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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20120523

Dossier: T-1183-10

Référence : 2012 CF 625

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2012

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

GUY VÉZINA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

     MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Cette demande de contrôle judiciaire porte sur la décision du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) rendue le 15 juin 2010, dans laquelle il accueille partiellement les deux griefs du demandeur en statuant qu’il était en affectation temporaire plutôt qu’en service temporaire, et en concluant que l’indemnité de déplacement à laquelle il a droit doit se calculer en utilisant une distance de 47 km au lieu de 41 km comme distance entre son lieu de résidence et son lieu de travail.

I. Faits

[2]        Le demandeur est membre de la Force de réserve et fait partie du 6e régiment d’artillerie de campagne (6e RAC). Il a son domicile dans la Municipalité de l’Ange-Gardien. Le demandeur a été employé à Valcartier, au Centre d’instruction du Secteur de Québec de la Force terrestre (CI SQFT), du 29 mai au 12 août 2006 et du 7 mai au 11 août 2007 pour deux tâches temporaires de commandant de sous-unité. Valcartier est situé à 47 km du domicile du demandeur. Ce dernier a voyagé quotidiennement de sa résidence à son lieu de travail lors de ces deux périodes d’emploi.

 

[3]        Le 12 décembre 2006, le demandeur a déposé une plainte au Commandant du 6e RAC pour obtenir l’indemnité de déplacement prévue pour le devoir temporaire (également, « service temporaire ») selon les modalités de la Directive sur les voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor (DV) et de l’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST) pour la période d’été 2006 susmentionnée.

 

[4]        Le 22 mai 2007, le demandeur a déposé une seconde plainte cette fois-ci auprès du Commandant du CI SQFT pour obtenir l’indemnité de déplacement prévue pour le devoir temporaire selon les modalités de la DV et de l’IFCVST ainsi que les frais de repas pour la période d’été 2007 susmentionnée.

 

[5]        Le 21 novembre 2008, l’autorité initiale a répondu à la plainte du 22 mai 2007 en accordant au demandeur une indemnité d’aide au transport pour une distance de 41 km, conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 209.045 (DRAS). L’autorité initiale rendit une décision similaire le 25 novembre 2008 relativement à la plainte du 12 décembre 2006 du demandeur.

 

[6]        Dans sa décision, l’autorité initiale a accepté que le demandeur était en service temporaire durant les périodes visées par ses griefs, mais a conclu qu’il était dans la même zone géographique que son unité d’appartenance. Il n’aurait donc pas dû avoir droit à des frais de déplacement. On lui a cependant reconnu le droit à une telle indemnité, du fait que le CEMD a annulé cette restriction.

 

[7]        Le 23 février 2009, le demandeur a contesté les deux décisions de l’autorité initiale auprès du CEMD afin d’obtenir les indemnités et les compensations originalement réclamées dans ses plaintes.

 

[8]        Le 6 mai 2009, le Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC) communiquait au demandeur les dossiers de ses deux griefs du 12 décembre 2006 et du 22 mai 2007. Le 2 août 2009, le demandeur communiquait à l’agent des griefs du CGFC ses observations supplémentaires portant sur le contenu des dossiers de ses deux griefs.

 

[9]        Le 16 novembre 2009, le CGFC a communiqué ses Conclusions et Recommandations au demandeur relativement à ses griefs, et permettait à celui-ci de faire parvenir des commentaires supplémentaires. Pour la toute première fois dans le processus de grief, le CGFC infirmait la conclusion du devoir temporaire rendu par l’autorité initiale, et déterminait que l’unité d’appartenance du demandeur était le CI SQFT et non le 6e RAC, et statuait en conséquence que Valcartier constituait un lieu temporaire de travail puisqu’il était situé dans la zone d’affectation du demandeur dans la mesure où son unité d’appartenance, le CI SQFT, est situé dans les limites géographiques de Valcartier. 

