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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20120515

Dossier : IMM-6368-11

 

Référence : 2012 CF 574

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

 

et

 

MIN YI JIANG

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le ministre demande que l’on infirme la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que Mme Jiang était une réfugiée au sens de la Convention. J’ai informé les parties à l’issue de l’audience qu’il y avait lieu de rejeter la présente demande. Mes motifs sont les suivants.

 

[2]               Mme Jiang est citoyenne de la Chine. Un visa d’étudiante lui a été accordé en février 2010; elle est entrée au Canada le 5 mars 2010 et, peu après, a amorcé une relation amoureuse qui s’est soldée par une grossesse. Elle est la mère monoparentale d’un enfant âgé d’un an, né au Canada.

 

[3]               Le 16 novembre 2010, bien avant la date d’expiration de son visa d’étudiante, c’est-à-dire en juillet 2011, elle a présenté une demande d’asile. Elle a prétendu qu’elle risquait d’être stérilisée par le Comité de planification familiale de sa localité, en Chine. Le ministre a décidé de ne pas comparaître devant la Commission, mais des observations et des preuves écrites ont été déposées pour établir qu’il n’y avait aucune preuve qu’une femme ayant donné naissance à un enfant à l’extérieur de la Chine serait obligée de subir une stérilisation à son retour. En bref, il a été allégué que le régime chinois de planification familiale ne s’appliquait pas aux mères monoparentales d’enfants nés à l’étranger.

 

[4]               Je souscris aux observations du ministre selon lesquelles la Commission, dans les motifs de décision prononcés à l’audience, n’a pas traité expressément des éléments de preuve qu’il a produits.

 

[5]               Plus précisément, la Commission n’a pas fait état d’un rapport de recherche australien indiquant :

[traduction] Peu d’informations ont été trouvées sur le traitement des Chinoises rentrant au pays après avoir accouché à l’étranger. Comme il est mentionné à la question no 3, certaines sources signalent que l’on fait bon accueil aux personnes qui reviennent en Chine et que les enfants nés « hors régime » sont pardonnés. C’est ce que semblent confirmer les rapports détaillés qui sont indiqués ci-après. Selon les informations disponibles, la pénalité que l’on imposerait à ces femmes, s’il y en a une, serait une amende ou des frais de dédommagement social.

 

[6]               Un autre document que le ministre a invoqué - une réponse à une demande d’information de la Commission datée du 29 janvier 2009 et à laquelle la Commission n’a pas fait référence - indique ceci : [traduction] « Les ressortissants chinois qui ont eu des enfants à l’étranger ne sont peut-être pas visés par la politique de l’enfant unique ».

 

[7]               La preuve avancée par le ministre est loin d’établir de manière concluante que la défenderesse serait dispensée de l’application des politiques de la Chine en matière de planification familiale parce que son enfant a été conçu au Canada et a la citoyenne canadienne. De plus, il y a dans le dossier des preuves selon lesquelles les mères célibataires qui donnent naissance à un enfant à l’étranger ne sont pas traitées différemment de celles qui accouchent en Chine. Par ailleurs, et ceci n’est pas mentionné dans les motifs de décision, il ressort clairement de la transcription que la commissaire était au courant de la position du ministre car elle a précisément interrogé la demandeure d’asile sur le sujet.

 

[8]               Comme l’a décrété la Cour d’appel fédérale, « [l]e fait que la Commission n’a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de la preuve documentaire n’entache pas sa décision de nullité » : Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 147 NR 317. De plus, après avoir appliqué l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, et examiné le dossier dans son ensemble, je ne puis conclure que le résultat atteint dans cette affaire est déraisonnable. Ce n’est peut-être pas le résultat auquel je serais moi-même arrivé, mais il s’agit d’un résultat que la commissaire pouvait raisonnablement tirer. En conséquence, la décision ne peut être infirmée.

 

[9]               Aucune question à certifier n’a été proposée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée, et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6368-11

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c MIN YI JIANG

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 3 MAI 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 15 MAI 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Helen Park

 

POUR LE DEMANDEUR

Gabriel Chand

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

CHAND & COMPANY

Avocats

Vancouver (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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