[8]               En définitive, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5159‑11

 

INTITULÉ :                                                  REGINOLD JEBANESAN c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 24 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 29 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Prathima Prashad

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee and Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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