 

[10]      Le 15 juin 2010, le CEMD a rendu sa décision.

 

II. Décision contestée

[11]      Le CEMD note tout d’abord que la DV ne s’applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par une autre politique. En l’espèce, le Conseil du Trésor avait autorisé des indemnités et des dépenses pour les militaires selon les modalités qui se trouvent dans la DRAS. En conséquence, le CEMD conclut qu’il n’y a pas d’incohérence entre la DV et l’IFCVST et que c’est donc la DRAS qui s’applique à la situation du demandeur.

 

[12]      Par la suite, le CEMD se tourne vers le statut du demandeur afin de déterminer s’il était en « service temporaire » ou en « affectation temporaire ». Pour ce faire, le CEMD définit l’affection temporaire comme une « méthode d’assignation pour une période de moins d’un an lors de laquelle le militaire sert temporairement à un autre endroit que celui dont il est normalement déployé ». Les critères d’une affectation temporaire sont les suivants :

 

-     le militaire sera temporairement en service dans une unité ou dans un environnement où il aura droit aux indemnités particulières à cet environnement ;

 

-     Il n’y a pas d’exigence relative au soutien financier autre que celui du coût du voyage d’aller et de retour ou des indemnités auxquelles le militaire a droit en raison de la séparation de sa famille et de ses effets personnels, ou à la fois ces coûts et ces indemnités ;

 

-     Le déménagement des personnes à charge, meubles et effets personnels est interdit ; et

 

-     Le militaire relève du commandant de l’unité d’affectation temporaire comme s’il avait été affecté.

 

Dossier du demandeur, Décision du CEMD aux pp 19, 20.

 

[13]      Sur la base de cette définition, le CEMD a déterminé que le demandeur avait continué à occuper un poste de réserve de classe « A » alors qu’il était affecté temporairement en service de classe « B ». Le CEMD signale qu’il est impossible d’être à la fois en « service temporaire » et en « affectation temporaire » au même endroit. Le CEMD conclut alors que le demandeur était en affectation temporaire et ne peut bénéficier des indemnités attribuables au service temporaire.

 

[14]      Ensuite, le CEMD note que l’autorité initiale et le CGFC ont tous deux déterminé l’éligibilité du demandeur à l’aide au transport selon la DRAS 209.045. Le CEMD souscrit à leurs opinions à ce sujet. Cependant, il accorde au demandeur une aide au transport sur la base de la distance exacte entre sa résidence et son lieu de travail, soit 47 km, et non selon le calcul approximatif de 41 km effectué par l’autorité initiale.

 

[15]      De plus, le CEMD reconnaît qu’il ne détient pas le mandat d’autoriser des dépenses autres que celles approuvées par les directives et politiques des Forces canadiennes. Par conséquent, il ne peut accorder au demandeur le versement d’intérêts et des indemnités additionnelles qu’il réclamait.

 

[16]      Enfin, le CEMD est d’accord avec le demandeur eu égard au fait qu’il appartenait au 6e RAC, malgré le commentaire du CGFC à l’effet qu’il appartiendrait au CI SQFT. Néanmoins, le CEMD est d’avis que cette erreur de définition n’a eu aucune incidence sur l’analyse et le résultat des griefs du demandeur.

 

III. Questions en litige

[17]      Le demandeur a soulevé plusieurs questions dans son mémoire et ses représentations orales. Après avoir soigneusement étudié le dossier, je suis d’avis que le sort de cette demande de contrôle judiciaire repose sur les enjeux suivants :

a)         Quelle est la norme de contrôle applicable ?

b)         Le demandeur pouvait-il soulever un manquement à l’équité procédurale, à savoir le fait que le CEMD a soulevé dans sa décision un argument nouveau à l’encontre duquel il n’a pas eu la possibilité de faire des représentations ?

c)         La DV est-elle applicable en l’espèce, et si oui, est-elle incompatible avec l’IFCVST et la DRAS du ministère de la Défense nationale ?

d)         Le CEMD a-t-il erré en concluant que le demandeur était en affectation temporaire, et non en service temporaire, pendant les périodes qui font l’objet de ses griefs ?

e)         Le CEMD a-t-il erré en refusant le versement d’intérêts et une indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, LRQ c C-1991?

