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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date: 20120514


Dossier : IMM-7045-11

Référence : 2012 CF 573

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

JORGE VALENTIN GOMEZ ORTEGA

JHODAD GOMEZ DE LA FUENTE

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], qui vise la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 21 septembre 2011, voulant que Jorge Valentin Gomez Ortega (M. Ortega) et son fils, Jhodad Gomez De La Fuente (J. Fuente)(les demandeurs), ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, la demande de révision judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

 

[3]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique.

 

[4]               En novembre 2000, M. Ortega perd son emploi comme gérant de service d’une entreprise. En 2002, il réussit à dénicher un autre emploi comme figurant à la Televisa de Mexico. Il exerce à la fois le travail de figurant et de vendeur dans une boutique.

 

[5]               En 2008, M. Ortega est élu par la majorité des travailleurs comme représentant syndical au sein d’un comité. Ce comité a pour objectif l’amélioration des conditions de travail des figurants. M. Ortega prépare donc un rapport et dresse une liste de revendications. Il la présente aux membres du comité qui la rejette catégoriquement.

 

[6]               Selon M. Ortega, les membres du comité se consacraient à la défense des intérêts de la haute direction. Durant les mois qui suivent, M. Ortega est harcelé et même exclu par les autres membres. Edgar Camacho, un des membres du comité, lui suggère même de quitter son poste. M. Ortega refuse d’acquiescer à cette demande.

 

[7]               Quelques jours plus tard, M. Ortega reçoit un appel anonyme d’une personne qui exige son retrait du  comité, sans quoi il connaîtrait des problèmes. M. Ortega change son numéro de téléphone. Les menaces persistent néanmoins. Les harceleurs réussissent à joindre le fils de M. Ortega, J. Fuente, sur son cellulaire et le menacent à son tour. 

 

[8]               Les demandeurs ont tous deux été victimes de sévices et de menaces de mort de la part de M. Camacho. Après avoir reçu des articles de journaux relatant des informations sur des séquestrations, M. Ortega décide de déposer une plainte à la police contre M. Camacho. Le jour suivant, le ministère public l’informe qu’ils n’ont pas d’éléments de preuve suffisants pour poursuivre M. Camacho.

 

[9]               Quatre jours plus tard, il achète un billet d’avion et quitte le Mexique pour se rendre au Canada. Il arrive au Canada le 5 juillet 2009 et dépose une demande d’asile le jour même.

 

[10]           La CISR constate que les demandeurs n’ont pas établi de façon crédible les éléments essentiels de leur demande. Conséquemment, la CISR  conclut que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

III.       Législation

 

[11]           Les articles 96 et 97 de la LIPR précisent que :

 

 

Définition de « réfugié »

Convention refugee

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

() is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

() not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Question en litige

 

[12]           Cette demande de révision judiciaire soulève deux questions en litige.

 

1.         La CISR a-t-elle erré en déterminant que les demandeurs ne sont pas crédibles?

2.         Est-ce que la CISR erre en omettant de se prononcer sur la crainte subjective des demandeurs?

 

B.        Norme de contrôle

 

[13]           Dans l’affaire Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, [2009] ACF no 438, au para 26, la Cour établit que norme de contrôle applicable aux questions portant sur la crédibilité d’un demandeur d’asile est celle de la décision raisonnable (voir aussi l’affaire Zarza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 139, [2011] ACF no 196 au para 16).

 

[14]           Dans Lezama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 FC 986, [2011] ACF no 1213 au para 22, la Cour conclut qu’une question en litige portant « sur l’omission allégué de la [CISR] de tirer des conclusions relativement à la crainte subjective des demandeurs [est une question qui] concerne le caractère adéquat de la décision et est à ce titre susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte » (voir aussi Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 13 au para 21).

 

[15]           Ainsi, comme l’écrit la Cour Suprême du Canada au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, la norme de la décision raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

V.        Position des parties

 

A.        Position des demandeurs

 

[16]           Les demandeurs soulèvent deux arguments. Premièrement, ils mentionnent que les éléments de preuves au dossier ne permettent pas à la CISR de conclure à leur manque de crédibilité. De plus, ils se fondent sur  l’arrêt Gracielome c Canada (ministre de l’Emploi et de l’immigration), [1989] ACF no 463) pour soutenir que  les conclusions de la CISR, quant à leur absence de crédibilité, ne doivent pas être arbitraires, déraisonnables ou capricieuses.