 

IV. Analyse

A) Quelle est la norme de contrôle applicable ?

[18]      Les décisions du CEMD en matière de grief sont définitives et exécutoires (Loi sur la défense nationale, LRC, 1985, c N-5, art 29.11 [Loi]). D’autre part, il faut tenir compte du fait que le CEMD interprète et applique des politiques et des règles qu’il a édictées ou dont il est responsable. Conformément à l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], il s’agit là précisément du genre de décisions qui seront soumises à la norme de la raisonnabilité. C’est d’ailleurs la norme qu’a retenue mon collègue le juge Boivin dans l’arrêt Zimmerman c Canada (Procureur général), 2009 CF 1298 aux para 23-25, 358 FTR 139, et qu’a explicitement entérinée la Cour d’appel fédérale (2011 CAF 43 au para 21 (disponible sur CanLII)).

 

[19]      Il en va différemment quant à la question de savoir si le CEMD a erré en refusant d’accorder des intérêts sur les montants octroyés au terme de sa décision et l’indemnité prévue au Code civil du Québec. Dans la mesure où cet argument soulève essentiellement une question de droit et de juridiction, elle doit s’apprécier en appliquant la norme de la décision correcte.

 

B) Le demandeur pouvait-il soulever un manquement à l’équité procédurale, à savoir le fait que le CEMD a soulevé dans sa décision un argument nouveau à l’encontre duquel il n’a pas eu la possibilité de faire des représentations ?

 

[20]      Le demandeur a prétendu pour la première fois dans son mémoire que le CEDM avait enfreint les règles de l’équité procédurale en déclarant que le demandeur était en affectation temporaire au cours des deux périodes d’emploi temporaires visées par les griefs. Or, ce motif n’a jamais été soulevé dans l’avis de demande de contrôle judiciaire.

 

[21]      La Règle 301e) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que l’avis de demande doit contenir « un énoncé complet et concis des motifs invoqués ». La Cour a établi, à maintes reprises, qu’elle ne se penchera pas sur les motifs qui n’ont pas été invoqués dans l’avis de demande (voir, par exemple, Hickey c Canada (ministère des Pêches et Océans), 2006 CF 998 au para 34, 298 FTR 253; Shimokawa c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445 au para 31, 147 ACWS (3d) 863). S’il en va ainsi, c’est pour éviter que le défendeur soit lésé du fait de ne pas avoir eu la possibilité de répondre à un nouvel enjeu dans un affidavit (voir Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2005 CF 230 au para 45, 265 FTR 162).

 

[22]      En l’espèce, une lecture attentive de l’avis de demande révèle que la question de l’équité procédurale n’y a jamais été soulevée. Par conséquent, je souscris à l’argument des défendeurs qu’il n’y a pas lieu de considérer cette question.

 

[23]      En tout état de cause, la preuve au dossier établit qu’il n’y a eu aucune violation des principes d’équité procédurale. En effet, le demandeur savait pertinemment (ou aurait à tout le moins dû savoir) qu’il importait de déterminer s’il faisait l’objet d’une affectation temporaire ou d’un service temporaire aux fins de déterminer les indemnités réclamées. Dans ses Conclusions et Recommandations, le CGFC notait en effet :

Le plaignant s’est référé à l’A-PM-245-001/FP001 (1er février 2005) – Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires – qui contient les dispositions administratives à rencontrer pour qu’un membre soit en affectation temporaire. Le plaignant a indiqué que le consentement du membre devait être obtenu par le biais d’une procédure prévue à cette politique et que cela n’avait pas été fait dans son cas.

 

[Je souligne]

 

Affidavit du demandeur et pièces documentaires, Pièce « C », à la p. 3.

 

[24]      Cet extrait démontre clairement que le demandeur avait fait des représentations auprès du CGFC dans le but de prouver qu’il était en service temporaire et non en affectation temporaire. De plus, dans une lettre adressée au CEMD en date du 23 février 2009, le demandeur exprimait son insatisfaction quant à la décision de l’autorité initiale en ces termes :

Application inappropriée des directives sur l’affectation temporaire prévues à la réf. A. Cette politique contient les prescriptions administratives à rencontrer pour une affectation temporaire qui nécessite d’une part l’accord du militaire et qui ne peut se faire à son insu et d’autre part une production documentaire précise pour la mettre en œuvre ;

 

[Je souligne]

 

Affidavit du demandeur et pièces documentaires, Pièce « F », à la p. 000077.

 

[25]      Cet extrait démontre encore une fois que le demandeur lui-même a soulevé la problématique du statut qu’il détenait pour les périodes de travail en cause. Par conséquent, il lui était loisible de soulever la question de l’équité procédurale dans son avis de demande s’il jugeait qu’il n’avait pas eu l’occasion de faire des représentations convenables à ce sujet. Comme il a omis de le faire, cette Cour ne peut considérer que les motifs de contrôle judiciaire invoqués dans sa demande.

 

C) La DV est-elle applicable en l’espèce, et si oui, est-elle incompatible avec l’IFCVST et la DRAS du ministère de la Défense nationale ?

 

[26]      Le demandeur soutient qu’il existe des incohérences entre les règles spécifiques qui établissent les indemnités de déplacement payables aux militaires et les règles générales qui établissent les indemnités de déplacement payables aux fonctionnaires fédéraux. Plus spécifiquement, le demandeur allègue que la DRAS et l’IFCSVT, qui sont spécifiques aux militaires, contredisent la DV qui est applicable aux fonctionnaires fédéraux.

 

[27]      Il est vrai que les articles 12 et 35 de la Loi donnent au Conseil du Trésor le pouvoir de réglementer la rémunération et l’indemnisation des officiers et militaires de rang, ainsi que de fixer leurs indemnités et dépenses. Ces articles se lisent comme suit :

12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

 

 

[…]

 

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

 

a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

 

b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;

 

 

c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.

12. (1) The Governor in Council may make regulations for the organization, training, discipline, efficiency, administration and good government of the Canadian Forces and generally for carrying the purposes and provisions of this Act into effect.

 

[…]

 

(3) The Treasury Board may make regulations

 

(a) prescribing the rates and conditions of issue of pay of military judges;

 

(b) prescribing the forfeitures and deductions to which the pay and allowances of officers and non-commissioned members are subject; and

 

(c) providing for any matter concerning the pay, allowances and reimbursement of expenses of officers and non-commissioned members for which the Treasury Board considers regulations are necessary or desirable to carry out the purposes or provisions of this Act.

 

35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.

 

 

Indemnités

(2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.

35. (1) The rates and conditions of issue of pay of officers and non-commissioned members, other than military judges, shall be established by the Treasury Board.

 

Reimbursements and allowances

(2) The payments that may be made to officers and non-commissioned members by way of reimbursement for travel or other expenses and by way of allowances in respect of expenses and conditions arising out of their service shall be determined and regulated by the Treasury Board.

 

[28]      Il importe cependant de souligner que la Loi ne confère pas un pouvoir réglementaire exclusif au Conseil du Trésor, puisque l’article 13 reconnaît au ministre de la Défense nationale le pouvoir d’adopter des règlements dans les domaines attribués explicitement au Conseil du Trésor à l’article 12 :

13. Le ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.

13. Where in any section of this Act, other than section 12, there is express reference to regulations made or prescribed by the Governor in Council or the Treasury Board in respect of any matter, the Minister does not have power to make regulations pertaining to that matter.