 

[17]           Les demandeurs allèguent également qu’après « avoir passé beaucoup de temps à trouver des problèmes de crédibilité, le tribunal a oublié totalement de traiter du principal élément de [leur] revendication » soit la crainte pour leur sécurité et leur vie en raison de la persécution et des attaques de la mafia syndicale. En d’autres termes, ils affirment que la CISR néglige d’exercer sa compétence en faisant défaut de se prononcer sur la question de leur crainte subjective.

 

[18]           Les demandeurs citent les affaires Attakora c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 et Djama c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 531, à l’appui de leur position. Dans ces deux arrêts, la Cour d’appel fédérale note que la CISR doit se pencher non pas seulement sur les questions de crédibilités mais également sur le bien-fondé de la crainte alléguée par le demandeur d’asile.

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que la décision de la CISR est déraisonnable compte tenu de ces erreurs d’application des règles de droit.

 

B.        Position du défendeur

 

[20]           Le défendeur soutient que la CISR peut conclure que la crédibilité des demandeurs est compromise en raison de certaines défaillances concernant des éléments centraux de leur demande d’asile. Selon elle, M. Ortega a rédigé son formulaire de renseignements personnels [FRP] de façon vague et imprécise. Elle souligne également que le témoignage de Monsieur Ortega est incohérent. 

 

[21]           Le défendeur allègue  également que les demandeurs n’ont pas soumis les éléments de preuve nécessaires pour établir leur revendication.

 

[22]           Le défendeur prétend qu’une conclusion d’absence de crédibilité relativement aux éléments centraux d’une demande d’asile peut s’étendre aux autres éléments de celle-ci. Il se fonde sur la décision de Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), [1990] 3 CF 238, [1990] ACF no 604 aux paras 7-9 [Sheikh]).

 

[23]           D’autre part, le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’une crainte subjective de persécution ainsi que le fondement de leur crainte objective. Le défendeur allègue que l’absence d’une crainte subjective est fatale à une demande d’asile (voir Farfan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CFR 123, [2011] ACF no 153 au para 16). De plus, le défendeur souligne que  les demandeurs ne contestent pas directement la conclusion de la CISR voulant qu’ils n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une crainte subjective de persécution au Mexique. Puisque cette conclusion demeure incontestée, elle constitue un motif suffisant pour rejeter la demande d’asile des demandeurs (voir Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262 au para 26).

 

[24]           Le défendeur est d’avis que l’intervention de cette Cour n’est pas nécessaire en l’instance puisque la décision de la CISR est raisonnable.

 

VI.       Analyse

 

1.         La CISR a-t-elle erré en déterminant que les demandeurs ne sont pas crédibles?

 

[25]           La CISR ne commet pas d’erreur lorsqu’elle conclut que les demandeurs ne sont pas crédibles.

 

[26]           La Cour tient à souligner que « la crédibilité est centrale à la plupart, sinon à toutes les conclusions tirées par la [CISR] lors de l'appréciation d'une demande d'asile » (voir la décision Umubyeyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 69, [2011] ACF no 76 au para 11).

 

[27]           « La Cour n'a pas à intervenir dans les conclusions de fait tirées par la [CISR], à moins qu'elle ne soit convaincue que ces conclusions sont fondées sur des considérations non pertinentes ou qu'elles ne tiennent pas compte des éléments de preuve dont la [CISR] était saisie » (voir l'affaire Kengkarasa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 714, [2007] ACF no 970 au para 7 ; voir aussi l'affaire Miranda c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 437). Notre jurisprudence précise également que l'évaluation des éléments de preuve et des témoignages, et la valeur probante qu'on leur assigne relèvent de la CISR (voir la décision Aguebor v Canada (ministre de l’Emploi et de l’immigration), [1993] ACF no 732 [Aguebor]; et Romhaine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 534, [2011] ACF no 693 au para 21).