 

[29]      D’autre part, la DV (qui n’est d’ailleurs pas un règlement au sens des articles 12 et 13 de la Loi) a comme objectif de « garantir un traitement juste aux fonctionnaires appelés à effectuer des voyages en service ». Ses dispositions visent à éviter que les fonctionnaires engagent des frais supplémentaires sans pour autant avoir comme effet d’offrir une source de revenu additionnel ou de rémunération quelconque. À cette fin, la DV prévoit son champ d’application :

La présente directive s'applique aux fonctionnaires de la fonction publique, au personnel exonéré et à d'autres personnes voyageant en service commandé, y compris à des fins de formation. Elle ne s'applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d'autres autorisations.

 

[Je souligne]

 

Cahier d’autorités du défendeur, onglet 6, à la p 0269.

 

[30]      Or, les militaires sont régis par d’autres autorisations. La DRAS est une politique qui régit les « questions de la solde et des indemnités, aux remboursements des frais de déplacement, et à d’autres dépenses engagées pour des raisons militaires des militaires des FC [Forces canadiennes] » (Dossier du demandeur, Tome 1 de 4 onglet 8, à la p 0160). À cet égard, le chapitre 209 de la DRAS et l’IFCVST adoptés sous son autorité traitent précisément des questions relatives aux frais de transport et de voyage. Il est d’ailleurs significatif que l’IFCVST reprend pour l’essentiel la forme, la structure et le contenu de la DV. Le CEMD n’a donc pas commis d’erreur en concluant que la DV ne s’applique pas en présence de directives particulières régissant pleinement les frais de déplacement des militaires.

 

[31]      Cette interprétation est confirmée au premier paragraphe du Cadre stratégique de l’IFCVST, qui se lit comme suit :

Section 1 – Cadre stratégique

 

(1) Les commandants des bases/escadres, les commandants d’unités et les autres militaires désignés sont responsables de l’application de l’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST). L’IFCVST énonce la politique des FC qui a été approuvée par le Conseil du Trésor à l’égard seulement des militaires qui voyagent en service temporaire (ST). Les voyages similaires des membres de la fonction publique sont assujettis à la Directive sur les voyages du CT.

 

 

[32]      Le CEMD pouvait donc conclure, comme il l’a fait, que la DV ne s’applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d’autres autorisations. Le demandeur fait fausse route en voulant recourir aux définitions énoncées dans la DV, et en tentant d’évacuer les définitions découlant de la DRAS.

 

[33]      Le demandeur a également tenté de faire valoir qu’il y aurait une incohérence dans le cadre même de l’IFCVST, et plus particulièrement entre ses paragraphes 2.3 et 2.4. Selon le demandeur, là où le paragraphe 2.3 énonce la préséance de l’IFCVST, le paragraphe 2.4 donne préséance à la DV. Ces paragraphes prescrivent :

2.3       Champ d’application

 

L’IFCVST s’applique à tous les membres des FC en ST et lorsqu'en déplacement pour se rendre ou revenir d'une affectation temporaire. Elle ne s’applique pas aux réinstallations, aux voyages de soins de santé locale, aux restrictions imposées, aux frais d’absence du foyer, ni aux opérations du SCEMD (à moins que le militaire ne soit en ST). En cas d’incompatibilité entre l’IFCVST et d’autres instructions ou règlements faits par le CT [Conseil du trésor], l’IFCVST prévaudra.

 

[Je souligne]

 

2.4       Pouvoirs du Conseil du Trésor

 

Les paiements de remboursement de frais de voyage de militaires en ST sont déterminés et réglementés par le CT. L’IFCVST est diffusée au nom du CEMD; elle présente les paiements déterminés et réglementés par le CT et elle contient des instructions administratives à l’intention des militaires et des unités.

 

[34]      Cet argument ne me convainc pas. Il est en effet difficile de croire que le CEMD ait pu se contredire de façon aussi évidente. Au contraire, ces deux paragraphes me paraissent tout à fait réconciliables. Loin de contredire le paragraphe 2.3, le paragraphe 2.4 prévoit que le montant des indemnités est prévu par le Conseil du Trésor, tandis que les circonstances dans lesquelles un militaire a le droit de toucher ces indemnités sont régies par l’IFCVST.

 

D) Le CEMD a-t-il erré en concluant que le demandeur était en affectation temporaire, et non en service temporaire, pendant les périodes qui font l’objet de ses griefs ?

 

[35]      Le demandeur a soutenu que le CEMD a erré en concluant qu’il était en affectation temporaire plutôt qu’en service temporaire lors de ses emplois temporaires à Valcartier en 2006 et en 2007. En s’appuyant sur l’Annexe C du Chapitre 7 des Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires (A-PM-245-001/FP-001), le demandeur prétend que les trois conditions prescrites pour une affectation n’ont pas été respectées dans son cas, à savoir : 1) une autorisation du commandant de l’unité d’appartenance et de l’unité d’affectation; 2) le consentement du militaire muté; et 3) l’affectation doit faire l’objet d’un message rédigé selon les prescriptions réglementaires pour valoir autorité formelle d’affectation temporaire auprès des parties impliquées.

 

[36]      Cette argumentation a été réfutée par l’adjudant-chef Guy Pelletier, analyste de griefs au bureau du Directeur Général – Autorité des griefs des Forces canadiennes. Dans son affidavit, ce dernier a tout d’abord noté que le « sommaire des dossiers du personnel militaire » du demandeur comporte le code « ASG/ATT » pour les périodes visées par ses griefs. Ce code signifie « Assignment/Attached posting », soit l’équivalent anglais d’affectation temporaire, tel qu’il appert du Guide de référence des codes d’action et de motif déposé au soutien de son affidavit comme pièce « A ».

 

[37]      D’autre part, l’adjudant-chef Pelletier souligne (en s’appuyant sur l’Annexe C du Chapitre 7 des Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires) que le militaire en affectation temporaire quitte pour une période de moins d’un an son unité d’appartenance (i.e. l’endroit où il est normalement employé) pour une assignation au sein d’un autre élément des Forces canadiennes qui devient son unité d’affectation temporaire. Contrairement au militaire en service temporaire, le militaire en affectation temporaire occupe un poste au sein de l’unité d’affectation temporaire. De plus, le militaire en affectation temporaire relève de l’autorité du commandant de l’unité d’affectation temporaire pendant la durée de son affectation temporaire, contrairement au militaire en service temporaire qui continue plutôt de relever du commandant de son unité d’appartenance durant la durée de sa mission temporaire à l’extérieur de son unité d’appartenance. Or, le demandeur a occupé un poste à Valcartier au cours des étés 2006 et 2007, tel qu’il appert des relevés intitulés « Planification et Opérations des Tâches des Forces Canadiennes » joints à l’affidavit de l’adjudant-chef Pelletier comme pièce « F ». Il s’agit là d’un autre élément tendant à démonter que le demandeur était en affectation temporaire au CI SQFT à Valcartier au cours des périodes visées par ses griefs.

 

[38]      Quant au fait qu’il n’y ait pas de message explicite d’affectation au dossier du demandeur, l’adjudant-chef Pelletier a témoigné que les relevés intitulés « Planification et Opérations des Tâches des Forces Canadiennes » tenaient souvent lieu de message d’affectation temporaire et qu’il était fréquent qu’aucun autre message ne constate l’affectation temporaire. Dans la même veine, il est permis de croire que le demandeur a consenti à ces affectations temporaires, qui constituaient des promotions, même si son dossier ne contient aucun écrit explicite à cet effet. Lors de l’audition, le demandeur a mentionné qu’il n’aurait pas accepté les postes à Valcartier s’il avait su qu’il s’agissait d’affectations et non de services temporaires. Outre le fait qu’il s’agit là d’un témoignage non admissible, on ne retrouve aucun écho de cette affirmation dans le dossier, et le demandeur n’a certes pas fait une telle déclaration dans les observations qu’il a communiquées au CGFC des griefs après avoir pris connaissance de ses Conclusions et Recommandations.