 

[28]           La Cour tient à rappeler que la CISR « peut tirer une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur basé sur le fait qu’il n’a pas donné d’explication raisonnable pour expliquer son défaut de présenter des éléments de preuve pour corroborer ses allégations » (voir Soto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 360 au para 25).

 

[29]           En l’instance, la CISR conclut que M. Ortega n’est pas un témoin crédible. Elle écrit au paragraphe 8 de sa décision que « le tribunal a confronté le demandeur au fait que son récit ne comporte aucune date et ne permet pas de situer les évènements dans le temps. Confronté par le tribunal, [M. Ortega] a répondu qu’il était nerveux en écrivant son récit et qu’il ne voulait pas se tromper ». La CISR note également qu’à l’audience M. Ortega ne répond pas clairement à ses questions. La Commission est la mieux placée pour évaluer la valeur probante des éléments de preuves et des témoignages. La Cour considère que la  conclusion de la CISR est raisonnable puisque M. Ortega ne relate pas précisément les faits de son récit.

 

[30]           D’autre part, M. Ortega ne dépose pas  d’élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il faisait partie du comité syndical des figurants. « La Cour rappelle que le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs. Ces derniers doivent présenter tous les éléments de preuve disponibles et qu'ils jugent nécessaires aux fins d'établir leur revendication à l'audience » (voir Pinon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 413, [2010] ACF no 500 au para 12).

 

[31]           Les demandeurs allèguent avoir essuyé des menaces de mort et de mauvais traitements aux mains de M. Camacho. M. Ortega se présente néanmoins au travail et continue à déposer des revendications auprès du comité. De plus, la CISR souligne que M. Ortega « a justifié son manque d’empressement à faire une dénonciation à la police suite aux menaces de mort qu’il aurait reçues et aux agressions d’avril 2009 et de mai 2009, par le fait qu’il n’a aucune confiance à la police du Mexique » (voir la décision de la CISR au para 21).

 

[32]           Dans Aguebor, la Cour d’appel fédérale précise que « [d]ans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire » (voir Aguebor au para 4). En l’instance, la CISR tire une inférence négative sur la crédibilité des demandeurs, ce qui nous apparaît raisonnable.

 

2.         Est-ce que la CISR erre en omettant de se prononcer sur la crainte subjective des demandeurs?

 

[33]           La CISR n’a pas omis de se prononcer sur la crainte subjective des demandeurs.

 

[34]           Les demandeurs soutiennent que la CISR ne se penche  pas sur le bien-fondé de leur crainte au Mexique. La CISR écrit que « si le demandeur avait établi de façon crédible les faits allégués dans son récit, ce qui n’est pas le cas, celui-ci n’aurait pas établi de toute façon le bien-fondé de sa crainte de persécution » car, les demandeurs n’ont pas pris les moyens nécessaires pour se protéger. (voir la décision de la CISR au para 17).

 

[35]           Dans l'affaire Sheikh précitée, la Cour d'appel fédérale précise qu'une absence de crédibilité relativement aux éléments centraux d'une revendication peut s'étendre aux autres éléments de celle-ci (voir la décision Sheikh aux paras 7-9). Les conclusions de la CISR, quant au manque de crédibilité des demandeurs, minent leur allégation selon laquelle ils craignent M. Camacho au Mexique. La Cour considère donc qu’en l’espèce il n’y pas de motifs qui justifient notre intervention.

 

VII.     Conclusion

 

[36]           La Cour conclut que la demande de révision judiciaire des demandeurs  doit être rejetée. La CISR a raisonnablement conclu que les demandeurs ne sont pas crédibles. Ce manque de crédibilité mine leur allégation principale voulant qu’ils craignent M. Camacho au Mexique. Conséquemment, les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.

 


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de révision judiciaire et CONSTATE qu’il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7045-11

 

INTITULÉ :                                       JORGE VALENTIN GOMEZ ORTEGA

                                                            JHODAD GOMEZ DE LA FUENTE

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               28 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      14 mai 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claude Brodeur

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Yael Levy

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Claude Brodeur

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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