 

[39]      Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le CEDM pouvait raisonnablement conclure qu’il y avait suffisamment d’éléments pour établir que le demandeur était en affectation temporaire. Il s’agissait là clairement d’une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, au sens de l’arrêt Dunsmuir, précité.

 

[40]      Puisque le demandeur n’était pas en service temporaire lorsqu’il a occupé des postes à Valcartier, il ne pouvait se prévaloir des indemnités prévues à l’IFCVST. Tel que mentionné précédemment, le CEDM a néanmoins conclu que le demandeur remplissaient les conditions requises pour l’aide au transport prévue par la DRAS 209.045 et lui a accordé un remboursement pour la distance parcourue entre son lieu de résidence et son lieu de travail, soit 47 km (plutôt que les 41 km que lui avait octroyés l’autorité initiale selon un calcul approximatif). Encore une fois, cette décision m’apparaît en conformité avec la réglementation et les politiques applicables, et donc parfaitement raisonnable.

 

E) Le CEMD a-t-il erré en refusant le versement d’intérêts et une indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ?

 

[41]      Le demandeur a prétendu que le CEDM aurait dû lui consentir des intérêts sur les montants octroyés au terme de sa décision, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis le dépôt de ses griefs en 2006 et 2007. Or, son mémoire ne comporte qu’un seul paragraphe à cet égard, dans lequel il se contente d’affirmer que « [l]e CÉDM a rendu une décision illégale en concluant que les intérêts et l’indemnité additionnelle réclamés par le demandeur ne pouvaient lui être versés » (para 31). Lors de l’audition, il ne s’est guère montré plus explicite quant au fondement juridique de cette demande.

 

[42]      Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié pour la Cour de se lancer dans de vagues spéculations permettant d’étayer ou d’infirmer la thèse du demandeur. Qu’il suffise de mentionner que ni l’article 36 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, sur lequel s’est vaguement appuyé le demandeur dans sa plaidoirie, ni l’article 31 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, n’autorisent l’octroi d’intérêts dans une situation comme la présente. Ces deux articles se lisent comme suit :

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7

 

36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 

Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

 

(2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

 

 

a) s’il s’agit d’une créance d’une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

 

b) si la somme n’est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

 

Dommages-intérêts spéciaux

 

(3) Si l’ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

 

Exceptions

 

(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

 

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

 

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

 

 

c) sur les dépens de l’instance;

 

 

d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

 

e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si le débiteur accepte de les payer;

 

f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

 

Discrétion judiciaire

 

(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

 

 

Application

 

(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.

 

 

Droit maritime canadien

 

(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien.

Federal Courts Act, RSC 1985, c F-7

 

36. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament, and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

 

 

Prejudgment interest — cause of action outside province

 

 

(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action arising outside a province or in respect of causes of action arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest on the payment at any rate that the Federal Court of Appeal or the Federal Court considers reasonable in the circumstances, calculated

 

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

 

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the person liable therefor to the date of the order.

 

Interest on special damages

 

(3) Where an order referred to in subsection (2) includes an amount for special damages, the interest shall be calculated under that subsection on the balance of special damages incurred as totalled at the end of each six month period following the notice in writing referred to in paragraph (2)(b) and at the date of the order.

 

Exceptions

 

(4) Interest shall not be awarded under subsection (2)

 

 

(a) on exemplary or punitive damages;

 

(b) on interest accruing under this section;

 

 

(c) on an award of costs in the proceeding;

 

(d) on that part of the order that represents pecuniary loss arising after the date of the order and that is identified by a finding of the Federal Court of Appeal or the Federal Court;

 

 

(e) where the order is made on consent, except by consent of the debtor; or

 

 

(f) where interest is payable by a right other than under this section.

 

Judicial discretion

 

(5) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, if it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.

 

Application

 

(6) This section applies in respect of the payment of money under judgment delivered on or after the day on which this section comes into force, but no interest shall be awarded for a period before that day.

 

Canadian maritime law

 

(7) This section does not apply in respect of any case in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law.

 

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50

Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province

31. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans une instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

   

                                                                  a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

                                           Perte antérieure au procès ou dommages-intérêts spéciaux

(3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

Exceptions

(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

c) sur les dépens de l’instance;

                                               d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l’État accepte de les payer;

f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

 

Discrétion judiciaire

(5) Le tribunal peut, s’il l’estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

 

 

Application

(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.

Droit maritime canadien

(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

 

Crown Liability and Proceedings Act, RSC 1985, c C-50

                               Prejudgment interest, cause of action within province

 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings against the Crown in any court in respect of any cause of action arising in that province.

Prejudgment interest, cause of action outside province

                                           (2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action against the Crown arising outside any province or in respect of causes of action against the Crown arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the court considers reasonable in the circumstances, calculated

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the Crown to the date of the order.

                                           Special damages and pre-trial pecuniary losses

(3) When an order referred to in subsection (2) includes an amount for, in the Province of Quebec, pre-trial pecuniary loss or, in any other province, special damages, the interest shall be calculated under that subsection on the balance of the amount as totalled at the end of each six month period following the notice in writing referred to in paragraph (2)(b) and at the date of the order.

 

 

 

Exceptions

(4) Interest shall not be awarded under subsection (2)

                                          (a) on exemplary or punitive damages;

(b) on interest accruing under this section;

(c) on an award of costs in the proceeding;

(d) on that part of the order that represents pecuniary loss arising after the date of the order and that is identified by a finding of the court;

                                             (e) where the order is made on consent, except by consent of the Crown; or

                                            (f) where interest is payable by a right other than under this section.

Judicial discretion

(5) A court may, where it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.

 

Application

(6) This section applies in respect of the payment of money under judgment delivered on or after the day on which this section comes into force, but no interest shall be awarded for a period before that day.

Canadian maritime law

(7) This section does not apply in respect of any case in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law within the meaning of the Federal Courts Act.

 

[43]      D’une part, l’article 36 de la Loi sur les Cours fédérales ne peut servir à réclamer des intérêts avant jugement dans le cadre du processus interne de règlements des griefs mis à la disposition des militaires puisque ce processus n’est pas une « instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale » au sens de cette disposition. D’autre part, la Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un office fédéral, et non d’une réclamation en dommages découlant d’un fait générateur donnant ouverture à une action contre la Couronne.

 

[44]      Enfin, le demandeur a brièvement fait référence au chapitre 1016-10 du Manuel d’administration financière, qui prévoit à son article 2 qu’ « [u]ne formule de demande de remboursement est considérée être une facture et devra être traitée en conformité avec les politiques sur la gestion des dépenses en vigueur ». Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette disposition ne crée par un contrat et est nettement insuffisante pour donner droit à des intérêts, d’autant plus qu’il est stipulé à la rubrique « Objet » de ce manuel que cette politique « ne précise pas de droits particuliers ».

 

[45]      Le CEDM était donc bien fondé de décider qu’il n’avait pas l’autorité de verser des intérêts au demandeur. En l’absence de directives ou de politiques claires à cet égard, il ne lui appartenait pas de lever l’immunité de la Couronne.

 

V. Conclusion

[46]      Compte tenu de tous les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur doit être rejetée, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1183-10

 

INTITULÉ :                                       GUY VÉZINA c LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Guy Vézina

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Benoit De Champlain

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Barakatt Harvey S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

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